Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme E... J... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 mai 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel ils sont susceptibles d'être éloignés et leur a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an.
Par un jugement nos 2406073, 2406494 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 23 mai 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine et a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme J... et à M. C... un titre de séjour dans le délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 25NT00384, le préfet
d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme J... et M. C... devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait en retenant qu'il n'était pas contesté que les soins adaptés à l'autisme selon les préconisations internationales de bonnes pratiques n'étaient pas proposés en Géorgie ;
- ils ont commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu ces dispositions ;
- en retenant que le refus de séjour serait de nature à priver l'enfant de Mme J... des traitements et soins qui lui sont prodigués en France, et donc de porter atteinte à son intérêt supérieur, les premiers juges ont violé l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché leur décision d'erreur de droit ;
- c'est à tort que, en ce qui concerne M. C..., les premiers juges ont retenu une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars, 30 mars 2025 et 22 avril 2025,
Mme J... et M. C..., représentés par Me Sémino, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable, faute de justification de la compétence de
M. G... pour saisir la juridiction d'appel par délégation du préfet ;
- les observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans l'instance d'appel, constituant une intervention volontaire, ne sont pas recevables ;
- les moyens invoqués en appel ne sont pas fondés : comme l'ont estimé les premiers juges, les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ne sont pas suffisamment motivées sur la situation médicale du jeune D..., notamment en Géorgie, et sont entachées d'un défaut d'examen particulier ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe d'impartialité, puisque deux des médecins s'étant déjà prononcés sur la situation de D... dans un avis de 2021 tranchant dans le sens d'une absence de soins restant sans conséquences d'une exceptionnelle gravité ont siégé à nouveau dans le collège qui a rendu un avis dans le même sens ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur d'appréciation, dès lors que la prise en charge médicale de D... en Géorgie n'est pas certaine et que son absence aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de cet enfant qui a connu d'importants progrès grâce aux soins engagés en France ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions concernant M. C... ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu inscrit à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont entachées d'un détournement de procédure ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
- elles doivent être annulées en conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des écritures enregistrées les 1er et 9 avril 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations en complément de la communication, le 28 mars 2025, de l'entier dossier médical de D... K... qui lui avait été demandé par mesure d'instruction.
Mme J... et M. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 mars 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 25NT00385, le préfet
d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2406073, 2406494 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que ses moyens d'appel sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 30 mars 2025, Mme J... et M. C..., représentés par Me Sémino, concluent au rejet de la requête du préfet
d'Ille-et-Vilaine.
Ils font valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.
Mme J... et M. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne
- et les observations de Me Sémino, représentant M. C... et Mme J..., présents à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J..., née le 29 juillet 1990 et son époux, M. C..., né le 4 août 1982, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 20 décembre 2019, accompagnés du fils de Mme J..., né le 17 novembre 2013, atteint d'un syndrome autistique sévère. Leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 octobre 2020 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 février 2021. Le 16 décembre 2020, M. C... et Mme J... ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé du fils de cette dernière. Deux autorisations provisoires de séjour ont été délivrées à Mme J..., valables du
22 juin au 21 décembre 2022 et du 10 janvier au 21 juin 2023. Le 10 janvier 2023,
Mme J... et son mari ont sollicité le renouvellement de ces autorisations provisoires de séjour mais, par deux arrêtés du 23 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination des mesures d'éloignement forcées et leur a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an. Par une première requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 25NT00384, le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement nos 2406073, 2406494 du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de délivrer à Mme J... et à M. C... un titre de séjour dans le délai de deux mois. Par une seconde requête, enregistrée le même jour sous le n° 25NT00385, ce préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25NT00384 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par les intimés :
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 35-2023-187 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délégué sa signature à M. I... H..., responsable du pôle régional contentieux, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son adjoint, M. F... G..., à l'effet notamment de signer, dans le cadre des instances devant les juridictions administratives et judiciaires, les saisines, requêtes et mémoires, ainsi que toutes correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'incompétence du signataire la requête d'appel et, par suite, de l'irrecevabilité de celle-ci, doit être écartée.
3. En second lieu, Mme J... et M. C... contestent la recevabilité des observations présentées dans la présente instance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ces observations ne procèdent pas d'une intervention volontaire de l'OFII dans la présente instance, ni de la désignation par la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, d'un " amicus curiae " dont l'impartialité serait, selon les intimés, discutable, mais de la mise en œuvre par la cour de ses pouvoirs d'instruction qui permettent à la juridiction, lorsqu'elle est saisie d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, de demander la communication l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, et, d'autre part, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 425-9-1, d'appeler l'OFII à présenter des observations, ces observations pouvant comporter toute information couverte par le secret médical en lien avec la décision contestée. La fin de non-recevoir opposée dans la présente instance aux observations de l'OFII par les intimés, qui ne contestent pas utilement, par ailleurs, la compétence de l'auteur de ces observations, ne peut être accueillie.
En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par le tribunal :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article
L. 425-10 du même code dispose que " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) ". Aux termes de l'article
R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale mentionné à l'article
R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du
27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) ".
6. Enfin, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ", et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités par Mme J... et M. C... en raison de l'état de santé de D... K..., fils de Mme J..., le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 septembre 2023, lequel conclut que, si l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, précisant aussi que cet enfant pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Pour annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français concernant Mme J..., les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que, en ce qu'elles priveront l'enfant de la requérante des traitements et soins qui lui sont prodigués en France, ces décisions portent atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, protégé par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant. Ils ont également considéré qu'eu égard à la communauté de vie ancienne et stable entre Mme J..., son fils D... et M. C..., le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement dont ce dernier faisait l'objet méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier produit par les intimés que si, à la date du
23 mai 2024 à laquelle ont été prises les décisions contestées, le jeune D... K..., bénéficiaire depuis le 13 avril 2023 d'une décision d'orientation en institut-médico-éducatif (IME) prise par la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine, était pris en charge une fois par semaine par une infirmière et suivi trois fois par an par le docteur B..., pédopsychiatre praticien hospitalier au service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du Bois-Perrin à Rennes, son admission en IME à raison d'une fois par semaine et toutes les vacances scolaires n'a commencé qu'à partir du mois d'octobre 2024, soit très postérieurement à la décision litigieuse. Il en est de même pour le suivi dont il fait l'objet, depuis le mois de septembre 2024 tous les mardis de 14h45 à 16h en hôpital de jour dans le cadre du centre thérapeutique pour enfants et adolescents (CTEA) de Fougères. Il ne peut être considéré, au vu des pièces du dossier, que la décision litigieuse mettrait un terme à des soins engagés depuis une durée et avec une intensité significatives et que ces soins auraient produit des résultats notables qui seraient ainsi définitivement remis en cause ou contrariés de manière irréversible. Par ailleurs, il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que D..., dont les troubles autistiques diagnostiqués en 2017 avaient fait l'objet d'un suivi thérapeutique et spécialisé à Tbilissi, ainsi qu'il ressort des déclarations de sa mère et de son beau-père reprises dans les décisions de l'OFPRA et de la CNDA les concernant, ne pourrait pas, bien qu'il soit fait état de la spécificité et du caractère invalidant du syndrome génétique rare dont il est atteint, être effectivement soigné dans son pays d'origine, ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine conteste en appel, comme il l'avait fait en première instance, ni que les évolutions positives constatées par le docteur B... pour l'accès au langage, la concentration, l'organisation des idées et l'interaction pour répondre à des demandes seraient compromises définitivement en cas de retour en Géorgie. L'OFII a d'ailleurs estimé que la cessation de la prise en charge en France de D... K... ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, entendant il est vrai cette notion au strict point de vue médical et non au regard d'une éventuelle perte de chance de l'enfant d'accéder à une plus grande autonomie par l'effet des dispositifs éducatifs et sociaux accessibles en France et qui ne le seraient pas en Géorgie. Il ne ressort pas des pièces du dossier, toutefois, sur ce point, que compte tenu de la différence de niveau entre la France et la Géorgie dans les capacités d'accueil et de prise en charge des enfants atteints de troubles autistiques, le refus de séjour opposé à un enfant affecté de tels troubles et à ses parents constituerait, par elle-même, de manière générale, ou traduirait, au cas particulier, s'agissant de D..., une méconnaissance de l'exigence que l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale ainsi que le prescrivent les stipulations citées au point 6 de la convention signée à New-York le 26 janvier 1990.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour le motif exposé ci-dessus les décisions litigieuses concernant Mme J... et considéré en conséquence qu'eu égard à l'exigence de maintien de l'unité de la famille formée par
Mme J..., son fils D... et M. C..., les décisions concernant ce dernier méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et devaient également être annulées. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme J... et M. C... tant en première instance qu'en appel.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme J... et M. C... :
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les décisions litigieuses comportent l'ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de refuser à Mme J... et M. C... les titres de séjour qu'ils sollicitaient et qui permettent de s'assurer que ce préfet a pris la décision litigieuse après un examen particulier de la situation des intéressés telle qu'elle était portée à sa connaissance. La circonstance que la situation de santé du jeune D..., constituant une information couverte par le secret médical, n'y soit pas présentée et analysée de façon précise, l'arrêté se bornant à reprendre la teneur de l'avis rendu en dernier lieu par le collège des médecins de l'OFII et à énoncer, en ce qui concerne Mme J..., qu'elle ne justifie pas que son enfant " ne puisse poursuivre les soins requis par sa pathologie dans son pays d'origine " n'est pas constitutive d'une insuffisance de motivation, ni révélatrice d'un défaut d'examen particulier. Ces deux moyens doivent donc être écartés.
11. En deuxième lieu, l'administration justifie de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 septembre 2023 par la production de cet avis, dont il ressort qu'il comporte les signatures des trois médecins membres du collège, qu'il a été rendu sur la base d'un rapport établi par un médecin extérieur à ce collège, et qu'il énonce que l'état de santé du jeune D... K... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. D'une part, la circonstance que deux médecins du collège avaient déjà siégé pour rendre un avis antérieur allant dans le même sens, en date du 11 mars 2021, concernant à la situation du jeune D..., n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité de ces médecins et ne faisait pas obstacle à ce qu'ils siègent à nouveau pour examiner la situation du même enfant. D'autre part, eu égard à son appréciation selon laquelle l'interruption de sa prise en charge n'exposerait pas D... à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège de médecins n'avait pas à rechercher si l'intéressé avait accès à un traitement approprié dans son pays d'origine comme le prévoit le c) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus. De même, le préfet s'étant approprié l'appréciation portée par le collège de médecins, la circonstance que l'avis ne précise pas non plus la durée prévisible du traitement, contrairement à ce que prévoit le d) de cet article 6 n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision contestée et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie. Le moyen tiré d'un vice entachant la procédure de consultation du collège des médecins de l'OFII et, par suite, les décisions attaquées, doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est présenté au rendez-vous de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 16 décembre 2020, pour y déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'accompagnant de l'enfant mineur de son épouse. Il lui a été délivré l'information que son dossier n'était pas complet et que, n'étant pas père biologique de cet enfant ni titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, il ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions dont il demandait à bénéficier. M. C... fait valoir que la communication de cette réponse écrite au guichet de la préfecture le 16 décembre 2020, ajoutée au fait qu'il n'a été mis en possession ni d'un titre de séjour, ni d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni d'une information que son droit au séjour était en cours d'examen, l'ont privé de la possibilité de faire valoir des observations orales ou écrites avant que soit prise à son encontre la décision du 23 mai 2024 faisant l'objet de la présente instance. Toutefois, le document écrit qui lui a été remis au guichet de la préfecture le 16 décembre 2020 l'invitait au contraire à reprendre rendez-vous à l'adresse pref-premiere-demande@ille-et-vilaine.gou.fr et lui rappelait la procédure à suivre et les pièces justificatives à fournir pour pouvoir déposer une demande complète lui permettant de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait suivi ces indications ni qu'il aurait contesté un refus de titre ou de récépissé pris à son encontre s'il interprétait en ce sens le document qui lui avait été remis par l'administration le 16 décembre 2020. Le moyen invoqué à l'encontre des décisions concernant M. C..., tiré de ce que celui-ci aurait été privé du droit d'être entendu avant que soient prises à son encontre les décisions du 23 mai 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être accueilli, alors au surplus que M. C... ne précise pas les éléments déterminants qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir et qui n'auraient pas été pris en considération par l'administration compétente. Pour les mêmes motifs, il ne peut être considéré qu'en poursuivant l'instruction de la demande de titre de séjour de M. C... sur une longue période sans délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de demeurer régulièrement en France, le préfet aurait, comme il est soutenu, commis un " détournement de procédure " entachant d'irrégularité sa décision 23 mai 2024.
13. En quatrième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment, l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, dont il peut demander la communication s'il estime utile cette mesure d'instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
14. Dans son avis du 22 septembre 2023, le collège des médecins de OFII a estimé que, si l'état de santé de l'enfant de Mme J... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui est possible de voyager sans risque vers son pays d'origine.
15. Il ressort des pièces du dossier que le jeune D... K... souffre d'un " autisme typique sévère ", pour lequel il a bénéficié de prises en charge, d'abord en Géorgie, jugées insuffisantes par sa mère et son beau-père, puis en France actuellement. Cet autisme se traduit, selon le certificat médical daté du 8 avril 2022 établi par son pédopsychiatre traitant, par le fait que " à 9 ans, [il] n'a pas de langage efficace, est dépendant de l'adulte pour tous les gestes de la vie quotidienne, n'a pas acquis la propreté. Au total, il présente un handicap majeur avec très peu d'autonomie ". Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 8, D... était, à la date de la décision litigieuse, pris en charge une fois par semaine par une infirmière et suivi trois fois par an par son pédopsychiatre et son état a justifié son orientation puis son admission en IME ainsi qu'un suivi en hôpital de jour. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption de cette prise en charge engagée en France exposerait D... à un risque vital ou à un risque de dégradation irréversible de son état de santé. Le collège de médecins de l'OFII, dont l'administration fait valoir sans être contredite qu'il était composé de trois médecins spécialistes en psychiatrie, a ainsi estimé que la cessation de la prise en charge en France de D... K... ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ressort des observations produites par l'OFII que cette appréciation, qui ne devait, ni ne pouvait, être motivée dans l'avis rendu par le collège, procède de la constatation par les médecins que l'enfant présente un trouble du spectre de l'autisme associé à un " syndrome du X fragile " à l'origine d'un handicap intellectuel grave se traduisant notamment par l'absence de langage fonctionnel et que " vu l'âge avancé de l'enfant, le handicap est fixé et ne pourra pas être atténué significativement par un quelconque traitement médical. Le projet actuel est un accompagnement éducatif du handicap dans un IME ". L'OFII explicite ainsi la position du collège par la considération qu'" en raison de l'inexistence d'un traitement médical efficace pour l'enfant, il est inapproprié de parler de conséquences d'une exceptionnelle gravité dues à l'absence de prise en charge médicale ". Une telle analyse n'est pas remise en cause par les documents médicaux produits malgré l'attestation du docteur B... soulignant les possibilités de progression de D... et les bénéfices réels, en termes d'apprentissage, enregistrés à la suite de la prise en charge engagée en France. En outre, il est soutenu par l'OFII qu'il existe en Géorgie, notamment à Tbilissi, des centres et des organisations, dont sont fournies les références, prenant en charge de manière pluridisciplinaire les enfants autistes avec une déficience intellectuelle et il ressort d'ailleurs d'un compte rendu de consultation de génétique du 19 mai 2020 que D... avait commencé en Géorgie une " thérapie par ABA [applied behaviour analysis] associant également de l'orthophonie et de l'équithérapie ". Sur ce point, il n'est pas démontré par les intimés que l'anomalie génétique spécifique dite " syndrome du X fragile " dont D... est atteint constituerait un facteur de complexité excluant qu'il puisse être pris en charge par ces structures et la phrase figurant dans le certificat médical établi par le docteur B... le 25 juin 2024 selon laquelle la Géorgie " ne propose pas de soins adaptés à l'autisme selon les préconisations internationales de bonnes pratiques " ne suffit pas pour établir, au rebours des observations de l'OFII, spécialisé et documenté pour porter ce type d'appréciation, qu'une prise en charge adaptée ne pourrait pas être proposée à D... dans ce pays. Enfin, s'il est fait état par les intimés de la persistance de discriminations et de stéréotypes négatifs envers les personnes atteintes de handicaps, notamment psychiques, ou d'obstacles pour accéder aux soins, d'ordre économique ou résultant des insuffisances générales de prise en charge ou d'offre de soins en Géorgie, ces obstacles ne sont pas établis, en ce qui concerne spécifiquement les intimés, par les documents qu'ils produisent et notamment les constatations générales issues de rapports établis par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur les difficultés d'accès aux traitements et à des médicaments de qualité en Géorgie, en particulier dans le domaine de la psychiatrie. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé par le préfet aux intimés l'aurait été en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En cinquième lieu, Mme J... et M. C..., compte tenu du temps d'instruction par les instances compétentes de leurs demandes d'asile, puis de la délivrance à Mme J..., pour son fils D..., à deux reprises, d'autorisations provisoires de séjour de six mois, étaient présents en France depuis trois ans et demi à la date des décisions contestées. Ils ne justifient pas, toutefois, d'une insertion particulière. La mesure dont ils font l'objet l'un et l'autre ne porte pas atteinte à l'unité de la famille et, ainsi qu'il a été dit au point 8, il n'est pas démontré qu'à la date à laquelle elle a été prise, elle remettait en cause des perspectives de progression de D... vers l'autonomie accessibles en France et non en Géorgie. Si la présence en France de Mme J... et M. C... ne constitue pas une menace pour l'ordre public et si la mesure d'éloignement prise à leur encontre est la première, il ne peut être considéré, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, et compte tenu des éléments déjà exposés aux points 8 et 14 du présent arrêt, qu'en leur refusant un titre de séjour et en décidant de les obliger à quitter le territoire, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, les décisions refusant à Mme J... et M. C... un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire n'étant pas annulées, le moyen tiré de ce que les décisions fixant la Géorgie comme pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence ne peut être accueilli.
18. En second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier une impossibilité que le jeune D... soit pris en charge dans son pays d'origine ni que, comme il est soutenu par les intimés, son retour en Géorgie avec ses parents entraînerait pour lui une rupture de la continuité des soins, un " repli sur lui-même " et une exposition à des " expériences traumatisantes graves ". Les moyens tirés d'une violation par le préfet
d'Ille-et-Vilaine des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposant à ce qu'un étranger puisse être éloigné à destination d'un pays où il serait est exposé à des traitements contraires à ces stipulations ne peuvent être accueillis.
S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
20. En se bornant à faire état de la durée de leur séjour en France, depuis trois ans et demi à la date des décisions contestées, de l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait leur présence en France et du fait qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, Mme J... et M. C... n'établissent pas que le préfet
d'Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le moyen tiré du caractère disproportionné d'une telle mesure tant dans son principe que dans sa durée doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 23 mai 2024 par lesquels il a refusé à Mme J... et à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel ils sont susceptibles d'être éloignés et leur a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an. Les conclusions des intimés fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la requête n° 25NT00385 :
22. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine enregistrée sous le n° 25NT00385 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 25NT00385 du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 : Les demandes de Mme J... et à M. C... présentées devant le tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions présentées en appel sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... J..., à M. A... C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 25NT00384, 25NT00385