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10/06/2025 | FRANCE | N°24NT01503

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 10 juin 2025, 24NT01503


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme E... et B... D... et M. et Mme A... et I... C... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Crozon (Finistère) a délivré à la société Lamotte constructeur 29 un permis de construire un immeuble collectif de trente logements sur des parcelles cadastrées section HZ nos 407, 408 et 409 situées boulevard de la France Libre ainsi que l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la même autorité a accordé

cette société un permis de construire modificatif.



Par un jugement n° 2203497 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et B... D... et M. et Mme A... et I... C... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Crozon (Finistère) a délivré à la société Lamotte constructeur 29 un permis de construire un immeuble collectif de trente logements sur des parcelles cadastrées section HZ nos 407, 408 et 409 situées boulevard de la France Libre ainsi que l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la même autorité a accordé à cette société un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2203497 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 17 janvier 2025, M. et Mme E... et B... D... et M. et Mme A... et I... C... G..., représentés par Me Vallantin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les arrêtés des 31 mai 2022 et 6 juillet 2023 du maire de Crozon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crozon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis était incomplet ; le traitement des espaces libres est insuffisamment explicité ; la notice architecturale est insuffisante ; l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) révèle le caractère incomplet du dossier de demande de permis et sa prise en compte justifiait le dépôt d'une demande complémentaire et un nouvel avis de l'ABF ;

- les dispositions de l'article 4.3.1 Uhb du plan local d'urbanisme intercommunal de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime sont méconnues s'agissant de l'implantation du projet par rapport aux voies ;

- le projet méconnait également les dispositions de l'article 4.3.1 Uhb du même règlement dans sa rédaction opposable, du fait de sa modification approuvée le 16 mai 2022, au permis de construire modificatif ;

- les dispositions de l'article 4.3.3 Uhb du plan local d'urbanisme intercommunal sont méconnues s'agissant de l'implantation du projet par rapport à la limite séparative ;

- les dispositions de l'article 5 Uhb du plan local d'urbanisme intercommunal sont méconnues eu égard à la mauvaise insertion du projet ;

- en méconnaissance de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement Trame verte et bleue du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison d'un risque de propagation de la pollution des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Crozon, représentée par Me Gourvennec et Me Tremouilles, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme D... et de M. et Mme C... G... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2024 et 6 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Lamotte constructeur 29, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme D... et de M. et Mme C... G... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Halna du Fretay, substituant Me Vallantin représentant M. et Mme D... et M. et Mme C... G..., H..., substituant Me Gourvennec, représentant la commune de Crozon et de Me Vautier, substituant M F..., représentant la société Lamotte constructeur 29.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de Crozon (Finistère) a accordé à la société Lamotte constructeur 29 un permis de construire un bâtiment collectif de trente logements, comprenant deux immeubles mitoyens, sur des parcelles cadastrées HZ 407, 408 et 409 situées boulevard de la France Libre. Le 6 juillet 2023 un permis de construire modificatif a été délivré à cette société par la même autorité municipale. Par un jugement du 22 mars 2024, dont M. et Mme D... et M. et Mme C... G... relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de ces deux arrêtés des 31 mai 2022 et 6 juillet 2023 du maire de Crozon.

Sur le cadre contentieux :

2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...). ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comprend une notice architecturale précisant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et, notamment, par rapport aux constructions et paysages avoisinants. A cet égard, la notice précise la particularité de l'environnement bâti proche, comprenant des villas de style Belle Époque, et souligne la reprise par le projet de codes architecturaux propres à ces villas. Par ailleurs, le règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime, applicable à la commune de Crozon, identifie les parcelles supportant ces villas, dont celles situées aux abords du terrain d'assiette du projet. Le maire de Crozon disposait ainsi, en préalable au projet, de l'information sur leur localisation. De plus, le dossier de demande comprend des photographies de l'environnement proche et lointain du terrain d'assiette du projet. D'autre part, cette même notice, complétée par des plans, précise le traitement des espaces libres, dont les plantations à créer et leur localisation ainsi que la végétation existante à supprimer. En dernier lieu, la circonstance que l'architecte des bâtiments de France (ABF), saisi pour avis sur le projet, a indiqué que " les aménagements paysagers en connexion avec le boulevard de la France Libre et le parc du Grand Hôtel de la mer devront être pensés en coordination avec la mairie de Crozon ", ce que le maire de cette commune a repris sous forme d'une prescription dans son arrêté du 31 mai 2022, n'est pas de nature à établir une insuffisance du dossier de demande de permis de construire. Cette mention, et la prescription, invitent uniquement à une coordination entre la commune et la société pétitionnaire lors de l'exécution des travaux à venir. Du reste, saisi à nouveau pour avis sur la demande de permis de construire modificatif, l'ABF a réitéré son avis favorable au projet le 4 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme au motif d'une insuffisance et d'une incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UHb " 4.3.1 Implantation des constructions le long des voies ouvertes à la circulation automobile " du plan local d'urbanisme intercommunal de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire initial du 31 mai 2022 : " les constructions principales et extensions éventuelles " doivent être implantées " - suivant la ligne de constructions existantes avec une marge de tolérance de plus ou moins 1 mètre. La continuité visuelle devra être respectée. / - en l'absence d'alignement existant, la construction pourra s'implanter librement tout en n'entravant pas les possibilités de densification du terrain. ". La continuité visuelle du bâti est définie dans le lexique du plan local d'urbanisme comme " un front urbain marqué par la régularité des constructions. La continuité peut être assurée, soit par des bâtiments, soit par d'autres moyens tels que des murs, clôtures, porches édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant. ". L'alignement y est défini comme la " limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d'un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l'approbation d'un plan d'alignement ou de l'inscription d'un emplacement réservé pour modifier la voie. ".

7. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier qu'au nord de la parcelle d'assiette du projet, boulevard de la France Libre, quatre constructions sont implantées en bordure de cette voie publique, avec un décroché significatif en retrait pour un portail, et que les constructions suivantes sont implantées sans ordonnancement clair le long de cette voie, y compris au regard de leurs clôtures. Au sud de la parcelle d'assiette, le long du même boulevard, il n'existe pas de ligne de construction claire dès lors que la parcelle la plus proche comprend des immeubles qui sont plus ou moins éloignés du boulevard tout en comportant néanmoins, le long de la voie, un muret. Le bâtiment suivant, une piscine, est pour sa part très largement en retrait du boulevard et sa clôture en est séparée par des places de stationnement. La propriété suivante comporte une nouvelle clôture implantée encore différemment par rapport à la voie. Sur le côté opposé du boulevard, l'essentiel de la voie en direction du sud est bordé par la clôture d'un parc enserrant un hôtel éloigné du boulevard. Enfin le projet contesté prévoit une clôture de la propriété, avec notamment un muret le long du boulevard. Il n'existe ainsi pas aux abords du projet contesté une ligne de construction, assimilable à un front urbain marqué par la régularité des constructions existantes. Dès lors, en application des dispositions précitées du règlement du PLU, le bâtiment litigieux pouvait d'implanter librement, y compris perpendiculairement à la voie dès lors que le projet en litige n'entrave pas la possible densification du terrain d'assiette.

8. D'autre part, la présence de balcons dans le projet contesté aux abords immédiats du boulevard est sans incidence sur l'application de l'article précité du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à l'implantation des constructions.

9. Par suite des deux points précédents, l'autorisation initiale ne méconnait pas les dispositions de l'article UHb 4.3.1 régissant l'implantation des constructions le long de la voie publique.

10. En troisième lieu, le projet initial, ainsi qu'il vient d'être exposé, ne contrevient pas aux dispositions alors en vigueur de l'article UHb 4.3.1 du plan local d'urbanisme intercommunal et le projet modifié ne modifie pas l'implantation de la construction en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article UHb 4.3.1 du plan local d'urbanisme intercommunal, tel qu'issu d'une modification approuvée le 16 mai 2022 mais entrée en vigueur après l'arrêté du 31 mai 2022, ne peut être qu'être écarté comme inopérant.

11. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 16 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UHb 4.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, que M. et Mme D... et M. et Mme C... G... reprennent devant la cour sans nouvelle précision.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article UHb " 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime : " Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures / (...) Dispositions générales : / Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles présentent un caractère d'harmonie, et que si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. / Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et les détails d'architecture, une harmonie de couleur, une unité dans les choix des matériaux. / Architecture : (...) Dans le cas d'une construction nouvelle, une liberté de conception architecturale est laissée, sous réserve du respect des autres articles du présent règlement. / (...) / Clôtures : / Les clôtures sur voies : / Les clôtures, seront d'une hauteur maximale de 1, 70m. (...) Les façades : / les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et devront s'inscrire dans le paysage. (...) ".

13. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

14. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est prévu non loin de plusieurs constructions protégées à divers titres, dont une villa protégée au titre des monuments historiques. Aux abords immédiats du projet se trouvent, outre quelques villas Belle Époque identifiées par le plan local d'urbanisme intercommunal comme un patrimoine à protéger, plusieurs constructions d'une hauteur conséquente, telles que le Grand hôtel de la mer en R + 4 avec une façade très large ou l'ancien hôtel des Grottes en R+ 3. De même, immédiatement au sud du projet, il existe deux immeubles d'architecture contemporaine en R + 2. Le projet contesté porte pour sa part sur la construction de deux immeubles mitoyens en R + 3 et R+ 4 d'une hauteur de 13,15 et de 15,95 mètres et d'une largeur totale de 57,70 mètres, sans compter les garages qui ne comportent pas d'étage. Cette différence dans la hauteur des deux immeubles, ainsi que deux décrochés sur la façade sud, permettent d'atténuer visuellement le caractère imposant de l'ensemble de la construction. Par ailleurs, les éléments architecturaux adoptés permettent son insertion dans le site avec l'utilisation de modénatures variées : frontons, moulures d'encadrements, frises, socles, corniches et corbeaux, tandis que l'ensemble du projet est couronné d'une couverture double pente en zinc à tasseaux, prolongée de croupes qui soulignent les volumes saillants, ponctués d'épis de faîtage. Consulté sur le permis de construire initial, puis sur son modificatif, l'ABF a émis à chaque fois un avis favorable au projet sous réserve de la prescription mentionnée au point 5 qui ne porte pas sur la partie bâtie. Dans ces conditions, alors même que le projet contesté masque la vue lointaine depuis le boulevard sur les maisons situées à son arrière, dont des villas protégées, le maire de Crozon, en autorisant la construction projetée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UHb 5 du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".

16. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.

17. L'OAP, dite Trame verte et bleue, annexée au plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime indique que la Trame verte et bleue " a pour objectifs :. De freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels ; /. D'éviter l'isolement des milieux naturels et de maintenir la possibilité de connexions entre eux. " et fixe des orientations au titre desquelles figure " la biodiversité en milieu urbain ". A son point 8, relatif à la biodiversité en milieu urbain, il est indiqué que : " Les projets en secteur urbanisé ou à urbaniser devront contribuer à l'amélioration de la place de la nature en ville. / Les trames vertes et bleues ne sont pas nécessairement des ruptures de l'urbanisation mais peuvent, dans certains cas, être intégrés dans un projet d'urbanisation prenant en compte les fonctions écologiques et environnementales du secteur concerné. / Les principes d'aménagement suivants s'appliquent à l'ensemble des zones U (urbaines) (...) - Identifier et prendre en compte les enjeux de biodiversité et de continuité écologique / Les projets d'aménagement et l'élaboration d'OAP sectorielles doivent identifier et prendre en compte les enjeux de biodiversité et de continuité écologique du secteur sur lequel ils s'implantent. / - Préserver les éléments naturels en place. / Tous les éléments naturels (arbres remarquable, alignement d'arbres, haies...) devront dans la mesure du possible, être préservés. / - Respecter la topographie des sites. / Les projets doivent éviter de modifier la topographie par apport/export de remblais. Favoriser les projets qui s'adaptent à la topographie existante. / - Limiter l'imperméabilisation des sols. / Les projets doivent minimiser les surfaces imperméables qui favorisent le ruissellement des eaux de pluie : noues paysagères, parking végétalisés... / - Améliorer la perméabilité des clôtures. / Les clôtures perméables permettent une meilleure connectivité des milieux naturels ou semi naturels. / Les nouveaux projets doivent privilégier la mise en place de haies végétales sur talus ou de clôtures permettant le passage de la faune. (...) / intégrer aux projets d'aménagement la gestion et la valorisation des eaux pluviales (...). ".

18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté appartient, ainsi qu'il résulte de la carte présente dans l'annexe au plan local d'urbanisme intercommunal propre à l'OAP dite Trame verte et bleue, aux " autres milieux " de la sous-trame bocagère de cette trame. D'une part, ainsi qu'il a été indiqué, la compatibilité de l'autorisation contestée avec l'OAP s'apprécie à l'échelle de la zone à laquelle les objectifs de l'OAP se rapportent et non pas en confrontant uniquement le projet considéré avec ces objectifs. D'autre part, même rapporté aux deux objectifs précités de l'OAP visant à freiner la disparition et la dégradation des milieux naturels et à éviter l'isolement des milieux naturels et maintenir la possibilité de connexions entre eux, il n'apparait pas que le projet contesté, qui s'implante sur un terrain d'assiette quasiment dépourvu de végétation, artificialisé du fait de son usage ancien de parc de stationnement et entouré de parcelles supportant des maisons d'habitations ou des immeubles, emporterait la disparition et la dégradation d'un milieu naturel particulier ou ne permettrait pas d'éviter l'isolement de milieux naturels et le maintien de la possibilité de connexions entre eux. En outre, il n'est pas établi que le projet méconnaitrait directement des principes d'aménagement définis au titre de la biodiversité en milieu urbain, qui ne sont pas des objectifs de l'OAP, et se présentent pour l'essentiel comme des recommandations. Ainsi, si le projet prévoit l'abattage de deux arbres et la suppression partielle d'une haie, il permet également la restauration d'une surface végétalisée de 482,55 m² et la plantation de neuf arbres de haute tige ainsi que de haies. Si les appelants font état d'un ruisseau sur la parcelle, son existence n'est pas établie par les pièces produites, dont le plan de masse, qui évoquent la présence d'un fossé. L'imperméabilisation du site, compte-tenu de l'existant avant construction, est en conséquence limitée. Enfin, s'il est prévu la pose de clôtures grillagées et de murets, cette circonstance n'est pas contraire à l'OAP précitée qui se borne à inciter à " privilégier " la réalisation de clôtures permettant le passage de la faune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme au regard de l'OAP Trame verte et bleue du plan local d'urbanisme intercommunal de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime doit être écarté.

19. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

20. Il résulte de ces dispositions que les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient par ailleurs à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.

21. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige a supporté jusqu'en début de siècle une station-service automobile avant d'être utilisé comme un parc de stationnement aérien. Eu égard à cette situation, la société pétitionnaire a obtenu, d'un bureau technique certifié spécialisé dans l'environnement, une attestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception de son projet de construction. Cette attestation lui a été délivrée après une étude sur site et au vu d'un rapport concluant à " la compatibilité sanitaire du projet avec l'état des sols en place ". Cette attestation du 16 juin 2023 mentionne qu'elle est délivrée sans réserve, en prenant en compte des " mesures de gestion simple " que le maitre d'ouvrage a pris en compte dans une attestation du 12 juin 2023 et s'est engagé à respecter. A ce titre figure notamment la " mise en place de couvertures pérennes sur l'ensemble du site (dalle béton du bâtiment, un minimum de 30 cm de terres saines sur les zones d'espaces nus, stationnements extérieurs en enrobé ou en dalles à engazonner sur un minimum de 30 cm de terres saines) ". Et l'arrêté également contesté du 6 juillet 2023 du maire de Crozon a notamment eu pour objet d'inclure cette attestation dans le dossier de demande de permis de construire en litige.

22. Les appelants soutiennent que, s'agissant des stationnements extérieurs prévus par le projet, le choix fait par la pétitionnaire de la pose de dalles à engazonner reposant sur 30 cm de terres saines est insuffisant et, qu'à tout le moins, le maire de Crozon devait assortir son arrêté du 6 juillet 2023 de prescriptions assurant le maintien d'une telle épaisseur de terres saines sous ces dalles. Cependant, s'ils produisent une fiche émanant du site internet de l'agence de la transition écologique (ADEME) intitulée " recouvrir les terres polluées ", cette fiche évoque justement la possibilité de recouvrir des sols pollués par 30 cm de terres saines comme l'une des options possibles pour recouvrir des terres polluées. Il n'est pas établi que seul un bitumage de ces stationnements pouvait contrecarrer les effets de la pollution restante des sols. Par ailleurs, la circonstance que cette même fiche recommande la pose d'une séparation physique entre les sols pollués existants et les terres saines apportées n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 alors que les sols en litige seront destinés à du stationnement, et non par exemple à la culture, et que le rapport précité du bureau d'études certifié, réalisé après une analyse du site, se limite à préconiser l'apport de 30 cm de terres. Pour les mêmes motifs, une telle atteinte ne peut pas davantage être déduite du fait qu'il n'est pas prévu de contrôle dans le temps de l'état du dispositif de recouvrement par une terre saine, et de son entretien, tant par la société pétitionnaire que par l'arrêté du 6 juillet 2023 en l'absence de prescriptions du maire de Crozon. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que le rapport et l'attestation établis le 16 juin 2023 par un organisme certifié seraient des documents de complaisance, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le maire de Crozon a pu délivrer l'autorisation contestée.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... et M. et Mme C... G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D... et M. et Mme C... G.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge globale de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 800 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Crozon et la société Lamotte constructeur 29.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... et M. et Mme C... G... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... et M. et Mme C... G... verseront globalement et respectivement à la commune de Crozon et à la société Lamotte constructeur 29 la somme de 800 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et B... D..., à M. et Mme A... et I... C... G..., à la commune de Crozon et à la société Lamotte constructeur 29.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01503
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : VALLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;24nt01503 ?
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