La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2025 | FRANCE | N°25NT00354

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 16 mai 2025, 25NT00354


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le GAEC Ferme de la Verrerie a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un ensemble de six parcelles agricoles cadastrées WI6J, WI6K, WK58J, WK58K, WK106, WK107, d'une surface totale de 16 ha 96 a 30 ca, situées à Rannée (Ille-et-Vilaine), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugeme

nt n° 2106160 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC Ferme de la Verrerie a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un ensemble de six parcelles agricoles cadastrées WI6J, WI6K, WK58J, WK58K, WK106, WK107, d'une surface totale de 16 ha 96 a 30 ca, situées à Rannée (Ille-et-Vilaine), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2106160 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2023 et les 6 mars 2024, 25 avril 2024 et 26 avril 2024, le GAEC Ferme de la Verrerie, représenté par Me Tanguy, a demandé à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 portant refus d'autorisation d'exploiter et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de lui délivrer une telle autorisation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de rejeter comme irrecevables les prétentions de Mme C... A... ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme C... A... la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 23NT01951 du 6 décembre 2024, la cour a annulé le jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes ainsi que la décision 2 juin 2021 portant refus d'autorisation d'exploiter et la décision de rejet du recours gracieux du GAEC Ferme de la Verrerie et a enjoint au préfet de la région Bretagne, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer au GAEC Ferme de la Verrerie une autorisation d'exploiter les parcelles agricoles cadastrées WI6, WK58, WK106, WK107, WK 68 et WL 35, d'une surface totale de 29 ha 84 a 50 ca, situées à Rannée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 23NT01951 du 6 décembre 2024.

Il soutient que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par le GAEC Ferme de la Verrerie ne portait que sur les parcelles agricoles cadastrées W16J, W16K, WK58J, WK58K, WK106 et WK 107, d'une surface de 16 ha 96 a et 30 ca et que les parcelles WK68 et WL35 n'ont jamais été l'objet du litige.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le GAEC Ferme de la Verrerie, représenté par Me Tanguy, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Il soutient que :

- la décision de refus d'exploiter du 2 juin 2021 ne portait en effet que sur les parcelles agricoles cadastrées WI6J, WI6K, WK58J, WK58K, WK106 et WK107 ;

- le préfet de la région Bretagne lui a délivré, par décision du 13 juin 2022 une autorisation d'exploiter les parcelles identifiées au cadastre de la commune de Rannée sous les références WK68, WL35 et WE 64, d'une superficie totale de 12ha 88a 20ca et la demande de rectification d'erreur matérielle, bien que fondée, est donc superfétatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est propriétaire en indivision avec ses quatre frères d'un ensemble de parcelles agricoles cadastrées WI6, WK58, WK106, WK107, WK 68 et WL 35, d'une surface totale de 29 ha 84 a 50 ca, situées à Rannée (Ille-et-Vilaine). Il était le gérant et unique associé de l'EARL des Merisiers qui exploitait ces terres en vertu de baux ruraux conclus avec l'indivision A..., ainsi que d'autres terres situées à Rannée, à Brains

(Loire-Atlantique) et à Saint-Aignon-sur-Roë (Mayenne), appartenant à l'indivision regroupant M. et Mme B... A.... Par un jugement du tribunal judicaire de Rennes du 7 janvier 2020, devenu définitif, l'offre de reprise de l'EARL des Merisiers présentée pour une partie de cette exploitation par le GAEC Ferme de la Verrerie a été retenue. Le

29 décembre 2020, Mme C... A... a de son côté demandé l'autorisation d'exploiter une partie des parcelles auparavant mises en valeur par l'EARL des Merisiers, cadastrées WI6J, WI6K, WK58J, WK58K, WK106 et WK107 pour une surface de 16 ha 96 a 30 ca. Le 26 février 2021, le GAEC Ferme de la Verrerie a déposé une demande d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes parcelles. Par une décision du 2 juin 2021, le préfet de la région Bretagne, qui a fait application des critères et priorités fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne, a refusé de délivrer au GAEC Ferme de la Verrerie l'autorisation d'exploiter ces parcelles. Le GAEC Ferme de la Verrerie a relevé appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux contre celle-ci. Mme C... A... a présenté des conclusions tendant au rejet de cette requête. Par un arrêt du 6 décembre 2024, la cour a annulé le jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes ainsi que la décision du 2 juin 2021 portant refus d'autorisation d'exploiter et la décision de rejet du recours gracieux du GAEC Ferme de la Verrerie et a enjoint au préfet de la région Bretagne, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer au GAEC Ferme de la Verrerie une autorisation d'exploiter les parcelles agricoles cadastrées WI6, WK58, WK106, WK107, WK 68 et WL 35, d'une surface totale de 29 ha 84 a 50 ca, situées à Rannée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans cet arrêt du 6 décembre 2024.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC de la Verrerie a demandé au préfet de la région Bretagne une autorisation d'exploiter les parcelles agricoles cadastrées W16J, W16K, WK58J, WK58K, WK106 et WK107, d'une surface de 16 ha 96 a et 30 ca. Par conséquent, en incluant également, dans ses motifs et dans son dispositif, les parcelles WK68 et WL35 alors qu'elles n'ont jamais été l'objet du litige, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur, qui n'est pas imputable aux parties, a eu une incidence sur le sens de la décision. Par suite, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à demander à la cour de rectifier cette erreur, en modifiant les points 9 et 11 et l'article 3 de l'arrêt du 6 décembre 2024, pour supprimer la référence aux parcelles WK68 et WL35.

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt du 6 décembre 2024 de la cour administrative d'appel sont modifiés comme suit :

- point 9 : " Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 26 février 2021 à laquelle il a demandé l'autorisation d'exploiter les parcelles agricoles cadastrées W16J, W16K, WK58J, WK58K, WK106 et WK107, le GAEC Ferme de la Verrerie était titulaire sur ces parcelles de promesses de bail signées le 26 novembre 2019 (...) "

- point 11 : " (...) Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Bretagne, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer au GAEC Ferme de la Verrerie une autorisation d'exploiter les parcelles agricoles cadastrées W16J, W16K, WK58J, WK58K, WK106 et WK107, d'une surface de 16 ha 96 a et 30 ca, situées à Rannée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. "

Article 2 : L'article 3 de l'arrêt du 6 décembre 2024 de la cour administrative d'appel est modifié comme suit :

" Il est enjoint au préfet de la région Bretagne, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer au GAEC Ferme de la Verrerie une autorisation d'exploiter les parcelles agricoles cadastrées W16J, W16K, WK58J, WK58K, WK106 et WK107, d'une surface de 16 ha 96 a et 30 ca, situées à Rannée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. "

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au GAEC Ferme de la Verrerie et à Mme C... A....

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la région Bretagne.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25NT00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00354
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : TANGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;25nt00354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award