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16/05/2025 | FRANCE | N°24NT02943

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 16 mai 2025, 24NT02943


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... et M. C... A..., agissant en leurs noms et en celui de leurs enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 117,65 euros, en réparation de leurs préjudices matériels et moraux, consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à M. C... A... et à leurs enfants des visas d'entrée en France, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à compter de la date de

réception de leur demande indemnitaire préalable, et de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... et M. C... A..., agissant en leurs noms et en celui de leurs enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 117,65 euros, en réparation de leurs préjudices matériels et moraux, consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à M. C... A... et à leurs enfants des visas d'entrée en France, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement n° 2008635 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A... ainsi qu'à leur enfant mineure D... F... A... une somme globale de 1 500 euros et à Mme B... A... et M. E... A... une somme de 1 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020 et capitalisation des intérêts (articles 1er et 2) et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Me Loïc Bourgeois demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 août 2024 en tant qu'il a rejeté la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel.

Il soutient que le tribunal a, sans motiver son jugement sur ce point, rejeté les conclusions formées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors même qu'il a annulé la décision de l'administration sur le fond et que rien ne justifie qu'aucune somme n'ait été mise à la charge de l'Etat, partie perdante.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la défense relève non pas de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques mais de la direction générale des étrangers en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Me Bourgeois fait appel de l'article 3 du jugement du 30 août 2024 en tant que le tribunal administratif de Nantes, après avoir condamné l'Etat à verser à M. et Mme A..., ainsi qu'à leur enfant mineure D... F... A..., une somme globale de 1 500 euros et à Mme B... A... et M. E... A... une somme de 1 000 euros chacun et rejeté le surplus des conclusions aux fins d'indemnisation, n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".

3. Il ressort des termes du jugement du 30 août 2024 que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande relative aux frais liés au litige au motif que " il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme et M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ". Dès lors, contrairement à ce que soutient Me Bourgeois, le jugement est suffisamment motivé sur ce point, s'agissant d'une réponse à des conclusions accessoires.

4. Par ailleurs, si Me Bourgeois soutient que l'équité ne permettait pas de justifier de ne pas condamner l'Etat, en qualité de partie perdante, à payer les frais liés au litige, il ne précise pas pour quels motifs. Dès lors, le moyen ainsi avancé est dénué des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Me Bourgeois doit être rejetée, y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'appel, dès lors qu'il est, pour cette instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me Bourgeois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Loïc Bourgeois et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT02943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02943
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24nt02943 ?
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