Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des parents D'ENFANTS déficients auditifs du Calvados (APEDAC),
Mme AL... AQ... et M. AV... AQ..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AE..., M. AO... K... et Mme AG... U... en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, A..., Mme AY... AS... et M. AH... AS... en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, F... et BH..., Mme AW... BI... et M. V... AE..., en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AJ..., Mme P... BC... et M. BF... BC..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, AT... et C..., Mme O... BD... et M. Y... BD..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, AA... et I..., M. D... L... et Mme T... L..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AF..., Mme BJ... J..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant, X..., M. BA... Z... et Mme AZ... Z..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, N..., Mme BB... S... et M. AN... R..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, AI..., Mme B... Q... et M. Y... AP..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, H..., M. Y... AX... et Mme AK... AX..., en leur nom personnel et en qualité des représentants légaux de leur enfant, AD..., M. E... BG... et Mme W... AM..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, M..., et Mme AB... AC... et M. AR... AU..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, G..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté leur demande du 29 juin 2023, présentée le 3 juillet 2023, tendant à la mise en place pour la rentrée scolaire en septembre 2023 d'un accompagnement des enfants handicapés par des codeurs en langue française parlée complétée autres que des accompagnants aux élèves en situation de handicap et d'enjoindre à la même rectrice de mettre en place cet accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et à l'évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de six heures d'accompagnement par un " codeur langue française parlée complétée " pour les enfants en classes élémentaires, de douze heures pour les collégiens et de quinze heures pour les lycéens.
Par un jugement n°2302349 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°24NT00001 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 décembre 2023 et la décision implicite de la rectrice de l'académie de Normandie du 3 septembre 2023 et a enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie, sauf circonstances nouvelles, de mettre en place, un accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et à l'évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de six heures d'accompagnement par un codeur langue française parlée complétée pour les enfants en classes élémentaires, de douze heures pour les collégiens et de quinze heures pour les lycéens, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Procédure devant la cour :
L'association des parents d'élèves déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et autres, représentés par Me Bouthors-Neveu, a saisi le 7 novembre 2024 la cour administrative d'appel de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 24NT00001 du 16 juillet 2024.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2025 et des mémoires enregistrés le 23 et le 30 avril 2025, l'Association de parents D'ENFANTS déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et autres demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'enjoindre à l'Etat pris en la personne de la rectrice de l'académie de Normandie de mettre en place de manière effective, un accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et à l'évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de six heures d'accompagnement par un codeur langue française parlée complétée pour les enfants en classes élémentaires, de douze heures pour les collégiens et de quinze heures pour les lycéens, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la procédure d'exécution.
Ils soutiennent que :
- ce n'est qu'en raison de la procédure d'exécution que le rectorat a accepté, à la demande des familles et non de sa propre initiative, de reprendre contact afin d'étudier la question de l'accompagnement des enfants par des codeurs, toutes les familles n'ayant d'ailleurs pas été recontactées ;
- aucun accompagnement n'a été mis en place ; aucun organisme n'a dispensé de formation aux AESH ;
- cette situation qui perdure sur l'année scolaire 2024-2025 entraine des difficultés scolaires pour certains enfants et des frais importants pour les parents qui continuent de prendre en charge financièrement des codeurs ;
- ce n'est que dans le cadre de la présente procédure d'exécution que le rectorat a pris des dispositions pour assurer l''exécution de l'arrêt de la Cour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025 et un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la rectrice de l'académie de Normandie représenté par Me Brillier Laverdure conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à revoir dans de plus raisonnables proportions leurs prétentions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La rectrice soutient que :
- en vue de pourvoir l'ensemble des besoins en accompagnement au titre de l'année scolaire 2024/2025, il a été envisagé le recrutement de quatre nouveaux AESH formés au codage ; dans l'attente, les services du rectorat se sont une nouvelle fois rapprochés début février 2025 de plusieurs des anciens codeurs de l'APEDAC pour leur proposer une embauche immédiate via un statut plus favorable que celui d'AESH (contrat d'enseignement contractuel) ; ces dernières propositions ont été renouvelées le 25 mars 2025 ;
- les anciens codeurs de l'APEDAC embauchés par voie contractuelle ont pris leur poste à la rentrée des vacances de printemps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Briller Laverdure représentant la rectrice de l'académie de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé un jugement du tribunal administratif de Caen du 8 décembre 2023 et une décision implicite de la rectrice de l'académie de Normandie du 3 septembre 2023 et a enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie, sauf circonstances nouvelles, de mettre en place, un accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et à l'évolution éventuelle des besoins des enfants, avec un minimum de six heures d'accompagnement par un codeur langue française parlée complétée pour les enfants en classes élémentaires, de douze heures pour les collégiens et de quinze heures pour les lycéens, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt de la cour du 16 juillet 2024, la formation des AESH qui avaient été recrutés et initiés au codage a été interrompue, en raison, d'une part, du départ de quatre des huit AESH recrutés et, d'autre part, de la volonté de l'INSEI, organisme formateur au codage, de ne plus assurer la formation qui devait se poursuivre à hauteur de 20 heures d'enseignement au cours de l'année 2024/25. Les services du rectorat se sont alors rapprochés au début du mois de février 2025 d'anciens codeurs de l'APEDAC pour leur proposer une embauche immédiate sous contrat d'enseignement contractuel, dédié uniquement à une mission de codage auprès des élèves déficients auditifs suivant leur parcours scolaire avec appui de la LFPC. Cette proposition a été renouvelée le 25 mars 2025. Il résulte enfin de l'instruction qu'au début du mois d'avril 2025, cinq anciens codeurs de l'APEDAC ont été recrutés par le rectorat et ont pris leur poste à la rentrée des vacances de printemps.
5. Il résulte donc de l'instruction que l'administration a accompli, après l'ouverture de la phase juridictionnelle de la demande d'exécution, les diligences nécessaires pour mettre en place un accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et à l'évolution éventuelle des besoins des enfants. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de mettre en place de manière effective, un accompagnement, conformément aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation ou GEVA-Sco applicables à chaque enfant et à l'évolution éventuelle des besoins des enfants sous astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association des parents D'ENFANTS déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et autres tendant à l'exécution de l'arrêt n°24NT00001 du 16 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : L'État versera une somme de 1500 euros à l'association des parents D'ENFANTS déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des parents D'ENFANTS déficients auditifs du Calvados (APEDAC) désignée représentante unique par leur mandataire et au ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Normandie.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT00242 02