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23/05/2025 | FRANCE | N°23NT02070

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 23 mai 2025, 23NT02070


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C..., Mme D... E... et Mme L... C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 9 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 juillet 2021 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. B... C..., à Mme L... C... F... et aux enfants M... C... G..., N... C... H..., K..

. C... J... et O... C... I... des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réuni...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C..., Mme D... E... et Mme L... C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 9 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 juillet 2021 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. B... C..., à Mme L... C... F... et aux enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I... des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2210862 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 9 avril 2022 en tant qu'elle concerne M. B... C... et les enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés les visas correspondants et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne M. B... C... et les enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I... ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande, présentée par M. B... C..., Mme D... E... et Mme L... C... F... devant le tribunal administratif de Nantes, dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne M. B... C... et les enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I....

Il soutient que :

- l'identité de M. B... C..., qui avait formé une demande de visa sous une autre identité en 2016, n'est pas établie ;

- l'identité des enfants de M. B... C... et Mme D... E... et leur lien de filiation avec Mme D... E... n'est établie ni par les actes d'état-civil produits, qui comportent des irrégularités, ni par la possession d'état ;

- aucune délégation d'autorité parentale n'a été produite pour les enfants ;

- Mme L... C... F... n'entre pas dans le champ de la procédure de réunification familiale, du fait de son âge à la date de la demande de réunification familiale ;

- la décision de la commission de recours ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, M. B... C..., Mme L... C... F... et M. M... C... G..., représentés par Me Hounkpatin, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en ce qu'elle concerne Mme L... C... F..., ainsi que, dans cette mesure, la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme L... C... F... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa présentée pour Mme L... C... F... dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la circonstance que M. B... C... a formé une demande de visa sous alias en 2016 n'est pas de nature à remettre en cause le caractère probant des actes d'état-civil produits ;

- l'identité et le lien de filiation des enfants sont établis par les actes d'état-civil produits, ainsi que par la possession d'état ;

- aucun jugement de délégation d'autorité parentale n'était nécessaire dès lors que le père des enfants a sollicité un visa au titre de la réunification familiale en même temps que ses enfants ;

- une demande de réunification familiale au profit de Mme L... C... F... a été formée, en 2018, alors que l'intéressée n'avait que 17 ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... E..., ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 octobre 2016. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo pour son concubin allégué, M. B... C..., ainsi que pour les enfants allégués du couple, L... C... F..., M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I.... Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 5 juillet 2021 de l'autorité consulaire, à l'encontre desquelles les intéressés ont formé un recours rejeté par une décision implicite née le 9 avril 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. M. B... C..., Mme D... E... et Mme L... C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 5 juin 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle concerne M. B... C... et les enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas correspondants et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France née le 9 avril 2022. Par la voie de l'appel incident, M. B... C..., Mme L... C... F... et M. M... C..., devenu majeur, relèvent appel du même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en ce qui concerne Mme L... C... F....

Sur l'appel du ministre de l'intérieur :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. " Aux termes de l'article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / (...) 2° (...) lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

3. Aux termes de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". L'article L. 811-2 du même code dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

En ce qui concerne M. B... C... :

6. Il ressort des mentions de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre du refus de visa opposé à M. B... C... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France que, pour rejeter ce recours, la commission s'est appropriée les motifs de la décision de l'autorité consulaire du 5 juillet 2021 tirés de ce que les déclarations de l'intéressé permettent de conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et de ce que ce dernier présente un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ou privée.

7. Pour établir l'identité de M. B... C... a été produit un acte notarié supplétif d'acte de naissance dressé, le 28 novembre 2016, par le service de l'état-civil de la commune de Kalamu, dont le ministre ne soutient pas qu'il serait irrégulier au regard des formes usitées en République démocratique du Congo.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... E... a déclaré, au moment du dépôt de sa demande d'asile, être en situation de concubinage avec M. B... C..., avec lequel elle a eu cinq enfants nés en 2001, 2005, 2008, 2010 et 2012. D'une part, s'il n'est pas contesté que l'intéressé a formé en 2016 une demande de visa auprès des autorités espagnoles, sous une autre identité, M. B... C... et autres soutiennent qu'il a agi ainsi afin de fuir son pays. D'autre part, interrogé dans le cadre de l'instruction de sa demande de visa, M. B... C... a indiqué avec exactitude le nom et la date de naissance de sa concubine ainsi que le nom des parents de celle-ci et le nom et l'année de naissance de leurs enfants communs. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il n'a pas su indiquer l'ancienneté de sa relation de concubinage et qu'il a indiqué que Mme D... E... résidait à Paris alors qu'elle réside au Perreux-sur-Marne n'est pas de nature à constituer une incohérence de ses déclarations de nature à établir le caractère frauduleux de sa demande. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'établit pas le caractère erroné des mentions de l'acte de notoriété du 28 novembre 2016.

9. Il en résulte qu'en refusant de délivrer le visa sollicité pour M. B... C... au motif que la demande de visa présentait un caractère frauduleux et que le comportement de l'intéressé présentait une menace pour l'ordre public, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I... :

10. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 5 juillet 2021 de l'autorité consulaire que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour les enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I... au titre de la réunification familiale sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 du même code, la commission de recours s'est appropriée le motif de refus opposé par l'autorité consulaire dans sa décision du 5 juillet 2021, tiré de ce que l'autre parent n'étant ni décédé, ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste auprès de son autre parent dans son pays d'origine.

11. La demande de réunification familiale étant formée à la fois pour les enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I... et pour leur père, M. B... C..., dont l'identité est établie ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, la condition tenant à l'existence d'un jugement de déchéance ou de délégation de l'autorité parentale prévue par ces articles n'est pas applicable. En refusant, pour ce motif, les visas sollicités pour les enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur de droit.

12. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

13. Le ministre de l'intérieur soutient que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant le visa sollicité pour les enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I... au titre de la réunification familiale peut être légalement fondée sur un motif tiré de ce que l'identité et le lien de filiation de ces enfants n'est pas établie du fait des vices entachant leurs actes de naissance.

14. Pour établir l'identité et la filiation des enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I... ont été produits des actes de naissance comportant les mentions essentielles de leur identité. D'une part, l'identité de M. B... C... étant établie, la mention de ce qu'il est le père des enfants n'est pas de nature à faire regarder ces actes de naissance comme dépourvus de valeur probante. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur fait valoir que ces actes de naissance ont tous le même signataire, M. B... C... et autres soutiennent, sans être contredits, que la commune de Kalamu a le même bourgmestre depuis 2005. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 9 avril 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne M. B... C... et les enfants M... C... G..., N... C... H..., K... C... J... et O... C... I....

Sur les conclusions d'appel incident :

16. Selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : " Les États membres autorisent l'entrée et le séjour, conformément à la présente directive (...) des membres de la famille suivants : / (...) c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord (...) ". Lues conjointement avec celles des articles 7 et 12 de la même directive, ces dispositions ont pour objet de permettre à un réfugié d'être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers.

17. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial - Enfant mineur), (A... 133/19, C 136/19 et C 137/19) et 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d'un enfant devenu majeur), (C-279/20), que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. Il en va toutefois autrement lorsqu'il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales. Tel est le cas lorsque l'enfant, mineur au moment de la demande d'asile, est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent demandant le bénéfice du droit au regroupement familial. Dans cette situation, l'âge de l'enfant doit être apprécié à la date de la demande d'asile, sous réserve que la demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection et peu important que l'Etat membre concerné ait fait usage ou non de la faculté ouverte par l'article 12 de la même directive de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d'opposer les conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers.

18. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ".

19. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.

20. Eu égard à ce qui a été dit au point 17 ci-dessus, les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile.

21. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une demande de visa au titre de la réunification familiale a été formée pour Mme L... C... F..., pour la première fois, le 17 septembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à cette date que doit être regardée comme formée la demande de réunification familiale à son profit, nonobstant la circonstance alléguée que Mme D... E... aurait contacté le bureau Familles des réfugiés de la sous-direction des visas dans la perspective d'une réunification familiale dès 2018. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement de sa demande a subi des retards en raison des périodes de confinement de l'année 2020. A la date d'introduction de sa demande de réunification familiale, Mme L... C... F..., née le 30 décembre 2001, avait ainsi dépassé son dix-neuvième anniversaire. D'autre part, Mme L... C... F... n'a dépassé son dix-neuvième anniversaire qu'après la reconnaissance à sa mère de la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 octobre 2016.

22. Il en résulte que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu, sans erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de visa formée pour Mme L... C... F... au titre de la réunification familiale au motif qu'elle avait dépassé son dix-neuvième anniversaire à la date de la demande.

23. Alors même que le père et les quatre frères et sœur de Mme L... C... F... doivent rejoindre Mme E... en France au titre de la réunification familiale, celle-ci, âgée de 20 ans à la date de la décision contestée, n'a pas vocation à demeurer avec ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, elle n'apporte aucune précision quant à ses conditions de vie en République démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité et dans lequel elle a toujours vécu. A supposer que, en relevant que le juge administratif a déjà " censuré des refus de visa opposés à des jeunes majeurs enfants de réfugié considération prise du maintien de leur appartenance [à] la cellule familiale ", elle doive être regardée comme soutenant que la décision de refus de visa contestée méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut par suite qu'être écarté.

24. M. B... C... et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France née le 9 avril 2022 en tant que cette décision refuse à Mme L... C... F... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. B... C... et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur ce point par M. B... C... et autres doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance le versement de la somme de 1 500 euros au profit de M. B... C... et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... C... et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... C... et autres sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B... C..., à Mme L... C... F... et à M. M... C... G....

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02070
Date de la décision : 23/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : HOUNKPATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-23;23nt02070 ?
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