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13/06/2025 | FRANCE | N°24NT01703

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 juin 2025, 24NT01703


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Relais a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler le titre de recette exécutoire n° 387 émis à son encontre le 20 avril 2021 par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) de la vallée de la Dives pour le recouvrement d'une redevance syndicale d'un montant de 971,35 euros au titre de l'année 2021 et, d'autre part, de la décharger du paiement de la somme de 1 117,64 euros, corres

pondant au montant mis à sa charge assorti des intérêts de retard.



Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Relais a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler le titre de recette exécutoire n° 387 émis à son encontre le 20 avril 2021 par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) de la vallée de la Dives pour le recouvrement d'une redevance syndicale d'un montant de 971,35 euros au titre de l'année 2021 et, d'autre part, de la décharger du paiement de la somme de 1 117,64 euros, correspondant au montant mis à sa charge assorti des intérêts de retard.

Par un jugement n° 2200686 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 4 décembre 2024, l'EARL du Relais, représentée par Me Launay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 avril 2024 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 20 avril 2021 et de la décharger du paiement de la somme de 1 117,64 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ASA de la vallée de la Dives la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance n'est pas tardive, dès lors que l'administration n'établit pas la date de notification du titre exécutoire litigieux ;

- le titre exécutoire litigieux est insuffisamment motivé ;

- il est infondé, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de parcelles situées dans le périmètre de compétence de l'ASA de la vallée de la Dives.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, l'ASA de la vallée de la Dives, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EARL du Relais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire litigieux n'a pas été contesté dans le délai de deux mois qui était imparti à l'EARL du Relais ;

- les moyens invoqués par cette dernière sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Relais a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler le titre de recette exécutoire n° 387 émis à son encontre le 20 avril 2021 par le président de l'association en vue du recouvrement d'une somme de 971,35 euros au titre de la redevance syndicale pour l'année 2021 et de la décharger du paiement de la somme de 1 117,64 euros, correspondant au montant mis à sa charge assorti des intérêts de retard. Par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. L'EARL du Relais fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ". Un état exécutoire doit indiquer soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.

3. L'ampliation du titre exécutoire litigieux du 20 avril 2021 notifiée à l'EARL du Relais indique que celui-ci a pour objet le recouvrement d'une créance correspondant à la cotisation syndicale de l'année 2021 calculée au regard de la superficie des propriétés lui appartenant sur le territoire des communes d'Hotot-en-Auge et de Victot-Pontfol, à savoir respectivement 0,88 ha et 37,97 ha, chaque hectare étant valorisé à la somme de 25 euros, soit un montant total de cotisation à régler de 971,35 euros. Ces indications permettaient ainsi à l'EARL du Relais de connaître les éléments de calcul de sa dette et d'en discuter utilement les bases de liquidation, en dépit du fait que la dénomination cadastrale des parcelles en cause n'ait pas été précisée dans le titre litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce dernier doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. (...) ". Selon l'article 4 de la même ordonnance : " Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat. Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes. ". Aux termes de l'article 34 de cette ordonnance : " Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes. L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. ".

5. Il résulte de l'état nominatif des propriétaires des parcelles établi au titre des années 2020 et 2021 par l'ASA de la vallée de la Dives, en application de l'article 4 précité de l'ordonnance du 1er juillet 2004, que l'EARL du Relais est propriétaire d'une parcelle de 0,88 ha sur le territoire de la commune d'Hotot-en-Auge et d'un ensemble de parcelles d'une superficie globale de 37,97 ha à Victot-Pontfol dans le périmètre de l'ASA. Si l'EARL du Relais conteste sa qualité de propriétaire de ces parcelles en produisant des relevés d'exploitation fournis par la Mutualité sociale agricole (MSA), qui font effectivement référence à d'autres propriétaires s'agissant de ces parcelles, ces documents sont toutefois fondés sur la situation cadastrale au 1er janvier 2024, tandis que le relevé de propriété relatif à la parcelle C 74 également produit par l'EARL porte sur l'année 2023, soit postérieurement à 2021, année d'établissement de la cotisation syndicale litigieuse. Ils ne peuvent donc, à eux-seuls, remettre en cause le bien-fondé de la créance en litige. En outre, l'EARL du Relais ne produit aucune pièce probante de nature à établir qu'elle aurait informé l'ASA d'un changement de propriétaire afin que l'état nominatif des propriétaires des parcelles soit rectifié par cette dernière. Dans ces conditions, l'EARL du Relais n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas redevable de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire contesté du 20 avril 2021. Son moyen doit dès lors être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'EARL du Relais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASA de la vallée de la Dives, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EARL du Relais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL du Relais la somme de 1 500 euros à verser à l'ASA de la vallée de la Dives sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL du Relais est rejetée.

Article 2 : L'EARL du Relais versera la somme de 1 500 euros à l'ASA de la vallée de la Dives en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Relais et à l'association syndicale autorisée de la vallée de la Dives.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01703
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24nt01703 ?
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