La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2025 | FRANCE | N°24NT03089

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 juin 2025, 24NT03089


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers sur leur demande tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif

et accessible, permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre jo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers sur leur demande tendant à la mise en place d'un dispositif fiable, objectif et accessible, permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne.

Par une ordonnance n° 2215650 du 4 septembre 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de ces requérantes comme étant manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2024, 8 avril 2025 et 15 avril 2025, l'Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM), représentées par Me Sechi, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 septembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers sur la demande présentée par la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine (LIPSEIM), l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG), l'Intersyndicale nationale des internes (INSI) et la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale (FNSIP-BM) tendant à la mise en place d'un dispositif permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'Angers de se doter, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'un dispositif permettant de décompter le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque interne afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires calculées en moyenne sur une période de trois mois ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance litigieuse est irrégulière faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- elle est aussi irrégulière car c'est à tort que la présidente de la 7ème chambre du tribunal a considéré qu'elles n'avaient pas intérêt pour agir contre la décision contestée ;

- le régime du temps de travail applicable aux internes est issu du décret n° 2015-225 du 26 février 2015, codifié aux articles R. 6153-2 et suivants du code de la santé publique, et l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;

- la décision implicite méconnaît les dispositions des articles R. 6153-2, R. 6153-2-2 et R. 6152-2-3 du code de la santé publique et l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 22 juin 2022 ;

- la décision méconnaît la directive 2003/88/C.E. du 4 novembre 2003, notamment son article 6 ;

- la décision méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2025 et 18 avril 2025, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Jacquez Dubois, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI), l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (INSNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) ;

2°) de mettre à la charge de l'InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI), l'InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (INSNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande portée devant le tribunal était manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des syndicats, groupements nationaux, à l'encontre d'une décision à caractère purement local ;

- elle était également irrecevable en l'absence de décision de refus née du silence gardé par l'administration sur une véritable demande, dès lors que le courrier du 28 juillet 2022 (adressé dans les mêmes termes à tous les CHU de France) était une interpellation ou une revendication syndicale qui n'appelait aucune prise de décision ;

- elle était aussi irrecevable dès lors qu'elle avait pour objet le prononcé d'une injonction à titre principal ;

- elle est devenue sans objet par l'effet de l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022 et de l'article 2 de l'arrêté du même jour, fixant un cadre plus strict en imposant que les obligations de service des internes fassent l'objet d'un relevé mensuel, au lieu de trimestriel jusqu'alors ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les appelantes à l'encontre de la décision qu'elles contestent ne sont pas fondés, l'hôpital étant depuis longtemps parfaitement en règle avec les exigences de la réglementation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes ;

- l'arrêté du 4 août 2022 modifiant l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de service dédiés au temps de travail des internes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- les conclusions de M. Catroux,

- et les observations de Me Jacquez Dubois, représentant le CHU d'Angers.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt rend le 14 mai 2019 dans l'affaire Federación de Servicios de Comisiones Obreras contre Deutsche Bank (n° C-55/18), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux et les articles 6 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail devaient être interprétés comme impliquant qu'une réglementation impose aux employeurs l'obligation d'établir un système objectif, fiable et accessible permettant de " mesurer la durée totale du travail journalier de chaque travailleur ", afin de garantir le respect effectif du droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos minimales. Le Conseil d'État a été saisi par la suite, à l'initiative de plusieurs syndicats nationaux représentant certains personnels de santé, parmi lesquels l'un des syndicats appelants à l'origine de la présente instance, de requêtes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait refusé, d'une part, d'adopter une réglementation imposant le décompte horaire du temps de travail des internes et des praticiens hospitaliers et instituant une sanction en cas de méconnaissance par les établissements publics de santé des règles relatives à la limitation de ce temps de travail et, d'autre part, d'abroger, au motif de leur contrariété avec la directive de 2003, les II et du III de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique. Le Conseil d'État a rejeté ces requêtes par trois décisions n° 446917, 446944 et 447003 du 22 juin 2022, dont la deuxième, enregistrée sous le n° 446944, concerne les internes en médecine, après avoir estimé que les dispositions édictées au plan national, notamment, en ce qui concerne les internes, celles figurant aux articles R. 6153-2 et suivants du code de la santé publique, étaient conformes aux exigences du droit de l'Union et en assuraient suffisamment la transposition. Il a toutefois indiqué dans ses décisions que ces dispositions du code de la santé publique impliquaient nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu'ils établissent, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu'il leur appartenait de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois. S'appuyant sur ces décisions et leur motivation, l'Intersyndicale nationale des internes (ISNI), l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) ont saisi les directeurs généraux des principaux établissements publics de santé de France, parmi lesquels celui du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, de demandes tendant à ce que soit assurée, au sein de chacun d'entre eux, l'application des dispositions de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique concernant les internes, et, pour ce faire, la mise en œuvre d'un dispositif fiable de décompte journalier des heures de travail effectuées par les internes, conformément à la décision du Conseil d'État citée ci-dessus. Ce courrier du 28 juillet 2022 a été reçu 2 août suivant par le CHU d'Angers, qui n'y a pas expressément répondu. Par la requête visée ci-dessus, les organisations syndicales susmentionnées relèvent appel de l'ordonnance du 4 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes, faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir des requérantes, la demande de celles-ci tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire d'Angers sur leur demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. (...)".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été signée par Mme Marie Béria-Guillaumie, présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes, conformément aux prescriptions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation de l'ordonnance qui a été notifiée aux parties ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les premiers vice-présidents des tribunaux (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".

5. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ". L'article L. 2132-3 du même code dispose que " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ". Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une décision administrative, se prévaloir de l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l'intérêt pour agir d'un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s'apprécie au regard de la portée de la décision contestée. Il en va de même pour une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des noms et statuts des syndicats professionnels appelants que ceux-ci ont vocation à défendre l'intérêt collectif des internes au plan national. Ainsi, l'ISNI a notamment pour objet de " défendre les intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu'individuels, actuels et à venir, des internes en médecine, en particulier leurs droits syndicaux ", l'ISNAR-IMG s'est notamment fixée pour but de défendre les " intérêts économiques, matériels et moraux de la profession d'interne de médecine générale ou d'étudiants de troisième cycle des études médicales " et la FNSIP-BM a pour objet " d'assurer le suivi et étudier toute réforme ou modification du statut de l'interne en pharmacie, en biologie médicale, ou en innovation pharmaceutique et recherche ".

7. La décision contestée rejette implicitement la demande que soit créé, au sein du CHU d'Angers, un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter les heures de travail effectuées par les internes qui y sont employés, conformément aux principes et exigences résultant du droit en vigueur, dont la décision du Conseil d'État mentionnée au point 1 a rappelé que la mise en œuvre concrète relevait de la compétence des établissements hospitaliers et non de la réglementation nationale. Alors même qu'elle a été prise à la suite d'un contentieux noué au plan national et clos par cette décision juridictionnelle, et bien que s'inscrivant dans une problématique commune à tous les hôpitaux employant des internes, la décision en litige concerne le seul CHU d'Angers et les internes qui y travaillent et revêt donc une portée locale, sans soulever aucune question qui, par sa nature ou son objet, excèderait les circonstances locales. À l'encontre de cette décision, qui est par ailleurs dépourvue de toute portée concernant le statut et les missions des organisations syndicales ou l'exercice du droit syndical, les organisations appelantes, qui ont vocation à défendre l'intérêt collectif des internes au plan national, ne justifient donc pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Sont à cet égard sans incidence les circonstances que la décision en cause est intervenue dans le contexte d'une mobilisation syndicale nationale, largement médiatisée, sur les conditions d'exercice professionnel des internes dans l'ensemble des CHU français, et que, portant sur la création au sein du CHU d'Angers d'un décompte des heures de travail effectuées par les internes, conditionnant donc la possibilité même d'un contrôle effectif de celles-ci, elle concerne ainsi un élément essentiel des conditions de travail de cette catégorie de personnels de santé, notamment l'effectivité du droit de ceux-ci au repos ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité au travail. La demande de l'ISNI, de l'INSNAR-IMG et de la FNSIP-BM étant irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir de ces organisations à l'encontre de la décision litigieuse, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 4.

8. Les organisations syndicales requérante ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande sur le fondement de ces dispositions.

Sur les frais liés au litige :

9. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'ISNI, l'INSNAR-IMG et la FNSIP-BM doivent dès lors être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHU d'Angers fondées sur les mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Intersyndicale nationale des internes (ISNI), de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et de la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Intersyndicale nationale des internes (ISNI), à l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG), à la fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) et au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT3089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03089
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : SECHI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24nt03089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award