Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la feuille de passage de troisième année mentionnant son nombre de crédits au titre du système européen de transfert et d'accumulation des crédits (ECTS) du 25 août 2023, la décision du 17 octobre 2023 par laquelle l'institut de formation des personnels de santé (IFPS) de Vannes a rejeté implicitement son recours gracieux contestant cette décision, la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice de l'IFPS de Vannes lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement et enfin la décision du 16 janvier 2024 par laquelle celle-ci l'a exclu définitivement de cet établissement.
Par un jugement n°s 2304849, 2305803 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, ce dernier non communiqué, M. B... A..., représenté par Me Matel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle directrice de l'IFPS de Vannes a constaté que M. A... qui avait obtenu 103 crédits européens (ECTS) sur les 4 semestres de formation était en situation de redoublement de droit et l'a invité à intégrer la promotion de la deuxième année dès le 30 août 2023 ;
3°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice de l'IFPS de Vannes lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement ;
4°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Brocéliande Atlantique une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son recours devait être regardé comme dirigé contre la décision de la commission d'attribution des crédits du 25 août 2023 et non contre la décision du 30 août par laquelle la directrice de l'IFPS de Vannes l'a admis à redoubler ; le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciations ;
- la décision du 30 août 2023 méconnaît les dispositions des articles 26, 30 et 31 du décret du 31 juillet 2009 relatif aux diplômes d'Etat d'infirmiers dès lors que ni les feuilles de traçabilité et les portfolios ni les appréciations des habitudes professionnelles n'ont été pris en compte et analysés lors des bilans de stages des semestres 3 et 4 par la commission d'attribution des crédits et la direction de l'IFPS ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision du 26 septembre 2023 est illégale dans la mesure où le courrier du 11 septembre 2023 par lequel il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 25 septembre suivant n'a pas fait mention de ce que cet entretien devait conduire au prononcé d'une sanction disciplinaire ; la décision n'est pas suffisamment motivée de sorte qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir présenter des arguments.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le groupement hospitalier Brocéliande Atlantique, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le tribunal ne s'est pas mépris sur le sens des écritures du requérant qui n'avait pas contesté en première instance la décision du 30 août 2023 ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Matel, pour M. A... et de Me Saulnier, pour le groupement hospitalier Brocéliande Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a intégré en septembre 2021, l'Institut de formation des personnels de santé (IFPS) de Vannes, rattaché au groupement hospitalier Brocéliande Atlantique, en qualité d'étudiant infirmier. Postérieurement à l'absence de validation de son stage du quatrième semestre de la deuxième année de formation, effectué au sein de l'établissement public de santé mentale du Morbihan de mars à mai 2023, M. A... a introduit un recours gracieux, le 8 août 2023, reçu le 17 août suivant qui a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 17 octobre 2023. Le 25 août 2023, la commission d'attribution des crédits a constaté que M. A... avait obtenue 43 crédits européens (ECTS) pour sa deuxième année de formation et 103 crédits européens sur les 4 semestres de formation, ce qui ne lui permettait pas de s'inscrire en troisième année et l'a autorisé à redoubler sa deuxième année. Par une troisième décision du 26 septembre 2023, la directrice de l'IFPS de Vannes a prononcé à l'encontre de M. A..., la sanction de l'avertissement en raison d'actes incompatibles avec la sécurité des patients et de comportements inadaptés en stage. Enfin, par une décision du 16 janvier 2024, M. A... a été exclu définitivement de l'IFPS. M. A... a demandé au tribunal administratif d'annuler ces quatre décisions. Par un jugement du 13 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l'hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutient la requérante, plusieurs erreurs manifestes d'appréciation susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
3. En second lieu, il ressort de la demande présentée par ces derniers dans l'instance n° 2402475 et notamment du mémoire enregistré le 22 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes que M. A... a entendu contester également la légalité de la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice de l'IFPS de Vannes n'a pas fait droit à sa demande de réexamen d'attribution des crédits ECTS mais l'a admis à redoubler et qu'il avait d'ailleurs joint à sa demande. Ces conclusions à fin d'annulation n'ont pas été visées ni analysées par le tribunal administratif de Rennes, qui n'y a pas davantage statué. Dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice de l'IFPS de Vannes l'a admis à redoubler et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice de l'IFPS de Vannes lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement.
Sur la légalité de la décision du 30 août 2023 :
5. Aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier : " Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4. / Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1,2,3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 34. / Les étudiants qui n'ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1,2,3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. / Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, notamment les articles 38 et 39. / Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé ". Selon l'article 30 du même arrêté : " L'acquisition des compétences en situation et l'acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation. La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. L'étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué. En cas de difficulté d'apprentissage durant le stage, un entretien entre le tuteur ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est réalisé. " Aux termes de l'article 31 du même arrêté : " A la fin du stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d'un entretien avec l'étudiant. L'évaluation prend en compte le niveau de formation de l'étudiant ; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en œuvre des activités de soins. "
6. Il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d'un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités, qu'elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts ou qu'elles n'ont pas été attribuées sur le fondement de considérations étrangères à la seule valeur de ces prestations.
7. Par sa décision du 30 août 2023, la directrice de l'IFPS de Vannes a admis M. A... à redoubler dès lors qu'à la suite de la décision d'attribution des crédits du 25 août 2023, il n'a obtenu qu'un total de 103 crédits sur les 4 semestres de formation en l'absence notamment de validation des stages réalisés sur le semestre 4 et notamment du stage de rattrapage.
8. En premier lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la situation de M. A... n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif de la part de la commission d'attribution des crédits et des responsables de l'institut de formation. Il ressort aussi des pièces du dossier que le refus de valider les stages réalisés sur les semestres 3 et 4 sont intervenus après analyse préalable des éléments recueillis lors des stages accomplis par M. A.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'attribution des crédits se serait prononcée en prenant en compte une autre version des portfolios que celle complétée et modifiée par M. A... qui est issue des stages qu'il a accomplis.
9. En second lieu, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur la valeur d'un candidat par un jury d'examen, le requérant n'est pas fondé à contester l'absence de validation de ses compétences acquises au cours de sa seconde année de formation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse de redoublement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 26 septembre 2023 :
10. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. ". Selon l'article 18 du même arrêté : " Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut. / La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique (...). "
11. En premier lieu, la décision contestée du 26 septembre 2023 infligeant un avertissement à M. A... vise les dispositions précitées de l'arrêté du 21 avril 2007 notamment l'article 18 qui en constituent le fondement légal. Elle énonce que la décision d'avertissement est fondée sur les motifs suivants : " les bilans de stage et rapports circonstanciés établis à la suite de ces périodes ont mis en exergue les difficultés de Monsieur A... à mettre en œuvre un projet de soins pertinent à partir d'un raisonnement clinique, à comprendre les pathologies et les relier aux thérapeutiques et soins, à réaliser des calculs de doses et des soins infirmiers avec dextérité (...), / sont également apparues les difficultés de Monsieur A... à prendre en compte la notion de risque pour le patient (...), / Monsieur A... a rencontré des difficultés à s'inscrire dans une démarche d'apprentissage au sein d'une équipe de soins et plus largement à communiquer avec le reste de l'équipe (...), / ces éléments sont de nature à remettre en cause la sécurité des patients. ". En outre, la décision litigieuse comporte en pièces jointes les bilans de stage et rapports circonstanciés auxquels elle se réfère qui détaillent précisément le comportement inadapté de M. A... ainsi que l'absence de respect des consignes données en lien avec la sécurité des patients. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la sanction prise à l'encontre de M. A... et a mis celui-ci à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Dès lors, le moyen d'insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, il ressort du courrier du 11 septembre 2023 par lequel la directrice de l'IFPS de Vannes a convoqué M. A... à un entretien qui s'est déroulé le 25 septembre 2023 mentionnait bien qu'elle envisageait de prendre la sanction disciplinaire d'avertissement au vu des faits qui lui était reprochés. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice de l'IFPS de Vannes l'a admis à redoubler, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice de l'IFPS de Vannes lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du groupement hospitalier Brocéliande Atlantique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... le versement au groupement hospitalier Brocéliande Atlantique de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2304849, 2305803 du 13 juin 2024 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice de l'IFPS de Vannes l'a admis à redoubler.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice de l'IFPS de Vannes l'a admis à redoubler et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : M. A... versera au groupement hospitalier Brocéliande Atlantique la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au groupement hospitalier Brocéliande Atlantique.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02475