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13/06/2025 | FRANCE | N°24NT03021

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 juin 2025, 24NT03021


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Cherbourg

-en-Cotentin.

Par un jugement n° 2402444 du 26 septembre 2024, le magistrat désigné pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin.

Par un jugement n° 2402444 du 26 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen ;

3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Manche du 10 septembre 2024 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement des données le concernant du fichier du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

sur les moyens communs aux décisions litigieuses :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction des décisions en litige ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;

sur la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :

- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il est illégal en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Manche, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 30 avril 1995, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Par un jugement du 26 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (...) ". Compte tenu de la date d'enregistrement de la requête et de la circonstance que M. B... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle malgré un courrier du greffe de la cour du 28 octobre 2024 l'invitant à le faire, l'intéressé ne se trouve pas dans une situation d'urgence qui justifierait que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés du 10 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée d'un an et assignation à résidence :

3. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés en litige. Contrairement à ce que soutient M. B..., cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaissent le droit de M. B... d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que ce dernier réitère en appel san apporter d'éléments nouveaux.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, M. B..., ressortissant tunisien né le 30 avril 1995, est entré irrégulièrement en France le 6 octobre 2022 et y résidait donc depuis une période très récente. S'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier dans le secteur du bâtiment, celui-ci a toutefois été signé le 2 février 2024 et ne lui permet, ainsi, de se prévaloir que de quelques mois d'activité professionnelle à la date de la décision contestée. En outre, M. B..., célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune attache familiale significative en France alors qu'il dispose de fortes attaches personnelles et familiales en Tunisie, où il a vécu la majorité de son existence et où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet ne s'est pas cru tenu de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B... consécutivement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse refusant à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision contestée portant fixation du pays de destination en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. En dernier lieu, M. B... soutient qu'en cas de retour en Tunisie, il serait soumis à un risque de traitement inhumain et dégradant. Toutefois, il ne produit aucun élément probant en ce sens et, au demeurant, il n'a présenté aucune demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

16. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.

18. En dernier lieu, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté contesté qui l'assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il est sans charge de famille et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de la police aux frontières le 10 septembre 2024 qu'il résidait dans cette commune depuis cinq mois. Par suite, le moyen doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03021
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24nt03021 ?
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