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13/06/2025 | FRANCE | N°24NT01491

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 juin 2025, 24NT01491


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'EURL Atelier Léopoldine et la SARL Up Conseils ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur régional Normandie de l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté la demande de l'EURL Atelier Léopoldine tendant au paiement de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur, ainsi que la décision du 14 février 2022 rejetant leur recours gracieux et, d'autre part

, de condamner l'ASP à verser à la SARL Up conseils une somme de 2 473,72 euros en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Atelier Léopoldine et la SARL Up Conseils ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur régional Normandie de l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté la demande de l'EURL Atelier Léopoldine tendant au paiement de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur, ainsi que la décision du 14 février 2022 rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'ASP à verser à la SARL Up conseils une somme de 2 473,72 euros en réparation de son préjudice économique.

Par un jugement n° 2200888 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, l'EURL Atelier Léopoldine et la SARL Up Conseils, représentées par Me Appaule, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 5 avril 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur régional Normandie de l'ASP a rejeté la demande de l'EURL Atelier Léopoldine tendant au paiement de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur, ainsi que la décision du 14 février 2022 rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'ASP de verser la somme due au titre de la demande d'aide en litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'ASP à verser à la SARL Up conseils une somme de 2 473,72 euros en réparation de son préjudice économique ;

5°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 2 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les décisions en litige sont dépourvues de base légale ;

- les décisions contestées sont infondées, dès lors que les acomptes litigieux se rapportent seulement à des études préalables, et plus précisément à des formations nécessaires à la réalisation ultérieure de l'opération, et ne constituent pas un début de commencement d'exécution de cette dernière opéré avant le dépôt de la demande d'aide en litige ;

- en raison du refus illégal d'octroyer l'aide sollicitée par la SARL Up Conseils pour le compte de l'EURL Atelier Léopoldine, la SARL Up Conseils a été privée du bénéfice de son revenu commercial, lequel représente une part de 17 % du montant de l'aide, soit la somme de 2 473,72 euros qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'ASP.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, l'ASP, représentée par Me Maret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EURL Atelier Léopoldine et de la SARL Up Conseils la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appelantes ne produisent aucune pièce de nature à établir la qualité à agir de leur représentant légal à la date de l'introduction de la requête d'appel, si bien que cette dernière doit être rejetée comme irrecevable ;

- les moyens invoqués sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 ;

- le décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Up Conseils a déposé le 15 décembre 2020 au nom de l'EURL Atelier Léopoldine, entreprise spécialisée en fabrication de textiles et création de vêtements, une demande de subvention relative à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur, en vue de l'achat d'un logiciel de conception. Par une décision du 3 juin 2021, le directeur régional Normandie de l'Agence de services et de paiement a accordé une subvention d'un montant de 14 551,30 euros. Toutefois, par une décision du 17 novembre 2021 confirmée par une décision du 14 février 2022 rejetant le recours gracieux de l'intéressée, le directeur régional Normandie de l'Agence de services et de paiement de l'Etat a rejeté la demande de paiement de cette subvention. L'EURL Atelier Léopoldine et la SARL Up Conseils ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler les décisions du 17 novembre 2021 et du 14 février 2022 et, d'autre part, de condamner l'ASP à verser à la SARL Up conseils une somme de 2 473,72 euros en réparation de son préjudice économique. Par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête. L'EURL Atelier Léopoldine et la SARL Up Conseils font appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Caen a explicitement jugé que l'ASP avait pu, sans entacher ses décisions d'un défaut de base légale, refuser le paiement de l'aide en litige en opposant le motif tiré de ce que le projet d'investissement poursuivi par l'EURL Atelier Léopoldine avait reçu un commencement d'exécution avant la date de réception de sa demande de subvention. Dans ces conditions, l'EURL Atelier Léopoldine et la SARL Up Conseils ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal n'aurait pas répondu à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, selon l'article 2 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement : " Les subventions relatives à des projets d'investissements peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, la recherche et le développement, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations et restaurations, l'équipement en matériel à l'exclusion du simple renouvellement. La subvention peut financer des dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation du projet. ". Selon l'article 5 du même décret : " I. - Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet. A défaut, une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur peut attester du commencement d'exécution. II. - Aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 relatif à l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI industrielles : " (...) Aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne peut être effectué avant la date de réception de la demande de subvention auprès de l'Agence de services et de paiement (...) ".

4. L'EURL Atelier Léopoldine a déposé le 15 décembre 2020 sa demande de subvention relative à l'achat d'un logiciel de conception auprès de la société Lectra. Or, antérieurement à cette demande, elle a souscrit avec cette dernière un contrat le 6 novembre 2020, sur la base duquel un acompte a été versé le 18 novembre suivant, afin d'organiser une formation au profit de ses salariés dans la perspective d'utiliser ce logiciel. La souscription de ce contrat correspond dès lors au premier acte juridique passé pour réaliser le projet d'investissement poursuivi par l'EURL Atelier Léopoldine et en constitue ainsi un commencement d'exécution au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 25 juin 2018 et de l'article 3 du décret du 23 octobre 2020. Ce commencement d'exécution du projet d'investissement ayant été opéré avant la date de réception de la demande de subvention, c'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit ou d'erreur de base légale que l'ASP a refusé de procéder au paiement de l'aide sollicitée aux termes des décisions en litige.

5. En second lieu, l'EURL Atelier Léopoldine et la SARL Up Conseils soutiennent qu'en raison du refus illégal opposé par l'ASP de payer l'aide sollicitée, la SARL Up Conseils a été privée du bénéfice de son revenu commercial, qui représente une commission de 17 % du montant de l'aide, soit la somme de 2 473,72 euros, qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'ASP. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lesdites sociétés ne sont pas fondées à soutenir que le refus de procéder au paiement de l'aide litigieuse est illégal. Par suite, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ASP en défense, que l'EURL Atelier Léopoldine et la SARL Up Conseils ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'EURL Atelier Léopoldine et la SARL Up Conseils au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Atelier Léopoldine et de la SARL Up Conseils la somme globale de 1 500 euros à verser à l'ASP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Atelier Léopoldine et de la SARL Up Conseils est rejetée.

Article 2 : L'EURL Atelier Léopoldine et la SARL Up Conseils verseront la somme globale de 1 500 euros à l'ASP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Atelier Léopoldine, à la SARL Up Conseils et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01491
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : MARET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24nt01491 ?
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