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13/06/2025 | FRANCE | N°24NT02983

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 juin 2025, 24NT02983


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados lui refusant le bénéfice d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée

de cinq ans et d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de 10 ans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados lui refusant le bénéfice d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans et d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ou un titre de séjour vie privée et familiale en sa qualité de parent d'enfant français, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.

Par un jugement nos 2303129, 2401374 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Wahab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

sur le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision refusant le délai de départ volontaire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien, est entré en France en février 2011. Il a obtenu la délivrance de plusieurs cartes de séjour temporaires mention " parent d'enfant français " jusqu'au 13 août 2021. Par un arrêté du 12 août 2021, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, décision qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Caen du 30 mars 2022. M. B... a alors bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2023. Le 26 avril 2023, M. B... a déposé une demande de carte de résident de dix ans au titre du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette décision implicite. En cours d'instance, par un arrêté du 23 mai 2024, dont M. B... a également demandé l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Il est constant que M. B..., entré en France en 2011, est le père de deux enfants français, nés respectivement en 2017 et 2019. S'il est séparé de leur mère, il exerce l'autorité parentale sur ses enfants et le préfet reconnait qu'il s'occupe de leur entretien et de leur éducation. En outre, il travaillait, à la date de la décision contestée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, dans une entreprise spécialisée dans les travaux d'installation électrique dans tous locaux. M. B... a été condamné le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à deux mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple, d'une suspension de permis de conduire pendant cinq mois et de la confiscation du bien ayant servi à l'infraction pour détention de marchandise présentée sous une marque contrefaite et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il avait été précédemment condamné par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 3 décembre 2013 au paiement d'une amende de 400 euros pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Toutefois, il a fait effacer, par une ordonnance de 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, la mention de 2013 présente sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire et la condamnation de 2022 a fait l'objet d'une dispense de mention sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Dans les circonstances de l'espèce, malgré les faits graves pour lesquels il a été condamné et compte tenu de l'ancienneté de l'infraction ayant justifié la première condamnation, il ne présentait pas, à la date de l'arrêté contesté, une menace à l'ordre public suffisamment caractérisée pour contrebalancer les éléments démontrant une vie privée et familiale stable et ancienne en France. Par conséquent, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent arrêt qui annule la décision implicite de rejet et l'arrêté préfectoral du 23 mai 2024, implique qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B.... Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. B... renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Wahab de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen, la décision implicite de rejet du préfet du Calvados et l'arrêté du 23 mai 2024 du préfet du Calvados sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à Me Wahab, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Wahab et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02983
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : WAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24nt02983 ?
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