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13/06/2025 | FRANCE | N°24NT01555

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 juin 2025, 24NT01555


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a imposé de tenir le rassemblement, qu'il avait initialement prévu d'organiser sur le parvis de la cathédrale de Nantes, le 15 novembre 2020, sur la place Graslin à Nantes à l'exclusion de tout autre lieu et, d'autre part, la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet lui a imposé de tenir le rassemblemen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a imposé de tenir le rassemblement, qu'il avait initialement prévu d'organiser sur le parvis de la cathédrale de Nantes, le 15 novembre 2020, sur la place Graslin à Nantes à l'exclusion de tout autre lieu et, d'autre part, la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet lui a imposé de tenir le rassemblement, qu'il avait initialement prévu d'organiser sur le cours Saint-Pierre à Nantes, le 22 novembre 2020, sur la place Graslin à l'exclusion de tout autre lieu.

Par un jugement nos 2013523, 2013524 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B..., représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2024 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique des 13 et 18 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- les décisions contestées ne respectent pas la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation, portent une atteinte disproportionnée aux libertés d'expression et de réunion et méconnaissent les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 9 décembre 2024, prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été close avec effet immédiat.

Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire en défense le 6 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a donc pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a imposé de tenir le rassemblement, qu'il avait initialement prévu d'organiser sur le parvis de la cathédrale de Nantes, le 15 novembre 2020, sur la place Graslin à Nantes à l'exclusion de tout autre lieu et, d'autre part, la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet lui a imposé de tenir le rassemblement, qu'il avait initialement prévu d'organiser sur le cours Saint-Pierre à Nantes, le 22 novembre 2020, sur la place Graslin à l'exclusion de tout autre lieu. Par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes. M. B... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, les décisions contestées des 13 et 18 novembre 2020 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé les déclarations relatives aux deux manifestations litigieuses des 15 et 22 novembre 2020 cinq jours avant qu'elles aient lieu. Dans ces conditions, eu égard à l'urgence résultant du bref délai dont il disposait pour prendre les mesures qu'imposaient la préservation de la santé et de l'ordre publics, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, et ce alors même que le délai de dépôt des déclarations prévu par l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure avait été respecté par M. B..., ne pas mettre à même ce dernier de présenter des observations préalablement à l'édiction des décisions contestées des 13 et 18 novembre 2020. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ".

6. D'autre part, aux termes du premier alinéa du premier article du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa version applicable au litige : " Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. (...). ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. II. - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. (...) ".

7. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression doit être concilié avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles.

8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'épidémie de coronavirus était particulièrement importante dans la période à laquelle les rassemblements litigieux des 15 et 22 novembre 2020, dont l'objet était de contester l'interdiction des cérémonies religieuses dans les lieux de culte décidée par le Gouvernement en raison de cette épidémie, étaient envisagés. En effet, le territoire de Nantes Métropole était placé en zone d'alerte maximale lors de la première quinzaine du mois de novembre 2020, au vu d'un taux d'incidence de plus de 250 cas testés positifs pour 100 000 habitants, puis en zone d'alerte renforcée au regard d'un taux d'incidence de plus de 150 cas positifs pour 100 000 habitants. En outre, les photographies produites par le préfet en première instance établissent que, compte tenu de l'exiguïté du parvis de la cathédrale de Nantes et de la présence sur celui-ci d'un chantier, les gestes barrières n'avaient pas été respectés lors d'un précédent rassemblement du 8 novembre 2020 dans ce lieu, choisi pour organiser la première manifestation litigieuse du 15 novembre 2020. Si la seconde manifestation prévue le 22 novembre 2020 devait se dérouler sur le cours Saint-Pierre à Nantes, qui dispose d'une surface plus importante que le parvis de la cathédrale, M. B... ne conteste toutefois pas sérieusement que ce lieu était difficile à sécuriser pour les forces de l'ordre, en particulier dans un contexte de risque d'attentat terroriste, qui était alors particulièrement avéré, comme l'illustrait l'attaque au couteau perpétré le 29 octobre 2020 au sein de la basilique Notre-Dame de Nice, et qui avait justifié l'application du plan Vigipirate. Dans ce contexte, la place Graslin à Nantes, qui a été choisie par le préfet comme lieu des deux manifestations litigieuses aux termes des décisions contestées, offrait de meilleures conditions d'accueil des participants en raison notamment du fait qu'elle est une zone piétonne entourée de plots avec peu de circulation automobile aux abords, contrairement au cours Saint-Pierre. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que la place Graslin n'offrait pas une vue directe sur un édifice religieux, alors que les rassemblements en cause avaient un objet religieux, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en édictant les décisions contestées des 13 et 18 novembre 2020, qui se bornent, au demeurant, à définir les modalités des rassemblements envisagés par M. B... et non à les interdire, commis d'erreur d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée aux libertés d'expression et de réunion ou méconnu les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01555
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24nt01555 ?
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