Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400368 du 25 juin 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Paugam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 janvier 2024 ; à titre subsidiaire d'annuler la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 8 janvier 2024 ; à titre infiniment subsidiaire d'annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 8 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser directement à M. B....
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte aux droits protégés par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, et subsidiairement l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire, prive de base légale l'interdiction de retour sur le territoire ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2025 par une ordonnance du 25 février 2025.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque le 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. C... E..., ressortissant soudanais né le 17 mai 1994, alias C... A... D..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1994, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 25 juin 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'appelant justifiant qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. La décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit en constituant le fondement. Le moyen tenant à l'insuffisante motivation de cette décision est écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. L'appelant fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2019 et qu'il a noué de nombreuses relations sociales et amicales sur le territoire. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté de son séjour et la réalité des relations qu'il dit avoir créées. Le moyen tenant à l'atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations précitées et le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... sont écartés.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire vise les dispositions du 3° de l'article L.612-2 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les raisons pour lesquelles un tel délai ne lui est pas octroyé. Le moyen tenant à l'insuffisante motivation de al décision est écarté.
6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit etre annulée par voie de conséquence.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :(...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
(...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
(...) 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
(...) ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B... déclare être arrivé en France au cours de l'année 2019 démuni de visa et documents de voyages et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, l'intéressé est connu des services de police en raison de l'utilisation de documents d'identité d'un tiers et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord le 24 décembre 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pu sans méconnaitre les dispositions précitées refusé d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas annulée, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, la décision vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que la demande d'asile formée a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La décision est ainsi suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 2 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Si M. B... soutient que sa vie et la liberté sont menacées en cas de retour au Soudan et qu'il serait contraint de transiter par Khartoum où il serait exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile dont il se prévaut ne sont pas de nature à établir qu'il serait l'objet de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine.
Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tenant à l'insuffisante motivation de cette décision doit etre écarté par adoption des motifs opposés à bon droit par le premier juge.
14. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'étant pas annulées, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années doit être annulée par voie de conséquence.
15. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
16. M. B... soutient qu'il existe des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour constituées par le fait qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour dès lors qu'il est présent depuis plusieurs années sur le territoire français et qu'il doit bénéficier du droit d'asile. Cependant, il est constant qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour depuis son entrée en France hormis une demande d'asile, qui a été rejetée par les instances en charge de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tenant à l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français doit etre écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0236702