Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 12 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A... B... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un jugement n° 2310472 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande présentée par M. A... B... et M. C... B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de l'autorité consulaire du 5 avril 2023, à laquelle s'est substituée la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, est inopérant ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant un fait, dès lors qu'une décision expresse du 19 juillet 2023 s'est substituée à cette décision implicite ;
- l'inadéquation entre le profil de M. A... B... et l'emploi qu'il doit exercer, ainsi que sa situation personnelle et sa relation familiale avec son employeur, sont de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2024 et 29 octobre 2024, M. A... B... et M. C... B..., représentés par Me Bertelle, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nantes d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme globale de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête du ministre de l'intérieur est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- le visa sollicité par M. A... B... ne lui a pas été délivré.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, en s'abstenant de rediriger les conclusions de la demande de première instance vers la décision explicite du 20 juillet 2023 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et en annulant la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la même commission, alors que cette décision avait disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une irrégularité.
Des observations, présentées pour M. A... B... et M. C... B... en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 29 octobre 2024 et communiquées au ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les observations de Me Bertelle, représentant M. A... B... et M. C... B....
Une note en délibéré présentée par M. A... B... et M. C... B... a été enregistrée le 22 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B... et de M. C... B..., la décision implicite née le 12 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. A... B... un visa d'entrée et de long séjour sollicité en vue de l'exercice d'une activité salariée et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Contrairement à ce que soutiennent M. A... B... et M. C... B..., la requête du ministre de l'intérieur comporte l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge d'appel. La fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance de la motivation de la requête d'appel doit dès lors être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A... B... et M. C... B... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, contestant la décision de refus de visa de l'autorité consulaire à Alger du 5 avril 2023, a été rejetée par une décision explicite du 19 juillet 2023, qui s'est substituée à la décision implicite née le 12 juillet 2023 de rejet de ce recours. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B... et M. C... B... dans leur demande de première instance, dirigées contre la décision implicite née le 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 19 juillet 2023 de la commission.
6. Le tribunal administratif de Nantes, qui n'avait pas été informé par les parties de l'existence de la décision expresse du 19 juillet 2023, a regardé les conclusions de la demande de M. A... B... et de M. C... B... comme dirigées contre la décision implicite du 12 juillet 2023 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et a annulé cette décision, alors que celle-ci avait disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. Il s'ensuit que le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité. Le jugement doit par suite être annulé.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... B... et M. C... B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 19 juillet 2023 :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 12 juillet 2023 de cette commission, à laquelle s'est ultérieurement substituée la décision explicite du 19 juillet 2023 de la même commission ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 5 avril 2023. Il en résulte que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision des autorités consulaires et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés comme inopérants.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
10. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa d'entrée et de long séjour demandé en qualité de salarié peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il s'ensuit que lorsqu'une telle décision de refus de visa est fondée sur l'un de ces motifs et permet d'identifier, dans les circonstances de l'espèce, les raisons de ce refus, elle doit être regardée comme étant suffisamment motivée en droit comme en fait.
11. La décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 19 juillet 2023 précise que les documents présentés par l'intéressé, relatifs à son expérience professionnelle depuis 2018, ne sont pas authentiques et qu'il existe dès lors un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, l'employeur en France étant par ailleurs le frère du demandeur de visa. Ces mentions permettaient au demandeur d'identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs de sorte que cette décision satisfait à l'exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (...) au titre d'une activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par l'administration du travail ou d'une autorisation de travail ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, révélé notamment par l'inadéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle du salarié et les caractéristiques de l'emploi pour lequel il a été recruté.
13. M. A... B... se prévaut d'un projet de contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 avril 2023 avec la société B..., pour l'exercice d'un emploi de peintre professionnel. Pour établir l'adéquation de son profil avec cet emploi, il produit un diplôme d'aptitude professionnelle en spécialité peinture-vitrerie, décerné par le ministère de la formation et de l'enseignement professionnels le 3 avril 2002, un certificat de travail établi par la société SPA ETPB Slimana indiquant qu'il a exercé, dans cette société, un emploi de peintre et vitrier du 2 janvier 2012 au 30 décembre 2014, deux bulletins de paie émis par cette société pour les mois d'octobre 2013 et décembre 2013 et une attestation établie par l'agence de Tizi Ouzou de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés le 4 mai 2023 indiquant qu'il a été affilié auprès de cette caisse à raison de son emploi auprès de la société SPA ETPB Slimana du 2 janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi qu'une attestation de travail établie par la société Ecosium Thermo-Bati le 29 mars 2023, indiquant qu'il exerce, à cette date, un emploi de peintre et vitrier dans cette société depuis le 2 janvier 2015.
14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, interrogée par les services consulaires français, l'agence de Tizi Ouzou de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés a indiqué, le 5 avril 2023, que M. A... B... est actuellement inactif, ses dernières cotisations résultant d'indemnités journalières ayant été faites pour la période courant du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, soit une partie seulement de la période au cours de laquelle M. B... allègue avoir travaillé pour la société Ecosium Thermo-Bati à titre permanent et non pour des indemnités journalières. Ainsi, alors même que la déclaration auprès de cette caisse constitue, selon M. A... B... et M. C... B..., une obligation pesant sur l'employeur, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme établissant le caractère inauthentique de l'attestation de travail de la société Ecosium Thermo-Bati du 29 mars 2023.
15. Si, ainsi que le font valoir M. A... B... et M. C... B..., le ministre de l'intérieur ne conteste pas le caractère probant des autres pièces produits pour justifier des qualifications et de l'expérience professionnelle de M. A... B..., ce dernier ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis le 31 mars 2018, n'indique pas quelle a été son activité professionnelle postérieurement au 30 décembre 2014 et ne justifie d'une expérience professionnelle de peintre en bâtiment que pour la période courant du 2 janvier 2012 au 30 décembre 2014. Dans ces conditions, en estimant que le profil de M. A... B... n'est pas adapté aux caractéristiques de l'emploi pour lequel il a été recruté, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a dès lors pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Eu égard aux circonstances que M. A... B... a produit une attestation d'emploi inauthentique, qu'il est célibataire et sans enfant et que le gérant de la société souhaitant le recruter est son frère, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que cette inadéquation entre le profil de M. A... B... et les caractéristiques de l'emploi pour lequel il a été recruté étaient de nature à révéler un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
16. En quatrième lieu, eu égard aux motifs de la décision contestée, rappelés au point 11 du présent arrêt, les circonstances que M. A... B... a un casier judiciaire vierge, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie des conditions de son séjour en France eu égard au caractère suffisant de ses ressources et à la circonstance qu'il dispose d'un hébergement sur le territoire, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
17. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle émane de M. C... B..., que M. A... B... et M. C... B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2023 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B... et M. C... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ces derniers ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... B... et M. C... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... B... et M. C... B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel par M. A... B... et M. C... B... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02738