Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... ainsi que M. et Mme C... et E... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon (Finistère) a accordé le permis de construire sollicité par la SCCV Villa Heol en vue de l'édification d'un immeuble collectif de vingt-et-un logements sur la parcelle cadastrée section AV n° 241 ainsi que les décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2301355 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2024 et 1er avril 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... D... et M. et Mme C... et E... A..., représentés par Me Le Guen, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon a accordé le permis de construire sollicité par la SCCV Villa Heol en vue de l'édification d'un immeuble collectif de vingt-et-un logements sur la parcelle cadastrée section AV n° 241 ainsi que les décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon le versement, à chacun d'eux, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; le recours a été notifié dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; ils ont intérêt à agir ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; le projet contesté nécessite des travaux d'extension des réseaux publics ; l'autorité compétence n'a pas indiqué dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; le projet contesté est situé au sein d'une séquence urbaine ; le projet contesté s'implante en recul de moins de 5 mètres de la voie publique ;
- le projet contesté méconnait les dispositions des articles UH7 et UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; la façade sud de l'opération contestée est implantée à 4 mètres de la limite séparative de propriété en méconnaissance de ces dispositions ; la façade est, implantée en limite séparative de propriété, présente plus d'un niveau en méconnaissance de ces dispositions ;
- le projet contesté méconnait les dispositions des articles UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2025, la commune du Relecq-Kerhuon et la SCCV Villa Héol, représentées par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. D... et M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Le Guen, représentant les requérants et celles de Me Tremouilles, représentant la commune du Relecq-Kerhuon et la SCCV Villa Héol.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2022, la SCCV Villa Héol a déposé auprès des services de la commune du Relecq-Kerhuon (Finistère) une demande de permis de construire pour la démolition d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AV n° 241 située 16 rue Ernest Renan, en vue d'y édifier un immeuble collectif de vingt-et-un logements pour une surface de plancher de 1 336,72 m². Par un arrêté du 13 septembre 2022, le maire du Relecq-Kerhuon a délivré le permis de construire sollicité. M. D... et M. et Mme A... ont formé des recours gracieux contre cette décision qui ont été implicitement rejetés. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêté du 29 septembre 2023, qui n'est pas contesté, le maire du Relecq-Kerhuon a accordé à la même société un permis de construire modificatif n° 1 portant sur le reprofilage des rampes d'accès à l'intérieur de la résidence, le traitement des limites séparatives et le local vélos.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes (...) ".
5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. D'une part, il ressort de l'avis émis par la société publique locale " Eau du Ponant ", et annexé à l'arrêté contesté, que le projet est desservi par des réseaux publics d'une capacité suffisante pour assurer les besoins en eau potable ainsi que la collecte des eaux usées du projet. D'autre part, il ressort de l'arrêté contesté que la société Enedis a été consultée sur le projet en litige et que ce dernier pourra être raccordé sans réalisation de travaux d'extension ou de renforcement du réseau public d'électricité. Dans ces conditions, l'opération projetée pouvant être raccordée aux réseaux publics sans réalisation de travaux d'extension ou de renforcement sur ceux-ci au sens des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Brest Métropole relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions doivent être implantée en fonction des dispositions figurant sur le document graphique n° 2 plan des formes urbaines. (...) En l'absence de dispositions particulières sur le document graphique n°2, (...) à l'intérieur d'une séquence urbaine, les constructions doivent être implantées en fonction de l'implantation des constructions existantes du même côté des emprises publiques et des voies de la séquence urbaine. Si les constructions ont un recul uniforme, la nouvelle construction doit être implantée en respectant le recul constaté ; si les constructions ont des reculs différents, la nouvelle construction doit être implantée entre la construction la plus proche et la construction la plus éloignée des emprises publiques et des voies ; (...) en dehors d'une séquence urbaine, les constructions doivent être implantées avec un recul par rapport aux emprises publiques et aux voies compris entre 0 et 5 mètres. (...) ". Par ailleurs, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal définit la séquence urbaine comme étant un " ensemble bâti constitué de plusieurs constructions, ordonnées de manière régulière ou non, situées du même côté d'une emprise publique ou d'une voie et formant une unité visuelle, paysagère ou urbaine. ".
8. D'une part, le document graphique n° 2 du plan local d'urbanisme de Brest métropole n'a pas prévu de dispositions régissant l'implantation des bâtiments sur le terrain d'assiette du projet.
9. D'autre part, l'opération projetée est située du côté pair de la rue Ernest Renan qui comporte au nord une chapelle en retrait de la voie publique, puis une maison d'habitation ainsi que les trois immeubles en copropriété des requérants qui sont largement en retrait de la voie publique. Par ailleurs, au sud-est du terrain d'assiette du projet, sont édifiées une maison d'habitation présentant une vaste terrasse s'implantant jusqu'en limite de l'emprise de la voie publique puis trois maisons d'habitation présentant un recul laissant la place à un espace vert. En l'absence d'unité visuelle, paysagère ou urbaine de cet ensemble bâti, le terrain d'assiette du projet litigieux doit être regardé comme étant situé en dehors d'une séquence urbaine au sens des dispositions du règlement du PLUi précitées. Par suite, la construction litigieuse doit être implantée avec un recul par rapport aux emprises publiques et aux voies compris entre 0 et 5 mètres et il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le bâtiment sera implanté à l'intérieur de cette bande de recul. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 6 du règlement du PLUi doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article UH 7 du règlement du PLUi : " Les constructions doivent être implantées : / - soit en limite séparative ; / - soit avec un retrait par rapport aux limites séparatives supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 2,50 mètres. (...) ". L'article UH 10 du règlement de ce plan prévoit, lorsque la construction est implantée en limite séparative, que la hauteur maximale de la partie de la construction implantée en limite séparative est limitée à un niveau, mais il autorise " deux niveaux supplémentaires (...) sur une profondeur de 17 mètres par rapport aux emprises publiques et aux voies ; (...). ". L'article 7 du règlement du PLUi applicable à toutes les zones prévoit que : " (...) Pour le calcul des distances d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, ne sont pas pris en compte : / les éléments architecturaux et ouvrages en saillies lorsque leur profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre ou 1 mètre pour les balcons (...). ". Par ailleurs, le lexique du règlement du PLUi définit la hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation comme correspondant " à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau existant du terrain existant avant travaux. ". En outre, le règlement précise que le retrait " correspond à la distance séparant la construction de la limite séparative du terrain. Le retrait est mesuré horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative de propriété en tout point de la construction jusqu'au point de la limite séparative qui en est le plus proche. Lorsque le retrait est déterminé en fonction de la hauteur de la construction, chaque partie de la construction doit respecter selon son implantation, les règles relatives à sa situation (...). ". Aux termes de ce lexique une construction constitue " un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface. ". Enfin, le règlement graphique du PLUi limite à trois niveaux les constructions sur le terrain de l'opération en cause.
11. Il résulte de ces dispositions, dont la définition donnée du retrait et du schéma qui l'accompagne dans l'hypothèse d'une construction comprenant des hauteurs différentes, que la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l'implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d'une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment.
12. Il ressort des pièces du dossier que le point, le plus haut et le plus proche de la limite séparative de propriété, de l'immeuble pour ses parties situées à l'est, en limite de la parcelle cadastrée section AV n° 242, et au sud, en limite de la parcelle section AV n° 25, de l'opération projetée, est constitué par l'égout du toit et non par le faîtage du bâtiment, qui présente un recul important en raison d'une toiture à plusieurs pans.
13. D'une part, s'agissant de la partie est de l'opération projetée, il ressort des plans joints à la demande de permis de construire, notamment du plan PC3a, qu'en limite séparative de propriété le bâtiment présentera une hauteur limitée à un niveau. La partie située en retrait de ce premier niveau du bâtiment, qui présente alors deux niveaux supplémentaires, sera d'une hauteur de 7,79 mètres à compter du terrain naturel. Ainsi, le bâtiment projeté, dans sa partie comportant trois niveaux, étant implanté à une distance de 4 mètres de la limite séparative de propriété, exclusion faite, comme prévu par les dispositions précitées, du débord de toiture d'une largeur de 0,40 mètre, il satisfait aux dispositions de l'article UH 7 du règlement du PLUi.
14. D'autre part, s'agissant de la partie sud de l'opération contestée, il ressort du plan PC3c, que la hauteur du bâtiment est de 8,81 mètres à compter du terrain naturel. Le bâtiment étant implanté, pour sa partie la plus à l'ouest, à une distance de 4,43 mètres de cette limite, exclusion faite du débord de toiture d'une largeur de 0,40 mètre, et pour sa partie la plus à l'est, à une distance de 4,67 mètres, il satisfait aux dispositions des articles UH 7 et UH 10 précités. Toutefois, il ressort également du plan de masse PCM02.c qu'une terrasse, située en rez-de-chaussée, est implantée à une distance de 2 mètres de la limite séparative de propriété avec la parcelle cadastrée section AV n° 25. Or, cette terrasse, d'une largeur de plus de 1 mètre, qui constitue une construction au sens et pour l'application des dispositions du PLUi citées au point 10, devait être implantée avec un recul minimal de 2,50 mètres par rapport à la limite séparative de propriété. Le permis de construire contesté méconnait donc les dispositions de l'article UH 7 du règlement du PLUi en tant que la terrasse située au sud de l'opération en litige est implantée à moins de 2,50 mètres de la limite séparative de propriété.
15. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " et aux termes de l'article " UH 11 - aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords " du règlement du PLUi : " (...) La volumétrie, les rythmes d'architecture, les couleurs générales et les choix des matériaux doivent être cohérents avec ceux des constructions voisines tout en recourant à un vocabulaire architectural susceptible d'exprimer notre époque. Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie des toitures afin qu'elles s'harmonisent avec la silhouette urbaine environnante. / Le volume et l'aspect des constructions doivent concourir au confortement d'un paysage bâti et structuré. / (...) Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. (...) ". Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi de Brest Métropole que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté.
16. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
17. Le terrain de l'opération projetée est situé au sein de la zone urbanisée du Relecq-Kerhuon, avec à ses abords des maisons d'habitations en R + 1 ainsi que des bâtiments collectifs en R + 2 + combles qui le surplombent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur, situé à environ 200 mètres de la rade de Brest, présenterait un intérêt ou une qualité architecturale particuliers à préserver. Par ailleurs, le projet en cause vise à la création d'un bâtiment avec une façade de 35 mètres pour une hauteur d'un peu plus de 11 mètres disposant d'une toiture à plusieurs pans et dont les façades présenteront des enduits blanc, gris moyen et anthracite ainsi que sable. En outre, pour tenir compte du dénivelé du terrain de l'opération projeté, le bâtiment s'implante en retrait de la voie publique permettant ainsi l'aménagement d'un talus paysager et il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la hauteur limitée du bâtiment, que l'opération projetée générerait un effet de masse qui porterait atteinte à son environnement. Enfin, l'aménagement des espaces libres conduira à la plantation de quatre arbres de type érable du Japon et chêne liège et visera notamment à l'avant de la construction, à l'aménagement d'un talus paysager de qualité avec l'implantation d'un paillage de schiste et la plantation d'essences dunaires, mettant ainsi en avant les essences locales de bord de mer. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'opération projetée porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, en délivrant le permis de construire contesté, le maire du Relecq-Kerhuon n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UH 11 du règlement du PLUi cité au point 15 et le moyen doit être écarté.
Sur les conséquences du vice entachant le permis de construire :
18. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
19. Comme il a été dit au point 14 du présent arrêt, l'arrêté du maire du Relecq-Kerhuon du 13 septembre 2022 est entaché du seul vice tiré de ce qu'il est intervenu, s'agissant de la terrasse implantée au sud de l'opération projetée, à une distance inférieure à 2,50 mètres de la limite séparative de propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article UH 7 du règlement du PLUi applicables au projet. Un tel vice peut être régularisé, dès lors que la modification à envisager, qui concerne l'implantation d'une terrasse et est limitée à une partie identifiable du projet, ne lui apporte pas un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l'annulation prononcée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant que la terrasse située sur la partie sud de l'opération projetée est implantée à une distance inférieure à 2,50 mètres de la limite séparative de propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article UH 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux dans la même mesure.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d'instance par chacune des parties.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du maire du Relecq-Kerhuon du 13 septembre 2022 est annulé seulement en tant que la terrasse située sur la partie sud de l'opération projetée est implantée à une distance inférieure à 2,50 mètres de la limite séparative de propriété, en méconnaissance des dispositions de l'article UH 7 du règlement du PLUi. Les décisions implicites de rejet des recours gracieux sont annulées dans la même mesure.
Article 2 : Le jugement n°2301355 du tribunal administratif de Rennes du 7 juin 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Relecq-Kerhuon et la SCCV Villa Héol au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à M. et Mme C... et E... A..., à la commune du Relecq-Kerhuon et à la SCCV Villa Heol.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Ody, première conseillère,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVAS
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02531