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13/06/2025 | FRANCE | N°24NT00876

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 juin 2025, 24NT00876


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du maire d'Essé accordant à la famille A... une concession funéraire dans le cimetière communal, sur un emplacement situé à proximité de leur propre concession, ainsi que sa décision implicite de rejet de leur recours gracieux, révélée par le courrier du maire du 20 janvier 2022, refusant de procéder au déplacement du caveau de M. A....



Par un jugemen

t no 2201212 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du maire d'Essé accordant à la famille A... une concession funéraire dans le cimetière communal, sur un emplacement situé à proximité de leur propre concession, ainsi que sa décision implicite de rejet de leur recours gracieux, révélée par le courrier du maire du 20 janvier 2022, refusant de procéder au déplacement du caveau de M. A....

Par un jugement no 2201212 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024 et un mémoire, enregistré le 25 mai 2025 et non communiqué, M. et Mme C..., représentés par Me Chevalier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 janvier 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire d'Essé rejetant leur recours gracieux et refusant de faire procéder au déplacement du caveau litigieux ;

3°) d'enjoindre au maire d'Essé de faire procéder au déplacement du caveau litigieux, aux frais de la commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de désigner un expert pour vérifier les allégations de la commune ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Essé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux concessions funéraires ; elles ont été méconnues ;

- leur demande initiale portait aussi bien sur la régularisation de l'espace entre les monuments funéraires que sur celle de l'espace entre les caveaux ;

- la commune d'Essé n'a pas régularisé l'espace entre les deux caveaux ; il semble que les travaux effectués sur la sépulture voisine ont simplement consisté à modifier le coin supérieur du caveau, sans en modifier la taille ;

- la concession accordée est trop proche ;

- une expertise est indispensable pour vérifier si le dispositif de vide-sanitaire évoqué a bien été mis en place et si les travaux que la commune a décrits ont bien été de nature à régulariser la distance entre les deux caveaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune d'Essé, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 avril 2025, l'instruction a été close en date du 13 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chevalier, pour M. et Mme C..., en leur présence et de Me Marani, substituant Me Guillon-Coudray, pour la commune d'Essé.

Considérant ce qui suit :

1. En 2008, les époux C... ont fait inhumer leur fils, décédé accidentellement à l'âge de 25 ans, dans le cimetière communal d'Essé. Le 17 septembre 2021, un caveau a été creusé au pied de la tombe de leur fils. Estimant que la distance séparant les deux tombes était insuffisante, ils ont pris l'attache de la commune qui les a informés, par un courrier du 20 janvier 2022, que des travaux seraient réalisés au cours de l'année 2022 pour ménager un espace plus important entre les deux monuments funéraires. Ils ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du maire d'Essé accordant une concession funéraire à une distance trop proche de la leur.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. / (...) Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. ". Selon l'article R. 2223-4 de ce code : " Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à

50 centimètres à la tête et aux pieds. ", eu égard à sa situation dans la partie règlementaire du code général des collectivités territoriales cet article fait partie des " dispositions générales " applicables dans un cimetière quelle que soit la nature du terrain de sépulture.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont demandé par voie d'acte d'huissier à la commune d'Essé de respecter les dispositions des articles du code général des collectivités territoriales précitées. La commune ne conteste pas qu'à la date où le maire a accordé une concession à la famille A... la distance minimale de 30 centimètres à la tête et aux pieds entre les deux fosses litigieuses n'était pas respectée. Par suite, il est établi que cette décision était illégale dans cette mesure, quand bien-même cette illégalité a été régularisée par la suite. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance de 18 centimètres qui séparait les deux monuments funéraires à la tête et aux pieds était insuffisante pour permettre l'entretien et le passage autour de ces concessions.

4. Par ailleurs, eu égard à son contenu mentionné au point 1, le courrier du maire du 20 janvier 2022 ne peut être regardé comme valant refus de procéder au déplacement du caveau litigieux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 20 janvier 2022, ni même une décision implicite qui aurait la même portée, serait illégale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du maire d'Essé de faire creuser une fosse ne respectant pas la distance minimale de 30 centimètres à la tête et aux pieds avec la fosse voisine résultant des dispositions de l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Il résulte de l'instruction que les monuments funéraires litigieux sont désormais séparés de 43 centimètres. Les éléments produits par les requérants ne sont pas suffisamment probants pour établir que les travaux réalisés par la commune, décrits dans la facture du 30 novembre 2022 du marbrier qu'elle a fait intervenir pour rétablir la distance règlementaire entre les tombes A... et C..., n'auraient pas permis d'assurer une distance minimale de 30 centimètres à la tête et aux pieds fixée entre les fosses conformément à l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, ni même pour justifier de l'utilité de procéder à une expertise pour le vérifier. Par suite, le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'instruction ou d'exécution et les conclusions de M. et Mme C... tendant au prononcé d'une expertise et à enjoindre au maire d'Essé, sous astreinte, de faire procéder au déplacement du caveau litigieux, aux frais de la commune doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Essé demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Essé à verser globalement à M. et Mme C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il n'a pas annulé la décision du maire d'Essé de faire creuser une fosse à moins de 30 centimètres aux pieds de la concession de M. et Mme C....

Article 2 : La décision du maire d'Essé de faire creuser une fosse à moins de 30 centimètres aux pieds de la concession de M. et Mme C... est annulée.

Article 3 : La commune d'Essé versera une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et D... C... et à la commune d'Essé.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00876
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;24nt00876 ?
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