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06/06/2025 | FRANCE | N°24NT00434

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 juin 2025, 24NT00434


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise avant dire droit pour évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de vélo sur la route départementale n° 34 du 25 juin 2020 et de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.



Par un jugement n° 2200347 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejet

é sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise avant dire droit pour évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de vélo sur la route départementale n° 34 du 25 juin 2020 et de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement n° 2200347 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2024, 31 mai 2024, 19 décembre 2024 et 22 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Lahalle, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale pour déterminer l'étendue des séquelles dont il souffre et les préjudices qu'il a subis ;

3°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser une somme de 5 855,48 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la responsabilité du département d'Ille-et-Vilaine est engagée en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique sur laquelle a eu lieu sa chute à vélo, dès lors que le lien de causalité entre la présence d'un tube métallique résultant de travaux effectués sur la voie publique et l'accident est établi ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors que les travaux étaient effectués derrière un camion stationné en sens inverse de la circulation, il était dans l'impossibilité d'anticiper un tel obstacle sur la voie publique ;

- l'accident lui a causé des préjudices qui s'élèvent à la somme de 5 855,48 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2024 et 26 décembre 2024, le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Me Phelip, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, si sa condamnation devait être retenue, à la réduction du montant de l'indemnisation sollicitée ;

3°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune responsabilité ne peut lui être imputée ; les travaux étaient parfaitement visibles pour tout usager normalement attentif ; aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;

- M. B... n'a pas fait preuve d'une vigilance suffisante à l'approche des travaux publics alors qu'il reconnaît lui-même avoir aperçu le camion au loin, il a ainsi commis une faute de nature à exonérer sa responsabilité ;

- le montant de la somme sollicitée par M. B... doit être ramenée à de plus justes proportions ;

- la réalité et le lien de causalité des préjudices invoqués par M. B... ne sont pas démontrés.

Par une pièce communiquée à la cour le 18 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a produit un relevé de ses débours définitifs à hauteur de 1 400,47 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marion,

- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,

- les observations de Me Vautier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été victime d'un accident le 25 juin 2020 alors qu'il circulait à vélo vers 10h00 sur la route départementale n°34 entre la commune de Vitré (Ille-et-Vilaine) et Pocé-les-Bois. Après avoir dépassé un camion stationné en sens inverse sur la voie qu'il empruntait, il a chuté sur la chaussée après avoir percuté un tube métallique provenant de la section d'un panneau de signalisation par des agents de la direction départementale de l'équipement (DDE). Lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Vitré, il a été constaté que M. B... souffrait de multiples dermabrasions et de plaies superficielles. M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale pour déterminer l'étendue des séquelles et des préjudices qu'il estime avoir subis et à ce que le département d'Ille-et-Vilaine lui verse une provision de 3 000 euros .

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué répond, en son point 3, au moyen tiré du défaut d'entretien normal de la voie publique soulevé par M. B.... Par suite, le moyen relatif à l'irrégularité tirée de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la responsabilité du département d'Ille-et-Vilaine :

3. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

4. En premier lieu, la description faite par M. B... des circonstances de l'accident du 25 juin 2020 n'est pas contestée par le département d'Ille-et-Vilaine. Aux termes de son récit, M. B... expose qu'il a chuté à vélo en raison d'un tube métallique de 6 cm de diamètre et de 1,2 m de long qui a été projeté sur sa roue alors qu'il dépassait un camion qui se trouvait stationné sur le bord de la chaussée en sens inverse de la circulation. Cette description non contestée suffit à établir le lien de causalité entre la chute de M. B... et la présence inopinée de cet objet sur la voie publique.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'au moment de l'accident vers 10h00 du matin, des agents de la DDE effectuaient des travaux de sectionnement d'un panneau de limitation de vitesse situé sur le bord de la chaussée après avoir stationné leur camion d'intervention, en sens inverse de la circulation, sur la voie empruntée par M. B.... Ainsi que le fait valoir le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que les agents chargés de l'équipement auraient pris le soin d'apposer une signalisation permettant aux usagers de la voie publique d'anticiper ces travaux ponctuels, ni qu'ils auraient régulé la circulation, ni enfin qu'ils auraient pris toutes les précautions nécessaires afin de sécuriser la voie publique le temps de l'opération. En raison de ces négligences commises par les agents de la DDE dans l'exécution de travaux de voirie, le département d'Ille-et-Vilaine n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de cette voie publique.

6. Par ailleurs, si M. B... a reconnu avoir aperçu au loin le camion d'intervention stationné en sens inverse sur la chaussée qu'il empruntait et l'avoir dépassé afin de poursuivre son trajet, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler un manque de vigilance de sa part, alors que la projection du tube métallique issu du poteau du panneau de signalisation sectionné par les agents de la DDE est un évènement soudain totalement imprévisible. Par suite, il n'y a pas lieu de retenir une faute d'imprudence de la part de l'intéressé de nature à exonérer le département d'Ille-et-Vilaine des conséquences dommageables de l'accident.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

7. M. B... établit avoir supporté le coût d'une séance d'ostéopathie en lien avec l'accident à hauteur de 60 euros et d'un reste à charge de 18,10 euros au titre d'autres frais médicaux et pharmaceutiques. Ces dépenses de santé s'élèvent donc à un montant total de 78,10 euros.

8. M. B... justifie, par les pièces produites, qu'il a subi une perte de salaire net d'un montant total de 113,79 euros à raison de l'arrêt de travail du 25 juin au 12 juillet 2020 en lien avec l'accident. Sa perte de revenu professionnelle s'élève ainsi 113,79 euros.

9. M. B... établit avoir remplacé la coque de son téléphone portable, qui s'est brisée lors de l'accident, et produit une facture d'achat, datée du 1er juillet 2020, s'élevant à 16,99 euros. En revanche, l'intéressé, qui se borne à produire un devis du 6 juillet 2020 d'un montant de 143,85 euros pour la réparation de son vélo, ne fournit aucune pièce justificative pour établir la réalité d'une dépense totale de 432,85 euros qu'il indique avoir exposée pour remplacer sa tenue vestimentaire de cycliste. Par suite, seule la somme de 16,99 euros peut donner lieu à remboursement.

10. Il résulte du récit non sérieusement contredit de M. B... que son accident de vélo intervenu le 25 juin 2020 l'a empêché d'accompagner sa fille, inscrite dans une auto-école, au rendez-vous préalable obligatoire aux leçons de conduite du 25 juin 2020. Du fait de son absence à ce rendez-vous, M. B... a été contraint d'acquitter le prix d'une leçon de conduite dont sa fille n'a pas bénéficié. Il en justifie par une facture du 26 juin 2020. Par suite, ce dernier est fondé à demander le remboursement de cette leçon non prise à hauteur de 88 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

11. En raison de l'accident, M. B... indique ne pas avoir pu pratiquer le cyclisme au cours de l'été 2020. Il résulte de l'instruction que l'intéressé justifie, par les diverses pièces produites, pratiquer le cyclisme très régulièrement, être adhérent à la fédération française de cyclotourisme depuis plusieurs années et participer fréquemment à des manifestations de cyclisme depuis 2015. Toutefois, l'intéressé qui n'a souffert que de dermabrasions et plaies superficielles et a bénéficié d'un arrêt de travail du 25 juin au 12 juillet 2020, soit d'une quinzaine de jours, n'établit pas sérieusement avoir été dans l'impossibilité de s'adonner à son sport favori du 13 juillet à la fin du mois d'août 2020. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, invoqué par M. B... au cours de l'année 2020, en lui allouant une somme de 200 euros.

12. Il résulte de l'instruction que M. B... a dû engager une action en justice à l'encontre du département d'Ille-et-Vilaine pour obtenir la reconnaissance de la faute de ce dernier pour défaut d'entretien normal de la route départementale. Eu égard aux circonstances de l'accident et à sa brève incidence sur la vie de M. B..., il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 500 euros au titre du préjudice moral qu'il invoque.

13. Il résulte de l'ensemble de qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme totale de 996,88 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les droits de la CPAM d'Ille-et-Vilaine :

14. La CPAM d'Ille-et-Vilaine justifie avoir exposé 299,79 euros de frais médicaux et 302,28 euros de frais pharmaceutiques et avoir versé à M. B... des indemnités journalières à hauteur d'une somme de 819,90 euros, dont il convient de déduire 21,50 euros de franchise, soit au total 1 400,47 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui rembourser la somme de 1 400,47 euros.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au département d'Ille-et-Vilaine la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200347 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Le département d'Ille-et-Vilaine versera une indemnité de 996,88 euros à M. B... et une somme de 1 400,47 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Article 3 : Le département d'Ille-et-Vilaine versa à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au département d'Ille-et-Vilaine et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT004342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00434
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : CABINET PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24nt00434 ?
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