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06/06/2025 | FRANCE | N°24NT00710

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 06 juin 2025, 24NT00710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme K... I... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 13 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 août 2022 de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer aux enfants H... A... et G... F... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par

un jugement n° 2302077 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision impl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... I... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 13 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 août 2022 de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer aux enfants H... A... et G... F... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2302077 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 13 décembre 2022 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande présentée par Mme K... I... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que le lien de parenté entre les enfants H... A... F... et G... F... et Mme B... n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Grenier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de visa contestée n'est pas fondée sur le défaut d'établissement du lien de parenté entre les enfants H... A... F... et G... F... et Mme B... ; le ministre de l'intérieur ne sollicite pas expressément une substitution de motifs ;

- l'objet du séjour sollicité est justifié et les conditions de séjour ne peuvent être légalement opposées à une demande de visa présentée au titre de la réunification familiale ;

- le lien de parenté entre les enfants H... A... F... et G... F... et Mme B... est établi ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision implicite née le 13 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 août 2022 de l'autorité consulaire française à Lagos refusant de délivrer aux enfants H... A... F... et G... F... des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / (...) 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne bénéficiant de la qualité de réfugié, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressée avec la personne protégée.

4. Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. En premier lieu, il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B... à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire, adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 octobre 2022, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour les enfants H... A... F... et G... F..., la commission de recours s'est appropriée le motif de refus opposé par l'autorité consulaire dans ses décisions du 17 août 2022, tiré de ce que " l'objet et les conditions du séjour n'ont pas été justifiés ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des formulaires de demande de visa de long séjour présentées pour les filles alléguées de Mme Mme B... devant l'autorité consulaire à Lagos, que les visas ont été sollicités au titre de la réunification familiale, ce que le ministre de l'intérieur ne conteste pas. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas davantage que le motif tiré de l'absence de justification de l'objet et des conditions du séjour ne pouvait légalement être opposé à une demande de visa présentée au titre de la réunification familiale, conformément aux dispositions précitées de la dernière phrase de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Toutefois, en second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Le ministre de l'intérieur soutient que la décision contestée peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que le lien de parenté entre les enfants H... A... F... et G... F... et Mme B... n'est pas établi du fait de l'irrégularité des actes d'état-civil produits.

9. Pour justifier de l'identité des enfants et de leur lien de filiation avec Mme B... ont été produits deux actes de naissance dont l'un, établi par le centre d'état-civil de Benin City sous le n° 1/20/350 le 11 septembre 2020, fait état de la naissance de l'enfant G... D... le 8 juin 2011 de l'union de Mme I... B... et de M. C... D... et, l'autre, établi par le même centre d'état-civil le même jour sous le n° 1/20/351, fait état de la naissance de l'enfant H... A... D... le 8 août 2008 de l'union de Mme I... B... et de M. C... D.... Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, ces certificats de naissance, ont été établis au-delà du délai de 60 jours, à compter de la naissance, imparti pour déclarer celle-ci aux services d'état-civil par le décret n° 69 du 14 décembre 1992 " Births, Deaths, etc. (Compulsory Registration) Act ". Toutefois si le ministre fait valoir que ces actes ne comportent aucune mention de ce qu'ils auraient été établis en transcription d'un jugement supplétif d'état-civil, il ressort de l'article 10 du décret nigérian n° 69 du 14 décembre 1992 invoqué par le ministre de l'intérieur, qu'il existe une possibilité d'enregistrer une naissance au-delà de ce délai sans recourir à un jugement supplétif. Ainsi, le caractère irrégulier de ces actes d'état-civil ne ressort pas des pièces du dossier.

10. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 13 décembre 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités.

Sur les frais liés au litige :

12. Mme B... n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées au profit de celle-ci sur le fondement de ces dispositions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme K... I... B....

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00710
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24nt00710 ?
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