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16/05/2025 | FRANCE | N°25NT00411

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 16 mai 2025, 25NT00411


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et de manière rétroactive pour la période pendant laquelle ce dernier aurait dû en bé

néficier.



Par un jugement n° 2418070 du 8 janvier 2025, la magistrate désignée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et de manière rétroactive pour la période pendant laquelle ce dernier aurait dû en bénéficier.

Par un jugement n° 2418070 du 8 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 novembre 2024 et a enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 novembre 2024, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, l'OFII demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2025.

Il soutient que :

- M. A... ne peut se prévaloir d'avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, ce motif permettant de cesser d'accorder les conditions matérielles d'accueil, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait explicitement sollicité l'asile en Espagne et que M. A... a été repris en procédure Dublin à son retour ;

- en cas de retour en France d'un demandeur d'asile sans que sa demande ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, cette demande d'asile introduite devant être regardée comme étant une demande de réexamen et l'OFII sollicite, le cas échéant, une substitution de motif en ce sens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12h00.

Deux mémoires en défense, présentés pour M. A..., par Me Néraudau, enregistrés respectivement les 28 mars 2025 à 12h00 et 24 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués.

Vu :

- la requête au fond n° 25NT00410 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de Me Néraudau pour M. A....

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 30 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen, né le 29 avril 1995, est entré une première fois en France le 4 janvier 2024 et a sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 janvier 2024, demande enregistrée en procédure " Dublin ". Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne, responsable de l'examen de sa demande d'asile, et a prononcé à son encontre une assignation à résidence, dont la légalité a été validée par un jugement n° 2401965 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes, confirmé par une ordonnance n° 24NT01025 du 10 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes. Après exécution de ce premier arrêté, M. A... est de nouveau entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2024. Le 16 octobre 2024, sa seconde demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire et il s'est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2418832 du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par lequel la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 8 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 novembre 2024 et a enjoint à l'OFII d'accorder rétroactivement à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 novembre 2024, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement. L'OFII demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) ".

4. Pour annuler la décision de l'OFII du 6 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que M. A... ne peut se prévaloir d'avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, ce motif permettant de cesser d'accorder les conditions matérielles d'accueil, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait explicitement sollicité l'asile en Espagne et qu'il a été repris en procédure Dublin à son retour, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

5. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 25NT00410.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 25NT00410.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à M. B... A... et à Me Néraudau.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00411
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;25nt00411 ?
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