La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2025 | FRANCE | N°25NT00487

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 16 mai 2025, 25NT00487


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

10 septembre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi, obligation de remise de son passeport et de pointage deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient.



Par un jugement n° 2406132 du 4 février 2025, le tribunal administratif de

Rennes a annulé ces décisions.



Procédure devant la cour :



I - Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

10 septembre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi, obligation de remise de son passeport et de pointage deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient.

Par un jugement n° 2406132 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 17 février 2025, sous le numéro 25NT00487, le préfet du Morbihan demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2025 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que M. B... ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, M. B..., représenté par Me Beguin, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation des décisions du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement, un titre portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen d'annulation retenu par le tribunal, tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être confirmé ;

- sa situation n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation et l'arrêté du préfet n'est pas suffisamment motivé ;

- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.

II. Par une requête enregistrée le 17 février 2025, sous le numéro 25NT00488, le préfet du Morbihan demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2406132 du

4 février 2025 du tribunal administratif de Rennes en application des articles R. 811-14 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que M. B... ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée sous le n° 25NT00487, le préfet du Morbihan relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 septembre 2024 portant à l'encontre de M. A... B..., ressortissant marocain, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et obligation de pointage deux jours par semaine au commissariat de Lorient. Par une requête enregistrée sous le n° 25NT00488, le préfet du Morbihan demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux recours pour que la cour se prononce par un arrêt commun.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2024 :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,

L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Par ailleurs aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... E..., ressortissant marocain, père du requérant, réside régulièrement en France et bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au

29 janvier 2031. Le 24 janvier 2019, il a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants, C..., née le 14 janvier 2006, et A..., né le 13 février 2002. Cette demande a été rejetée le 20 janvier 2020, l'intéressé confiné en Corse n'ayant, selon les dires de son fils, requérant, pas reçu le courrier lui demandant de justifier d'un logement adapté à la composition de sa famille. Cette décision n'a pas été contestée mais une nouvelle demande de regroupement familial a été déposée pour l'épouse de M. B... E... et leur fille mineure.

M. A... B... qui était devenu majeur, ne pouvait en effet plus prétendre au bénéfice du regroupement familial. Cette seconde demande a été accueillie favorablement et Mme B... D... et sa fille ont pu entrer régulièrement en France au cours du mois de février 2023. M. A... B... est, quant à lui, resté au Maroc avant d'entrer en France le 11 juillet 2023 sous couvert d'un visa espagnol. Le 26 octobre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui a été rejetée par l'arrêté contesté. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ensemble de la famille proche de M. A... B... réside régulièrement en France et que l'intéressé n'a été séparé de ses parents et de sa sœur que quelques mois seulement au cours de l'année 2023. Si le préfet soutient que le jeune homme est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas de ressources, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu un baccalauréat dans son pays d'origine le 11 juillet 2019, et était inscrit en 1ère année de sciences économiques et gestion à l'Université de Oujda au Maroc au titre de l'année 2020-2021. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le préfet du Morbihan a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 septembre 2024.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par le préfet du Morbihan :

6. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions du recours du préfet du Morbihan tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2500487. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Beguin, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Beguin de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 25NT00488 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2025.

Article 2 : La requête n° 25NT00487 du préfet du Morbihan est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Beguin, avocate de M. B..., la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette avocate de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 25NT00487, 25NT00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00487
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;25nt00487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award