Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cilaos a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le maire de Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire) a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section 375 AD n°695, 375 ZI n° 29p et 375 ZI n° 212p situées aux lieuxdits La Grange et L'Etang à Villedieu-la-Blouère sur le territoire de la commune de Beaupréau-en-Mauges ainsi que la décision du 4 novembre 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Par un jugement n° 2013463 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la société Cilaos, représentée par
Me Bonnat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le maire de Beaupréau-en-Mauges a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section 375 AD n°695, 375 ZI n° 29p et 375 ZI n° 212p situées sur le territoire de cette commune ainsi que la décision du 4 novembre 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Beaupréau-en-Mauges de lui proposer l'acquisition des parcelles en litige ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Beaupréau-en-Mauges une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué n'est pas signée ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des moyens relatifs à l'information des conseillers municipaux et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; le tribunal a statué ultra petita ;
- le maire de la commune n'a pas suffisamment informé le conseil municipal lors de la séance du 27 août 2020 des conditions dans lesquelles la préemption en litige a été décidée ; en outre, il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient été destinataires d'une synthèse explicative en amont du conseil municipal du 27 août 2020 ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 210-1 et
L. 300-1 du code de l'urbanisme ; en effet, elles n'indiquent pas la nature du projet dont la réalité n'est pas établie ; l'antériorité du projet n'est pas démontrée ; la commune ne justifie pas du fait que le projet qu'elle poursuit revêt un intérêt général.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 septembre 2024, la commune de Beaupréau-en-Mauges n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Krawczyk, substituant Me Bonnat, représentant la société Cilaos.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cilaos a demandé au tribunal administratif de Nantes, en qualité d'acquéreur évincé, d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le maire de Beaupréau-en-Mauges a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section 375 AD n°695, 375 ZI n° 29p et 375 ZI n° 212p situées aux lieuxdits La Grange et L'Etang à Villedieu-la-Blouère sur le territoire de la commune de Beaupréau-en-Mauges ainsi que la décision du 4 novembre 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. La société Cilaos fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
5. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties, a indiqué de façon circonstanciée les motifs de droit et de fait qui l'ont conduit à écarter le moyen tiré de ce que le maire de la commune n'avait pas suffisamment informé le conseil municipal lors de la séance du 27 août 2020 des conditions dans lesquelles la préemption en litige avait été décidée et celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la société Cilaos n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point. En outre, en écartant ces moyens, le tribunal s'est borné à opposer des circonstances de fait qui ressortaient des pièces du dossier et n'a donc pas statué ultra petita, contrairement à ce que soutient la société Cilaos. Par suite, ces moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. La circonstance que la partie défenderesse a déjà produit un mémoire en première instance est sans influence sur l'application, par le juge d'appel, de la règle ainsi posée, dès lors que cette partie n'a pas contesté les allégations du requérant en appel.
7. En premier lieu, la société Cilaos soutient que la délibération du 27 août 2020 du conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges est entachée d'un vice de procédure en faisant valoir que, lors de la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée, le maire de la commune n'a pas suffisamment informé le conseil des conditions dans lesquelles la préemption en litige a été décidée et, qu'en outre, il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient été destinataires d'une synthèse explicative préalablement à la tenue de la séance. Toutefois, les vices qui sont susceptibles d'avoir entaché cette délibération sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de préemption en litige du 7 juillet 2020, qui doit être appréciée à la date de son adoption. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
10. D'une part, la décision contestée du maire de la commune de Beaupréau-en-Mauges du 7 juillet 2020 précise que la préemption en litige est destinée au développement futur de la zone située derrière l'école Saint-Joseph, classée en zone 2AUh du plan local d'urbanisme, favorisant ainsi la création dans les meilleures conditions de liaisons douces pour l'accès à certains équipements communaux, tels que les salles de sports et le terrain engazonné. Dans ces conditions, la décision de préemption fait apparaître la nature du projet poursuivi par la commune et satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de Beaupréau-en-Mauges, qui a été adopté en octobre 2018, comporte comme projet de poursuivre le maillage des liaisons douces au cœur des bourgs, en particulier dans le centre de Villedieu-la-Blouère qui est en effet identifié comme un secteur dans lequel les modes de déplacement doux doivent être renforcés. Les parcelles qui font l'objet de la préemption en litige sont destinées à la mise en œuvre de ce projet dès lors qu'elles se trouvent à proximité immédiate du centre de Villedieu-la-Blouère, dans lequel la commune de Beaupréau-en-Mauges a procédé à plusieurs acquisitions foncières afin de constituer un pôle rassemblant notamment des logements et les équipements scolaires, mais aussi d'un secteur où se trouvent plusieurs équipements sportifs, rendant ainsi nécessaire la mise en place d'une liaison douce afin de relier ces deux secteurs. Ces circonstances de fait, qui ressortent en particulier du mémoire en défense présenté en première instance par la commune, établissent que cette dernière justifiait, à la date à laquelle elle a exercé son droit de préemption, de la réalité d'une opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de cette opération n'étaient pas encore définies à cette date. En outre, celle-ci répond à un intérêt général de nature à justifier l'exercice du droit de préemption, la disproportion entre la surface nécessitée par le projet de liaisons douces et la superficie du bien préempté n'étant pas de nature à remettre en cause cet intérêt général eu égard notamment à la circonstance qu'une préemption limitée à une partie seulement des parcelles sur lesquelles porte l'intention d'aliéner n'est pas légalement possible. Par ailleurs, il n'est pas établi que la création de liaisons douces sur ces parcelles serait impossible ou représenterait un coût excessif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
12. En dernier lieu, la société Cilaos n'étant pas fondée à demander l'annulation de la décision de préemption en litige du 7 juillet 2020, ses conclusions dirigées contre la décision du 4 novembre 2020, qui se borne à la confirmer sur recours gracieux, doivent être également rejetées, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cilaos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Par voie des conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Cilaos est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cilaos et à la commune de Beaupréau-en-Mauges.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01026