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16/05/2025 | FRANCE | N°24NT03356

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 16 mai 2025, 24NT03356


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2402200 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2402200 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. A..., représenté par

Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 20 juillet 1996 est entré sur le territoire français le 22 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du

6 septembre 2018 au 31 décembre 2023. Le 1er décembre 2023, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en retraçant, en particulier, le parcours universitaire de M. A... de façon détaillée pour en conclure qu'il ne poursuit pas avec sérieux ses études sur le territoire français. L'arrêté indique également que M. A... se déclare célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français ni d'une insertion quelconque et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait préalablement informé le préfet d'Ille-et-Vilaine de la présence en France de ses frères, qui y séjournent en situation régulière, lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français le

22 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée, du 6 septembre 2018 au 31 décembre 2023. Au titre de l'année universitaire 2018/2019, M. A... était inscrit en première année de licence " informatique-électronique " à l'Université de Rennes, au terme de laquelle il a été ajourné avec une moyenne, pour la deuxième session d'examen, de 5,72/20. Il s'est réinscrit l'année suivante dans le même parcours, sans parvenir davantage à valider sa première année de licence, avec une moyenne de 8,69/20. Il est finalement parvenu à valider de justesse cette première année de licence au cours de l'année universitaire 2020/2021, en obtenant une moyenne de 10,14/20. Au titre de l'année universitaire 2021/2022, M. A... s'est inscrit en deuxième année de licence " électronique énergie Automatique ", au terme de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 7,41/20. Il n'est pas davantage parvenu à valider cette deuxième année de licence l'année suivante, en obtenant une moyenne de 8,7/20. Dans ces conditions, compte tenu des résultats ainsi obtenus, M. A... n'étant parvenu à valider qu'une seule année universitaire sur cinq années d'études suivies en France, l'intéressé ne peut être regardé comme poursuivant avec sérieux ses études en France. Si M. A... explique ses échecs successifs par les difficultés inhérentes aux études d'informatique, lesquelles présenteraient un faible taux de réussite de la première année de licence et ne comporteraient aucune session de rattrapage, de telles circonstances ne sauraient justifier, à elles seules, la stagnation universitaire de l'intéressé pendant cinq ans d'études. Par suite, le préfet

d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A....

5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui a tenu compte de la durée de la présence en France de M. A..., de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen qui lui incombe du droit au séjour de l'intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en conséquence, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT033562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03356
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24nt03356 ?
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