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27/05/2025 | FRANCE | N°23NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 27 mai 2025, 23NT01411


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 14 mars 2019 rejetant sa demande indemnitaire et de condamner ce département à lui verser une somme totale de 70 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard mis par cette collectivité à lui verser la somme à laquelle elle a été condamnée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016, correspondant au

calcul de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) du 1er novembre 2012 au 31 ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 14 mars 2019 rejetant sa demande indemnitaire et de condamner ce département à lui verser une somme totale de 70 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard mis par cette collectivité à lui verser la somme à laquelle elle a été condamnée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016, correspondant au calcul de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2014.

Par un jugement n° 1904872 du 21 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, en son article 1er, la décision du président du département de la Sarthe du 14 mars 2019, a condamné le département de la Sarthe, en son article 2, à verser à M. B... une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris, en raison du préjudice moral subi, a mis à la charge du département une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en son article 3, et a rejeté en son article 4, le surplus des conclusions de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une décision n° 469019 du 12 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. B.... Cette requête a été enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2023 sous le n° 23NT01411.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 21 février 2023,

3 juillet 2023 et 17 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Lebrun, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2022 en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 2 000 euros tous intérêts compris et rejeté le surplus de sa demande

2°) de condamner le département de la Sarthe à lui verser une somme totale de 70 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement est irrégulier ; tous les mémoires produits n'ont pas été régulièrement notifiés ; il n'a pas été signé par le magistrat désigné ni par le greffier d'audience ; il est insuffisamment motivé s'agissant de l'absence de lien de causalité entre le retard fautif et les privations alimentaires et en ce qu'il lui oppose que les préjudices nés de l'impossibilité de bénéficier d'une formation linguistique et de la privation d'une vie culturelle et sportive ne sont pas suffisamment établis ;

- le jugement attaqué méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole à cette même convention au regard des troubles dans ses conditions d'existence ;

- l'inertie du conseil départemental dans l'exécution de la décision du tribunal administratif est fautive ; cette inertie méconnait les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a subi des préjudices évalués à 25 000 euros s'agissant de son état de santé ; il a été privé de la possibilité de réaliser une cure nécessitée par son état de santé ; il a subi des privations alimentaires ;

- il a subi des préjudices évalués à 20 000 euros dès lors qu'il n'a pas pu suivre de formation linguistique ; son insertion professionnelle a été entravée ;

- il a subi des préjudices évalués à 15 000 euros dès lors qu'il a été privé de mener une vie culturelle et sportive normale ; il n'a pu rendre visite à sa famille en Europe et aux Etats-Unis ;

- il a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le conseil départemental de la Sarthe, représenté par Me Eveno, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2022 en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il n'a pas commis de faute ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 3 mars 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement du tribunal, le litige ne rentrant dans aucun des cas prévus par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Eveno, représentant le département de la Sarthe.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au département de la Sarthe de rétablir M. B... dans ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2014, et a renvoyé l'intéressé devant cette collectivité pour le calcul et le versement de la somme due au titre de cette allocation pour cette période, ainsi que le versement des intérêts au taux légal sur ladite somme. Le 7 février 2017, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a versé à M. B... une somme de 5 257,83 euros en exécution du jugement précité. Le 14 janvier 2019, l'intéressé a demandé au département de la Sarthe de lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice causé par l'exécution tardive du jugement du 5 janvier 2016. Par une décision du 14 mars 2019, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme de 70 000 euros assortie des intérêts au taux légal. Il relève appel du jugement du 21 septembre 2022 par lequel ce tribunal a limité son indemnisation à la somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par des conclusions d'appel incident, le département de la Sarthe demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B... la somme de 2 000 euros tous intérêts compris.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ; / (...) 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. " et aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ".

3. Une action en responsabilité tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retard de l'administration à exécuter un jugement statuant sur un litige relatif à des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'action sociale au sens du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ne constitue pas elle-même un tel litige.

4. Ainsi, d'une part, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'était pas compétent pour statuer, au titre du 1° de l'article R. 222-13 précité, sur la demande de M. B... tendant à la condamnation du département de la Sarthe à lui verser une somme totale de 70 000 euros en réparation de ses préjudices du fait du retard mis par cette collectivité à lui verser la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement de ce tribunal du 5 janvier 2016, correspondant au calcul de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2014. D'autre part, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'était pas non plus compétent pour statuer en application des dispositions du 10° de cet article R. 222-13 du code de justice administrative dès lors que le litige excède la somme de 10 000 euros. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

5. Il y a lieu en conséquence pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de M. B....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. La décision de rejet de la demande indemnitaire de M. B... du 14 mars 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir des indemnités sollicitées en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du département :

7. Un délai excessif dans l'exécution d'une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution.

8. Par un jugement devenu définitif du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au département de la Sarthe de rétablir M. B... dans ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2014, de calculer les droits en découlant et de lui verser les prestations dues au cours de cette période. Alors qu'il n'est pas contesté que ce jugement a été notifié à M. B... et au département le jour de sa lecture, il résulte de l'instruction que le mandatement de la somme précitée a été effectué le 7 février 2017, soit plus de treize mois après la notification du jugement précité. Alors que le jugement en cause n'accordait à l'autorité administrative aucun délai pour procéder à son exécution, un tel délai de treize mois ne peut, en l'espèce, être regardé comme raisonnable. A cet égard, le département de la Sarthe ne peut utilement se prévaloir d'une absence de mauvaise volonté de sa part dans l'exécution du jugement. Par ailleurs, le département soutient qu'il n'était pas de sa compétence de calculer les droits de M. B... mais de celle de la caisse d'allocations familiales qui assure, par convention, la gestion de l'allocation pour le compte du département. Toutefois les fautes imputées à la caisse d'allocations familiales dans l'instruction des droits au titre du revenu de solidarité active, qui agit au nom du département, ne sont pas détachables de la décision intervenue à l'issue de l'instruction menée par la caisse, et seule la responsabilité du département peut être recherchée à cette occasion. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le retard ainsi accumulé par le département de la Sarthe constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices :

9. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.

S'agissant de la dégradation de l'état de santé de M. B..., de la privation d'aliments et de la possibilité de mener une vie décente :

10. En premier lieu, si M. B... soutient que le retard dans l'exécution du jugement du 5 janvier 2016 a eu pour conséquence de dégrader son état de santé, il résulte toutefois du certificat médical établi le 24 mars 2011 par son médecin traitant que M. B... était alors suivi depuis 2006 pour de nombreuses affections et un état de santé dégradé. Par ailleurs, les seules ordonnances de prescription de produits pharmaceutiques produites par l'intéressé ne suffisent pas à établir que l'état de santé de M. B... se serait dégradé en raison du comportement fautif de l'administration résultant de sa lenteur à exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes.

11. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir qu'il a été privé de la possibilité de réaliser une cure nécessitée par son état de santé faute de capacités financières suffisantes, le courrier du 18 avril 2017 de sa caisse d'assurance maladie lui présentant les conditions de la prise en charge administrative de la cure et lui permettant ainsi de bénéficier du remboursement des honoraires médicaux liés à celle-ci, du forfait de traitement thermal ainsi que d'une prise en charge partielle des frais de transport et d'hébergement, ne permet toutefois pas de l'établir.

12. En troisième lieu, d'une part, la circonstance que M. B... connaisse un état de santé dégradé depuis 2006 ne permet pas d'établir l'insuffisance de son alimentation en raison du retard fautif de l'administration à exécuter, en 2016, le jugement du tribunal administratif de Nantes. D'autre part, alors que M. B... a perçu, à nouveau, une allocation au titre du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2014, M. B... ne démontre pas que le retard dans l'exécution du jugement du 5 janvier 2016, correspondant au versement d'un arriéré de 5 257,83 euros au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 31 janvier 2014, l'aurait privé de la possibilité de s'alimenter.

13. Dans ces conditions, les préjudices tenant à la dégradation de l'état de santé de M. B..., à la privation d'aliments et à la possibilité de mener une vie décente ne sont pas établis.

S'agissant de l'absence de possibilité de suivre une formation linguistique et de s'insérer professionnellement :

14. M. B... soutient que le retard fautif de l'administration dans l'exécution du jugement l'a privé de la possibilité de suivre une formation linguistique nécessaire à son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, les pièces qu'il produit qui mentionnent seulement qu'un niveau C1 en français est nécessaire pour pouvoir accéder à une formation universitaire en master ne permettent pas d'établir que M. B... qui, comme il a été dit, percevait depuis 2014 le revenu de solidarité active, aurait renoncé à suivre une formation linguistique en raison de son coût à compter de 2016. Dans ces conditions, le préjudice né de l'impossibilité alléguée de suivre une formation linguistique et de s'insérer professionnellement n'est pas établi.

S'agissant de l'absence de possibilité de mener une vie culturelle et sportive ainsi que de voyager :

15. En premier lieu, M. B... soutient qu'il a été privé de la possibilité de mener une vie culturelle et sportive. Toutefois, alors que M. B... percevait à compter de 2014 le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait dû renoncer à une pratique sportive ou culturelle du fait de la faute de l'administration.

16. En second lieu, si M. B... soutient qu'il a été privé de la possibilité de rendre visite à sa famille en Europe et aux Etats-Unis, les documents qu'il produit ne démontrent pas la réalité des liens entretenus avec sa famille ni qu'il aurait eu le projet effectif d'effectuer de tels voyages.

17. Dans ces conditions, le préjudice résultant de l'impossibilité de mener une vie culturelle et sportive ainsi que de voyager n'est pas établi.

S'agissant du préjudice moral :

18. L'exécution tardive du jugement du tribunal précité a été un facteur d'incertitude et de stress pour le requérant, lui causant ainsi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le département à lui verser une indemnité de 1 000 euros tous intérêts compris.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la condamnation du département de la Sarthe à lui verser une somme de 1 000 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice moral subi du fait du retard fautif à exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Sarthe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de la Sarthe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1904872 du 21 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Le département de la Sarthe est condamné à verser à M. B... une somme de 1 000 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice moral subi du fait du retard fautif à exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016.

Article 3 : Le département de la Sarthe versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que le surplus des conclusions des parties présentées devant la cour administrative de Nantes, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de

la formation de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01411
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;23nt01411 ?
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