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10/06/2025 | FRANCE | N°23NT02653

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 10 juin 2025, 23NT02653


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme E... et D... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le maire de Pleumeur-Gautier (Côtes-d'Armor) a délivré à M. C... un permis de construire pour un changement de destination partiel d'un hangar en maison d'habitation de 116 m² sur un terrain cadastré section B nos 1108, 1595 et 1658, situé 3 bis Cadiou.



Par une ordonnance n° 2204725 du 6 juillet 2023, le président de la 5ème cham

bre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et D... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le maire de Pleumeur-Gautier (Côtes-d'Armor) a délivré à M. C... un permis de construire pour un changement de destination partiel d'un hangar en maison d'habitation de 116 m² sur un terrain cadastré section B nos 1108, 1595 et 1658, situé 3 bis Cadiou.

Par une ordonnance n° 2204725 du 6 juillet 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2023, 7 septembre 2023, 22 décembre 2023 et 13 décembre 2024, M. et Mme E... et D... B..., représentés par Me Leclercq, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le maire de Pleumeur-Gautier a délivré à M. C... un permis de construire pour un changement de destination partiel d'un hangar en maison d'habitation de 116 m² sur un terrain cadastré section B nos 1108, 1595 et 1658, situé 3 bis Cadiou ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pleumeur-Gautier et de M. C... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 600-4 du code de justice administrative ; ils ont produit les justificatifs nécessaires dans le délai imparti par le tribunal ; les documents produits permettent de justifier de leur occupation régulière du gite les " Les Jardins d'Ar'Chadiou " ;

- l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne se prononce pas sur l'ensemble des documents produits pour justifier de la régularité de l'occupation du bien ;

- l'ordonnance attaquée, par l'interprétation qu'elle retient des dispositions de l'article R. 600-4 du code de justice administrative, porte atteinte au principe de sécurité juridique, et au droit au recours garanti par la constitution du 4 octobre 1958 et l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'ordonnance attaquée n'a pas été prise à l'expiration du délai de quinze jours qui leur avait été imparti pour régulariser leur demande ; le principe du contradictoire a été méconnu ; les parties n'ont pas été informées de ce que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- leur demande est recevable ; ils ont la qualité de voisins immédiats de l'opération projetée ;

- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; le terrain de l'opération projetée est situé en zone agricole et le projet vise à la construction d'une maison d'habitation alors que le pétitionnaire n'exerce pas une profession agricole ;

- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ; l'opération projetée est située au sein des espaces proches du rivage ; l'opération contestée conduit à une extension de l'urbanisation en dehors d'une agglomération ou d'un village existant ; la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas été consultée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Pleumeur-Gautier, représentée par Me Lahalle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés ;

- la demande de première instance n'est pas recevable dès lors que M. et Mme B... ne justifient pas d'un intérêt à agir.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, M. A... C..., représenté par Me Balloul, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés ;

- la demande de première instance n'est pas recevable dès lors que M. et Mme B... ne justifient pas d'un intérêt à agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Leclerq, représentant M. et Mme B..., celles de Me Vautier, substituant Me Lahalle, représentant la commune de Pleumeur-Gautier et celles de Me Le Dantec, substituant Me Balloul, représentant M. C....

Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B..., a été enregistrée le 23 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 juillet 2022, le maire de Pleumeur-Gautier (Côtes-d'Armor) a délivré à M. C... un permis de construire pour un changement de destination partiel d'un hangar en maison d'habitation de 116 m² sur un terrain cadastré section B nos 1108, 1595 et 1658, situé 3 bis Cadiou. M. et Mme B... ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 6 juillet 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté, comme manifestement irrecevable, leur demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ".

3. Pour rejeter la demande de M. et Mme B... comme manifestement irrecevable, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que les intéressés n'avaient pas produit, malgré l'invitation à régulariser reçue le 10 octobre 2022, les pièces permettant d'établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien dans les conditions prévues au point 2.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à l'invitation qui leur avait été faite par le greffe, M. et Mme B... ont produit, le 12 octobre 2022 et le 11 avril 2023, l'acte de vente d'un bien immobilier à la SARL " Les Jardins d'Ar'Chadiou ", un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la SARL " Les Jardins d'Ar'Chadiou ", ainsi qu'un avis de taxe d'habitation pour l'année 2022. L'acte de vente produit, qui mentionne l'acquisition d'une propriété par la SARL " les Jardins d'Ar'chadiou " et l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de cette dernière société, ne permettent pas de justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention par M. et Mme B... de leur bien, en tant que personnes physiques. Toutefois, les intéressés ont également produit devant les premiers juges, l'avis de taxe d'habitation pour l'année 2022, établi à leur nom et concernant le bien en cause, qui permet d'en justifier. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité soulevés, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour rejeter la demande comme irrecevable, sur la circonstance que les intéressés ne justifiaient pas du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Aucune autre fin de non-recevoir opposée à la demande n'étant de nature à permettre un rejet par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes doit donc être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2022 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (...) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan cadastral qui fait figurer le bien immobilier occupé par les requérants. En outre, le dossier de demande de permis de construire comporte des photographies permettant de situer le terrain de l'opération projetée dans son environnement. A cet égard, si les requérants font valoir que ces photographies ne représentent pas la maison qu'ils occupent, voisine de l'opération projetée, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir l'insuffisance du dossier de demande alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'opération en litige, qui consiste dans le changement de destination partiel d'un hangar en maison d'habitation, se situera intégralement à l'intérieur du hangar existant, situé à l'ouest de la propriété des requérants et ne sera pas visible depuis celle-ci. La demande de permis de construire comporte également un document graphique représentant la construction projetée dont seule la couverture sera visible depuis la voie publique. Dans ces conditions, l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable n'a pas été faussée et le moyen doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " et aux termes de l'article L. 111-4 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; (...) ".

10. Au titre de la première de ces deux exceptions, peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions. Aucune disposition n'impose toutefois qu'une extension satisfaisant à ces critères doive en outre, pour pouvoir être autorisée au titre du 1° de l'article L. 111-4, présenter un caractère " mesuré ". Il résulte, enfin, de cet article, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 25 mars 2009, que la condition tendant au respect des traditions architecturales locales, résultant de cette loi, ne s'applique pas à l'extension des constructions existantes, mais seulement à la construction de bâtiments nouveaux.

11. Au titre de la seconde exception, peut être autorisée la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation, à la double condition qu'ils soient implantés à l'intérieur d'un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole et qu'ils respectent les traditions architecturales locales. Le bénéfice de cette exception n'est pas réservé aux cas dans lesquels le périmètre constitué par les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole est clos, mais peut aussi valoir pour les cas où les bâtiments nouveaux sont implantés dans un espace entouré de bâtiments agricoles suffisamment rapprochés pour pouvoir être regardés comme délimitant, même sans clôture ou fermeture, un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole.

12. Il est constant que la commune de Pleumeur-Gautier n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme, ni par tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération en cause est situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Pleumeur-Gautier, au sein d'une vaste zone agricole, supportant quelques constructions peu densément implantées. D'autre part, l'opération projetée consiste en un changement de destination partiel d'un hangar existant en maison d'habitation de 116 m², intégralement située à l'intérieur de celui-ci. Les travaux consisteront ainsi en une modification des revêtements de la couverture et des façades d'une partie du bâtiment existant ainsi qu'en la création d'ouvertures, sans changement de la volumétrie de la construction existante. Dans ces conditions, le projet contesté qui autorise le changement de destination partiel d'un hangar ainsi que l'adaptation et la réfection d'une construction existante pouvait être autorisé, bien que situé à l'extérieur des parties urbanisées de la commune. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que de tels travaux, qui ne conduisent pas à la création de bâtiment nouveau, ne sont pas soumis à la condition du respect des traditions architecturales locales. Par suite, en autorisant le projet contesté, le maire de Pleumeur-Gautier n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 9.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. " et aux termes de l'article L. 121-13 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 321-2 du code de l'environnement : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Pleumeur-Gautier qui n'est ni riveraine des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ni identifiée par décret en tant que riveraine, située en aval de la limite de salure des eaux, des estuaires et des deltas, ne satisfait ainsi à aucune des conditions définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement, et ne peut donc être regardée comme étant une commune littorale au sens et pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme relatives au littoral. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 et de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté comme inopérant.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2022 du maire de Pleumeur-Gautier.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d'instance par chacune des parties.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2204725 du 6 juillet 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande de M. et Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que le surplus de leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pleumeur-Gautier et par M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et D... B..., à la commune de Pleumeur-Gautier et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02653
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;23nt02653 ?
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