Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2406520 du 6 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A... C..., représenté par
Me Jeanmougin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour dans le délai de deux mois suivants la date de l'arrêt et de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant cette même date, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté portant obligation à quitter le territoire attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, d'examiner sa demande de titre de séjour après l'avoir mis en demeure de compléter son dossier de demande préalablement au prétendu classement sans suite dont celle-ci a fait l'objet ;
- il détient un droit au séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français, de parent d'enfant français mineur et au regard de sa vie privée et familiale, au titre des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la durée d'une année est excessive et le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires enregistrés le 20 février et 25 avril 2025, le dernier répondant également à l'information transmise le 24 avril 2025 aux parties par la cour en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 11 avril 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, en l'absence de refus de titre de séjour opposé à
M. C..., celui-ci ne rentrait pas dans les prévisions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers qui lui a été appliqué (méconnaissance du champ d'application de la loi).
Il a été répondu à cette information par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, par lequel M. C... reprend le moyen soulevé d'office par la cour.
Les parties ont été informées le 24 avril 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de substituer au 3° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituant la base légale de la décision contestée, le 1° ou le 5° du même article.
Il a été répondu à cette information dans un mémoire enregistré le 25 avril 2025, par lequel le préfet du Morbihan demande qu'il soit procédé à la substitution de base légale envisagée par la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article
L. 211-2 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les observations de Mme B..., représentant le préfet du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant tunisien né en 1997 à Zarzis (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2017 depuis l'Italie où il est arrivé par bateau. Le 13 août 2019, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français sans délai auquel il ne s'est pas conformé. Il a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 septembre 2023 à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et à une interdiction de séjourner sur la commune d'Auray pour une durée de cinq ans, pour des faits de détention, transport, acquisition et offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants. Interpellé en dernier lieu le 29 octobre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme, vol en réunion et violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise, il a fait l'objet le jour même d'un arrêté par lequel le préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait fondant les décisions contestées et qui révèlent que le préfet du Morbihan a procédé à un examen complet de la situation du requérant à partir des documents et éléments d'information dont il disposait. Il retrace le parcours de M. C... en France depuis son entrée irrégulière en 2017, fait état d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019, mentionne le fait que l'intéressé n'a pas déposé de demande de titre de séjour avant le
24 septembre 2024, date à laquelle il a sollicité un titre " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Le préfet rappelle la condamnation pénale dont M. C... a fait l'objet en 2023 et ajoute qu'il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de détention de contrefaçons, travail dissimulé, emploi d'étrangers sans autorisation de travail, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, exercice illégal d'une activité artisanale et usage de stupéfiants. L'arrêté précise que l'intéressé déclare être marié avec une ressortissante française dont il a un enfant, née le 28 juillet 2022, qu'il est sans profession ni ressources à l'exception de celles issues de quelques activités non déclarées, et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan mentionne précisément les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour prendre la décision d'obligation à quitter le territoire français contestée. La circonstance que l'arrêté litigieux, qui expose qu'il ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne mentionne ni ne vise l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne caractérise pas une insuffisance de motivation ni un défaut d'examen par le préfet des conséquences de sa décision au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant dont M. C... est le père. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. M. C... a déposé une demande de titre de séjour le 24 septembre 2024 en qualité de parent d'enfant français, mentionnée dans l'arrêté contesté, pour laquelle il ressort de la copie d'écran produite en défense par le préfet devant le tribunal que, le 11 octobre 2024, il a été indiqué au pétitionnaire que son dossier était clôturé en raison de son caractère incomplet, faute de comporter un justificatif de nationalité valide. M. C... n'établissant pas avoir complété son dossier à la date de la décision litigieuse du 29 octobre 2024 n'est donc pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet était tenu d'examiner sa demande et que, à défaut, l'obligation de quitter le territoire contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation ou d'une erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
6. Si, en l'absence de décision refusant implicitement ou expressément à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan ne pouvait pas légalement fonder la mesure d'éloignement sur le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant, qui est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait en revanche dans les prévisions du 1° de ce même article, qui peut être substitué au 3° dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Le moyen d'ordre public communiqué aux parties et repris par M. C..., tiré de ce que celui-ci ne rentrait pas dans les prévisions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-7 du même code dispose que : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, l'article L. 412-5 dispose que " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
8. L'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. M. C... fait valoir qu'il détient un droit au séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français, de parent d'un enfant français mineur et au regard de sa vie privée et familiale, par application des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sollicité par cet étranger sur ces fondements.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., présent en France irrégulièrement depuis fin 2017, a fait l'objet en 2019 d'une première mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de deux ans qui lui a été régulièrement notifiée et à laquelle il ne s'est pas conformé. Demeuré irrégulièrement sur le territoire, il n'a pas cherché à régulariser sa situation avant 2024. Alors même qu'aucune condamnation pénale ne semble avoir été prononcée pour ces faits, l'arrêté litigieux mentionne que M. C... est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de détention de contrefaçons, travail dissimulé, emploi d'étrangers sans autorisation de travail, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, exercice illégal d'une activité artisanale et usage de stupéfiants, et le requérant n'apporte aucune explication ni dénégation en ce qui concerne ces faits. Surtout, il a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 septembre 2023 à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et à une interdiction de séjour sur la commune d'Auray pendant cinq ans, pour des faits, commis entre le 1er octobre 2022 et le 30 mai 2023, de détention, transport, acquisition et offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants. Il a été interpellé en dernier lieu le 29 octobre 2024 et placé en garde à vue pour des faits, commis à Auray, lieu des trafics pour lesquels il avait été condamné pénalement et où il était interdit de séjour, de violences avec arme, vol en réunion et violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise. S'il n'a pas été condamné pour ces derniers faits très récents, qu'il conteste, estimant être victime de dénonciations organisées en représailles par un trafiquant de drogue dont il aurait donné le nom à la police, il ressort du procès-verbal de garde à vue produit qu'il a été dénoncé par plusieurs personnes qui ont déclaré qu'il les avait agressées et volées, l'une d'entre elles déclarant qu'il lui avait demandé de " vendre du shit " et de cacher de l'argent pour lui. Une arme factice dont il a reconnu être le propriétaire a été trouvée, ainsi qu'un " bout de shit ", lors de la perquisition de son domicile. Eu égard à ces faits récents et graves, le préfet du Morbihan a pu estimer que le comportement de M. C... représentait une menace pour l'ordre public et faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour comme le prévoient les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le requérant pouvait, sur les fondements des articles L. 423-1,
L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque, prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, ce qui ferait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
11. Si, à la date de la décision litigieuse, M. C... était présent en France, où il est arrivé fin 2017 à l'âge de 20 ans, depuis plus de 6 ans, il est sans profession et ne justifie d'aucune intégration, ni de ressources autres que celles que lui ont procuré les activités illicites pour lesquelles il a été condamné. Il fait seulement valoir dans son audition, sans toutefois l'établir, qu'il " fait du travail non déclaré sur des petits chantiers comme tailleur de pierres " et qu'il n'a pas " d'employeur fixe ", ajoutant être payé à la semaine et gagner " dans les 400 ou 500 euros " ou ne rien gagner quand il ne travaille pas. S'il s'est marié le 25 octobre 2022 à Stains (Seine-Saint-Denis) avec une ressortissante française dont il a eu une fille, née le
28 juillet 2022, cette relation et cette paternité restent récentes et M. C... est resté éloigné de sa femme et de sa fille par l'effet de son incarcération, entre le 1er juin 2023 et le 1er juin 2024, avant de quitter le centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur pour rejoindre sa famille à Auray dans un logement qu'il déclare louer, malgré l'interdiction judiciaire qui lui a été faite de séjourner et de paraître dans cette ville. Compte tenu de ces éléments et de la menace pour l'ordre public caractérisée ci-dessus au point 10, il ne peut être considéré qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire, le préfet du Morbihan aurait porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, ou méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant exigeant que l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article
L. 612-10 du même code dispose que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. M. C... s'est vu refuser, par une décision qu'il ne conteste pas, le bénéfice d'un délai de départ volontaire pour exécuter son obligation de quitter le territoire, le préfet ayant retenu que sa présence constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre, compte tenu notamment de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement et de la détermination qu'il a exprimée de ne pas retourner dans son pays d'origine. Il se trouvait donc dans la situation où, en principe et sauf circonstances humanitaires, par application des dispositions précitées de l'article
L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative assortit la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français. D'une part, en se prévalant de sa situation familiale d'homme marié et père d'un jeune enfant décrite au point 11, l'appelant n'établit pas l'existence d'une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que l'autorité administrative édicte à son encontre une interdiction de retour. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la faible intégration de M. C... dans la société française, le fait que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, et sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire, et malgré la présence en France de l'épouse et du jeune enfant de l'intéressé, le moyen tiré de ce que, en lui interdisant de revenir en France pendant une durée limitée à un an, le préfet du Morbihan aurait fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus doit être écarté. Il en est de même, compte tenu de la durée limitée de l'interdiction édictée, des moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
G-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT033912