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03/06/2025 | FRANCE | N°24NT02942

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 03 juin 2025, 24NT02942


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C..., agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d

e manière rétroactive, dans un délai de cinq jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de cinq jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2414544 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. D... C..., agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, représenté par Me Renaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'est pas suffisamment motivée ;

- l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ; le jeune B... avait présenté une demande d'asile ;

- l'OFII s'est estimé à tort en situation de compétence liée et il aurait dû examiner l'intérêt supérieur des enfants ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de leur situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité guinéenne, né le 11 janvier 2000, déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée au guichet unique de la préfecture le 16 septembre 2024. Par une décision du 16 septembre 2024, dont il a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 10 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. C... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil n'aurait pas été suffisamment motivée, que M. C... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil (...) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". En outre, aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A..., aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.

6. La décision contestée fait suite à la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. C... après le rejet de sa première demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 août 2021. Cette demande de réexamen, présentée le

16 septembre 2024, mentionnait les deux enfants de M. C..., dont le jeune B.... S'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'asile a été déposée pour le jeune B... le

1er octobre 2024, cette circonstance est postérieure à la décision contestée du 16 septembre 2024. La seule circonstance tenant au fait que la décision contestée ne fait pas mention de B... s'agissant de la description de la famille du demandeur n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen complet de la situation du requérant, dès lors qu'il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité que l'enfant B... y était mentionné, ainsi que son frère, et que l'OFII a tenu compte de leur présence. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne notamment " après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale (...) ". Ainsi, il n'est pas établi que l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C... au motif qu'il présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile.

8. En quatrième et dernier lieu, si M. C... est accompagné de sa compagne et de leurs deux enfants en bas âge nés respectivement en décembre 2022 et octobre 2023 et ne dispose pas de revenus, il a reconnu que sa famille et lui sont hébergés chez des tiers. Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article

L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Renaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02942
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24nt02942 ?
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