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13/06/2025 | FRANCE | N°23NT02108

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 juin 2025, 23NT02108


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Société GTM Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 avril 2019 par

Saint-Brieuc Armor Agglomération pour le recouvrement de la somme de 397 685,16 euros correspondant au solde de son marché de travaux portant sur la réalisation d'une nouvelle passerelle au-dessus des voies SNCF de la gare de Saint-Brieuc et, d'autre part, de condamner Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser la som

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société GTM Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 avril 2019 par

Saint-Brieuc Armor Agglomération pour le recouvrement de la somme de 397 685,16 euros correspondant au solde de son marché de travaux portant sur la réalisation d'une nouvelle passerelle au-dessus des voies SNCF de la gare de Saint-Brieuc et, d'autre part, de condamner Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser la somme de 2 271 933,74 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en règlement dudit solde.

Par un jugement nos 1903306, 2004867 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2023, 20 février, 11 octobre et 22 novembre 2024, la société GTM Ouest, représentée par Me Mouriesse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mai 2023 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire précité émis à son encontre le 2 avril 2019 par

Saint-Brieuc Armor Agglomération d'un montant de 397 685,16 euros ;

3°) de condamner Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser la somme de 2 271 933,74 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en règlement du solde du marché de réalisation d'une nouvelle passerelle au-dessus des voies SNCF de la gare de Saint-Brieuc ;

4°) de mettre à la charge de Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la conciliation organisée entre les parties n'a pas abouti ;

- le décompte général litigieux relatif au marché du pôle d'échanges multimodal n'est pas définitif et son solde peut donc être encore contesté ; le décompte général adressé par Saint-Brieuc Armor Agglomération présente un caractère prématuré ; l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux) dans sa version approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009 prévoit que le solde d'un marché ne peut pas porter sur des prestations qui n'auraient pas encore été exécutées ; ainsi, la levée des réserves relevant de l'article 41.5 du CCAG-Travaux, dont le coût ne peut être intégré au montant du décompte général, constitue le point de départ du délai de notification d'un décompte général régulier ; avant la date de notification de la décision de réception des travaux ou avant la date de la levée des réserves, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l'article 13.3.1 du CCAG Travaux, et ne peut ainsi faire courir le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 de celui-ci ; par voie de conséquence, la notification d'un décompte général par le maître d'ouvrage au titulaire avant le procès-verbal de levée de ce type de réserves, s'avère également prématurée et donc sans effet ; le titulaire dispose de la possibilité d'adresser un nouveau projet de décompte final lorsque la réception est prononcée sur le fondement des articles 41.5 et 41.6 du CCAG Travaux ; en l'espèce, la réception est intervenue en application de l'article 41.5 du CCAG si bien qu'un procès-verbal constatant l'exécution des prestations restant à exécuter aurait dû lui être notifié ; son courrier daté du 6 juin 2018, qualifié de projet de décompte final, était donc prématuré ; Saint-Brieuc Armor Agglomération ne l'a pas mise en demeure de notifier un projet de décompte final après exécution des travaux ayant fait l'objet des réserves visées à l'article 41.5 du CCAG Travaux ; le décompte général qui a été notifié est donc prématuré et n'a pas de valeur juridique ; la levée des réserves n'est intervenue que postérieurement ; elle a ensuite transmis un projet de décompte final qui a donné lieu à l'intervention d'un décompte général tacite en application de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux ; les parties n'ont pas eu l'intention de régler définitivement le marché dès 2018, dès lors notamment que Saint-Brieuc Armor Agglomération a indiqué, le 28 février 2019, que le décompte n'était alors pas définitif au regard de l'existence de réserves restant à lever ;

- le titre exécutoire litigieux du 2 avril 2019 est entaché d'incompétence ;

- il appartient à Saint-Brieuc Armor Agglomération de produire le bordereau du titre exécutoire contesté et de justifier de sa signature ;

- le tribunal administratif de Rennes n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire contesté ;

- le titre exécutoire litigieux est infondé, dès lors que le décompte général du 16 juillet 2018 n'a pu faire naître une créance certaine, liquide et exigible, la procédure de paiement final prévu par le CCAG Travaux ayant été irrégulièrement menée ;

- dans l'hypothèse où la cour ne reconnaîtrait pas l'existence d'un décompte général et définitif tacite, Saint-Brieuc Armor Agglomération devra s'acquitter d'une somme de 2 271 933,74 euros HT, en règlement des travaux exécutés selon les prix fixés au marché, des travaux supplémentaires et des préjudices subis ; la réfaction opérée sur le solde du marché correspondant au prétendu préjudice du maître d'ouvrage n'est pas justifiée, ni les pénalités de retard appliquées, qui sont infondées et ne peuvent se voir appliquer la TVA, comme le prévoit la doctrine administrative ; les coûts associés à la levée des réserves sont infondés.

Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2023, 2 juillet, 8 novembre et 10 décembre 2024, Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Me Fekri, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mouriesse, représentant la société GTM Ouest, et de Me Marani, substituant Me Fekri, représentant Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Une note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2025, a été présentée pour la société GTM Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. Saint-Brieuc Armor Agglomération a engagé, en 2013, une opération de travaux relative au pôle d'échanges multimodal du quartier de la gare de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) et a confié, aux termes d'un acte d'engagement du 16 avril 2015, le lot n° 2 du marché de travaux portant sur la démolition et la construction d'une passerelle au-dessus des voies SNCF à un groupement d'entreprises, dont la société GTM Ouest est le mandataire. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à la société Egis Structures et Environnement. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves et sous réserves le 14 décembre 2017, avec une date d'achèvement des travaux fixée au 15 novembre 2017. Des échanges sont intervenus entre les parties à compter du 6 juin 2018 en vue de l'établissement du décompte général et définitif du marché, que le maître d'ouvrage a arrêté à la somme de 5 893 471,89 euros TTC, soit un solde en sa faveur de 397 685,16 euros TTC.

2. La Société GTM Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 avril 2019 par Saint-Brieuc Armor Agglomération pour le recouvrement de la somme de 397 685,16 euros correspondant au solde de ce marché et, d'autre part, de condamner Saint-Brieuc Armor Agglomération à lui verser la somme de 2 271 933,74 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en règlement dudit solde. Par un jugement du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses requêtes. La société GTM Ouest fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le défaut de réponse à un moyen :

3. Il résulte de l'instruction que la société GTM Ouest s'est bornée à invoquer, en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du titre exécutoire litigieux du 2 avril 2019, auquel le tribunal administratif de Rennes a répondu, mais n'a pas soulevé le moyen tiré du défaut de signature de ce titre. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen.

En ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions contestant le solde du marché litigieux arrêté par Saint-Brieuc Armor Agglomération :

4. D'une part, aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction approuvée par l'arrêté susvisé du 8 septembre 2009 et rendue applicable par les stipulations du CCAP du marché : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois de l'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. (...) ". L'article 13.3.2 de ce cahier précise que : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle que prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ". Selon l'article 41 dudit cahier : " 41. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. Sauf le cas prévu à l'article 41. 1. 3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire. (...) / 41. 5. S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41. 2. / 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44. 1. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) ". Aux termes de l'article 13.4.3 du même cahier : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties. (...) ". Aux termes de l'article 13.4.4 de ce cahier : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / (...) Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. (...) ".

6. Enfin, aux termes de l'article 50 du CCAG Travaux, relatif au règlement des différends et litiges : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 14 décembre 2017, sous réserves et avec réserves en application respectivement des articles 41.5 et 41.6 précités du CCAG Travaux. Le procès-verbal des opérations préalables à la réception indique en effet, en ce qui concerne les travaux réceptionnés sous réserves en vertu de l'article 41.5 du CCAG, que le titulaire du marché doit encore exécuter des prestations complémentaires, consistant notamment à remettre le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les éléments relatifs au contrôle externe de mesures de mise à la terre. Ainsi, le délai de trente jours ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final courait à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, conformément à l'article 13.3.2 précité du CCAG. Si la société GTM Ouest a prématurément adressé son projet de décompte final le 6 juin 2018 avant la levée de ces réserves, Saint-Brieuc Armor Agglomération a toutefois renoncé à se prévaloir d'une telle irrégularité dès lors qu'elle a adressé à l'entreprise, par un courrier du 13 juillet 2018, le décompte général de son marché, que cette dernière a contesté sur le fond aux termes d'un mémoire en réclamation du 3 août 2018, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu par le maître d'ouvrage le 7 août suivant. Le contenu de ces échanges établit que les parties ont ainsi eu la commune intention de procéder au règlement financier du marché, et ce alors même que des pourparlers relatifs à un éventuel protocole d'accord ont ensuite été engagés, d'ailleurs sans succès, en 2019 et 2020. En l'absence de décision expresse prise par le maître d'ouvrage dans un délai de trente jours sur ledit mémoire en réclamation notifié le 7 août 2018, une décision implicite de rejet est donc née à l'issue de ce délai en application des articles 50.1.2 et 50.1.3 précités du CCAG Travaux. La société GTM Ouest disposait alors d'un délai de six mois, à compter de l'intervention de cette décision implicite de rejet, pour porter sa réclamation devant le tribunal administratif compétent conformément aux articles 50.3.1 à 50.3.3 du CCAG Travaux. Ce n'est toutefois que le 28 juin 2019 qu'elle a saisi le tribunal administratif de Rennes, soit postérieurement à l'expiration du délai de six mois qui lui était opposable. Dans ces conditions, le décompte général de son lot était devenu définitif, tant à la date de saisine du tribunal qu'à la date à laquelle le titre exécutoire du 2 avril 2019 a été émis. La notification au titulaire du marché d'un décompte général, à supposer même qu'il fût irrégulier, ce qui n'est pas établi en l'espèce, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier. La société GTM Ouest ne peut dès lors utilement se prévaloir du fait que le nouvel envoi de son projet de décompte par un courrier du 20 juillet 2020 aurait entraîné l'intervention d'un décompte général et définitif tacite. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions pécuniaires de la société GTM Ouest tendant au règlement du solde de son marché.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux :

8. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ".

9. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

10. L'ampliation du titre exécutoire en litige du 2 avril 2019 notifiée à la société GTM Ouest et le courrier l'accompagnant indiquent que son signataire est M. A... B..., directeur général adjoint des services de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Par ailleurs, le bordereau afférent à ce titre reprend ces indications et indique que celui-ci a été signé électroniquement par M. B... le 2 avril 2019. Dans ces conditions, le titre exécutoire contesté et son bordereau respectent les exigences de forme posées par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.

11. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 juillet 2017, régulièrement publié, la présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération a délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général des services, notamment pour tout document se rattachant à la mission d'ordonnateur de Saint-Brieuc Armor Agglomération, dont les titres de recettes, à M. A... B..., directeur général adjoint des services et signataire du titre exécutoire litigieux. Contrairement à ce que soutient la société GTM Ouest, une telle délégation n'était pas limitée aux titres exécutoires d'un montant inférieur à 30 000 euros HT. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur général des services n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature du titre en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.

12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 ci-dessus que le décompte général du marché en litige établi le 13 juillet 2018 était définitif, tant à la date de saisine du tribunal administratif de Rennes qu'à la date à laquelle le titre exécutoire litigieux du 2 avril 2019 a été émis. Dans ces conditions, la société GTM Ouest ne peut plus contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux compte tenu du caractère définitif de cette créance. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société GTM Grand Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses requêtes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GTM Ouest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GTM Ouest et à Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02108
Date de la décision : 13/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-13;23nt02108 ?
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