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06/06/2025 | FRANCE | N°24NT03439

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 juin 2025, 24NT03439


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 6 mai 2024, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2403152 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme E....

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 6 mai 2024, portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2403152 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B... E..., épouse D..., représentée par Me Nohe-Thomas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an.

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de

8 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'en première instance, elle avait fait valoir que l'instruction de son dossier par la préfecture du Finistère n'avait pas été complète compte tenu la célérité inhabituelle avec laquelle il avait été statué sur sa demande ;

- le point 10 du jugement comporte une phrase incomplète et donc incompréhensible, et une confusion sur la désignation de l'auteur de la décision attaquée, le préfet du Finistère et non celui d'Ille-et-Vilaine ;

- les premiers juges se sont abstenus de statuer sur l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire ;

- la circonstance humanitaire liée à l'état de santé de son troisième enfant n'a pas été prise en considération par les premiers juges, qui ont adopté une position incohérente avec celle retenue par une autre chambre du tribunal et concernant son époux et ce même enfant ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de l'ensemble des décisions contestées :

- elle entend expressément reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens développés dans ses écritures de première instance qu'elle joint à son mémoire d'appel ;

S'agissant du refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ;

- elle comprend un vice de procédure résultant de l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est notamment à tort qu'il lui est opposé qu'elle ne sera pas séparée du reste de sa famille, puisque, si son époux fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement, cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Rennes ; de même, son enfant est atteint d'une maladie chronique pour laquelle l'interruption des soins pratiqués en France engagerait le pronostic vital qui ne peut être prise en charge au Ghana pour des raisons techniques ou d'accessibilité financière ;

- elle viole les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- ayant été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- ayant été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;

S'agissant de l'interdiction de retour :

- ayant été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire illégale, elle doit être annulée par voie de conséquence ;

- elle est entachée d'un défaut de prise en considération de la situation de santé du jeune F... et de l'insertion stable du reste de la famille ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'elle consacre une rupture de la cellule familiale du fait que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. D... a été annulée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... épouse D... ne sont pas fondés.

Mme E... épouse D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E..., épouse D..., ressortissante ghanéenne née en 1983, est entrée régulièrement en France en mars 2023 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valide jusqu'au 26 janvier 2024, accompagnée de ses deux enfants C... et A... nés respectivement en 2012 et 2015 au Ghana et y a ainsi rejoint son époux, M. G... D..., ressortissant ghanéen avec qui elle est mariée depuis 2011, lui-même présent en France depuis 2020 pour y suivre des études, puis bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " Recherche d'emploi - Création d'entreprise ", valable jusqu'au 23 janvier 2023. Elle n'a toutefois pas pu suivre la scolarité à l'Université de Bretagne Ouest à laquelle elle était inscrite et le couple a donné naissance à un troisième enfant, F... D..., né le

2 janvier 2024 à Brest. Mme E... a demandé le 17 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " avec changement de statut, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté en date du 6 mai 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme E... relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés.". L'appelante, qui avait fait valoir devant les premiers juges que l'instruction de son dossier par la préfecture du Finistère n'avait pas été complète compte tenu la célérité inhabituelle avec laquelle il a été statué sur sa demande après le rejet de celle concernant son mari, reproche au jugement attaqué de ne pas avoir répondu au grief qu'elle a ainsi exprimé dans sa demande. Toutefois, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par

Mme E..., a suffisamment motivé sa décision en énonçant les considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, il a suffisamment répondu, au point 5 de son jugement, au moyen tiré par la requérante du défaut d'examen particulier, en énonçant qu'alors même que l'arrêté contesté comporte une erreur de plume sur les mois de naissance des deux premiers enfants de la requérante, il ne ressort ni des mentions de cet acte, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée.

Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier, faute d'une motivation suffisante.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort du jugement contesté qu'il répond expressément, à ses points 4 et 12, aux moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et fondés sur le défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision. L'omission de se prononcer sur ces moyens, qui manque en fait, ne peut être retenue pour contester la régularité du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, si l'appelante souligne que le point 10 du jugement comporte une phrase inachevée et une confusion quant à l'auteur de la décision attaquée, identifié comme étant le préfet d'Ille-et-Vilaine et non celui du Finistère, ces erreurs ne remettent pas en cause l'intelligibilité de la motivation par laquelle les premiers juges, s'agissant de la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme E..., ont écarté comme non fondés les moyens tirés de l'inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. En quatrième lieu, si Mme E... fait valoir, dans ses développement relatifs à l'irrégularité du jugement attaqué, que la circonstance humanitaire liée à l'état de santé de son troisième enfant n'a pas été prise en considération par les premiers juges, qui ont adopté une position incohérente avec celle adoptée par une autre chambre du tribunal, s'agissant de son époux et de ce même enfant, ce développement concerne le bien-fondé de la décision prise par les premiers juges et non la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et

L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

7. En premier lieu, M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, signataire de l'arrêté contesté, a reçu, par arrêté du 26 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs N°29-2024-024 le 01 mars 2024, délégation de signature du préfet du Finistère aux fins de signer l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.

8. En deuxième lieu, d'une part, la décision litigieuse comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet du Finistère a décidé de refuser à

Mme E... le titre de séjour qu'elle sollicitait et qui permettent de s'assurer que ce préfet a pris la décision litigieuse après un examen particulier de la situation de l'intéressée telle qu'elle était portée à sa connaissance. Il y est notamment énoncé, après un rappel de la présence en France de ses trois enfants dont les années ou dates de naissance sont indiquées, que son époux, M. D..., s'est vu refuser, le 22 avril 2024, la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour, que l'intéressée, qui ne suit pas la scolarité à l'université de Bretagne occidentale pour laquelle elle avait été admise au séjour en France, si elle justifie que ses deux enfants aînés C... et A... y sont scolarisés depuis septembre 2023, n'établit pas que cette scolarisation ne pourrait être poursuivie dans leur pays d'origine, qu'elle ne fait valoir aucune ressource propre lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et enfin qu'étant entrée très récemment en France, elle ne justifie d'aucune intégration particulière et ne s'exprime qu'en anglais. Cette décision, qui n'avait pas à faire état à peine d'irrégularité de l'ensemble des informations concernant la situation de la personne concernée ou des circonstances susceptibles de justifier qu'une décision différente soit prise, notamment des raisons particulières expliquant l'interruption des études de la requérante en France, énonce en conclusion que

Mme E... ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable et établie en France, ni de conditions d'existence suffisamment intenses pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers fondant sa demande.

9. D'autre part, ni la circonstance que la décision litigieuse a été prise seulement trois semaines après qu'a été enregistrée la demande de titre, ni celle que l'arrêté litigieux, qui mentionne la composition de la famille de Mme E... et notamment la présence en France de ses trois enfants dont les prénoms et les années ou les dates de naissance sont indiquées, ne comporte aucune précision sur l'état de santé du dernier-né, F... D..., ne suffisent pour démontrer que la décision litigieuse serait intervenue sans prise en considération d'un élément dont il serait établi qu'il avait été porté à la connaissance de l'autorité compétente et qui serait déterminant pour l'appréciation de la situation la requérante compte tenu de ce que le titre de séjour a été demandé par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 425-10 du même code concernant le droit au séjour des parents d'un enfant dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de demande de renouvellement du titre de séjour par changement de statut de Mme E... et des annotations ou commentaires qui y ont été portés par l'administration que les services préfectoraux auraient été spécifiquement alertés sur la situation de santé du jeune F..., né à Brest le 2 janvier 2024, ni que, comme elle le soutient, Mme E... aurait informé la préfecture, avant que soit prise la décision la concernant, des difficultés rencontrées au cours de sa grossesse et de l'état de santé de son enfant

nouveau-né, et aurait fourni le dossier médical complet de celui-ci, l'existence d'une telle information étant formellement contestée par l'intimé. Sur ce point, en réponse à une mesure d'instruction de la cour qui lui a demandé de fournir, dans son intégralité, la copie du formulaire de demande de titre daté du 17 avril 2024, qui pouvait paraître incomplète, l'administration a recommuniqué le même document, accompagné des documents fournis par Mme E... à l'appui de cette demande, au nombre desquels ne figurent pas les éléments médicaux mentionnés ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier, notamment au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont la prise en considération ressort du quatrième considérant de l'arrêté contesté, ne peuvent être accueillis.

10. En troisième lieu, le refus de titre de séjour qui a été opposé à la requérante l'a été sur le seul fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme il a été dit au point précédent, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'administration aurait été saisie d'une demande de titre de Mme E... présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même qu'elle aurait, antérieurement à la décision attaquée, été destinataire d'éléments d'information concernant le jeune F... susceptibles d'établir que cet enfant pouvait rentrer dans les prévisions de l'article L. 425-10 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne peut qu'être écarté.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", Mme E... a fait valoir la présence en France de son époux et de leurs trois enfants. Toutefois, d'une part,

M. D..., admis au séjour en France en 2021 pour y suivre des études, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 22 avril 2024 dont il a poursuivi en vain l'annulation devant le tribunal administratif de Rennes, celui-ci ayant seulement, par son jugement n°2402931 du 20 septembre 2024, annulé la mesure d'éloignement dont le refus de séjour était assorti. M. D... a donc vocation à retourner dans son pays d'origine. D'autre part, la durée de séjour en France de Mme E..., épouse D..., depuis son arrivée en mars 2023, était d'à peine un peu plus d'un an à la date de la décision litigieuse et elle n'y dispose pas de relations stables et anciennes autres que celles qui la lient à son mari et à leurs enfants, qui ont vocation à l'accompagner ou la rejoindre dans le pays dont ils ont la nationalité, le Ghana, où il n'est pas démontré qu'elle ne disposerait plus de liens, familiaux ou autres. L'appelante ne conteste pas sérieusement dans ses écritures les autres circonstances qui lui ont été opposées par le préfet du Finistère pour fonder la décision attaquée, soit le refus de titre opposé à son mari, l'absence d'obstacle à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine, l'absence d'intégration particulière, et la non détention de ressources propres permettant de subvenir aux besoins de la famille. Si le préfet du Finistère a également mentionné le fait que M. D... avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, décision qui ne peut fonder la décision prise à l'encontre de Mme E... dès lors que le tribunal administratif de Rennes l'a annulée dans son jugement du 20 septembre 2024, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres éléments de motivation de sa décision, notamment sur le refus de titre de séjour opposé à M. D... et sur les autres éléments qu'il a retenus, caractérisant une absence de vie privée et familiale stable et établie en France. Mme E... fait, il est vrai, état de la situation de santé du jeune F... D..., atteint d'une hyperplasie congénitale des surrénales, constituant une pathologie grave, mais il ne peut être considéré comme établi, en l'état de l'instruction, au vu des pièces produites, que cet enfant remplirait les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir reconnaître un droit au séjour en France avec ses parents, question d'ailleurs en cours d'examen actuellement, l'OFII ayant été saisi à la suite de l'annulation de la mesure d'éloignement concernant

M. D..., père de l'enfant, et de la délivrance à celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que, en refusant à

Mme E... le titre de séjour que celle-ci lui demandait sur le seul fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celui de l'article de l'article L. 425-10 du même code, le préfet du Finistère, aurait fait une inexacte application des dispositions de cet article L. 423-23, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquence de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante ne peuvent être accueillis.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

12. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué du 6 mai 2024 que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme E... prend notamment en compte la circonstance déterminante que son époux, M. D..., fait lui-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, par un jugement n°2402931 du 20 septembre 2024 dont se prévaut l'appelante, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette obligation de quitter le territoire au motif que, eu égard à l'état de santé du plus jeune enfant du couple, âgé de moins d'un an et atteint d'une pathologie chronique grave prise en charge en France, le préfet du Finistère n'avait pas porté une attention à l'intérêt supérieur de cet enfant et avait ainsi méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette décision de justice, qui n'a pas été frappée d'appel et est donc devenue définitive, est revêtue de l'autorité absolue de chose jugée. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire annulée par ce jugement est réputée n'être jamais intervenue. La requérante est donc fondée à soutenir que la mesure d'éloignement la concernant ne pouvait être motivée par référence à la décision obligeant, comme elle, son mari à quitter le territoire, et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été définitivement annulée. Elle est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l'obligation de quitter le territoire, que Mme E... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 6 mai 2024, et, par voie de conséquence, des décisions portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an et l'obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale à Brest.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

15. L'exécution du présent arrêt implique seulement, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen de la situation de Mme E..., ainsi que la délivrance à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 6 mai 2024 est annulé en tant qu'il a obligé

Mme E... à quitter le territoire français, qu'il lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an et qu'il l'a obligée à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale à Brest.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme E... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., épouse D..., et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

Le rapporteur,

G-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT034392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03439
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : NOHE-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24nt03439 ?
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