Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés L'Estran du Croisic, Chellet Berteau production, Coquillages croisicais, l'EARL Josso, la SARL Josso, la société La Perle du Mès, la SARL Retailleau, le comité national de la conchyliculture et le comité régional de la conchyliculture Bretagne sud ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'ordonnance n° 2011134 du 12 juillet 2022 du président de ce tribunal en tant qu'elle met à leur seule charge solidaire, les frais et honoraires taxés à 14 489,60 euros TTC, de l'expertise réalisée par M. B... A... et d'ordonner que cette somme soit mise à la charge solidaire de la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique ou Cap Atlantique, de la société Véolia-eau et de la société Assainissement de la Presqu'île de Guérande.
Le président du tribunal administratif de Nantes a transmis cette demande au tribunal administratif de Rennes.
Par un jugement n°2204651 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a réformé l'ordonnance du 12 juillet 2022 en mettant un tiers des frais et honoraires d'un montant de 14 489,60 euros TTC, soit 4 829,86 euros, à la charge solidaire des demandeurs, un deuxième tiers à la charge de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique, et le dernier tiers, à la charge de la société d'assainissement de la Presqu'île de Guérande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique également dénommée Cap Atlantique, représentée par
Me Oillic, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il met à sa charge la somme de 4 829,86 euros TTC au titre des frais et honoraires de l'expertise A... et a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en répartissant la charge des frais et honoraires d'expertise en se fondant non pas sur l'équité mais sur l'utilité de l'expertise, préjugeant ainsi du fond du litige et une erreur d'appréciation quant à l'utilité de l'expertise pour la communauté d'agglomération ;
- l'expertise ordonnée à la demande de la société L'Estran du Croisic et autres était inutile dans la mesure où le préjudice subi par les ostréiculteurs a pour cause la mesure de police administrative d'interdiction de la pêche maritime professionnelle et de commercialisation des coquillages sur les traicts du Croisic et du Pen Bé et qu'il est impossible d'établir un lien de causalité direct et certain entre la contamination par le norovirus des bassins ostréicoles en décembre 2019 et janvier 2020 et le dysfonctionnement potentiel des installations d'assainissement des eaux usées alors que la persistance du virus dans les coquillages n'est que de 8 à 10 semaines ; par ailleurs, il n'existe aucun moyen d'éviter la contamination du domaine public maritime par le norovirus ;
- l'expertise était inutile à Cap Atlantique dès lors que ses conclusions vont à l'encontre des conclusions de la direction départementale de la mer et des territoires de la
Loire-Atlantique, autorité de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, les sociétés L'Estran du Croisic, Chellet Berteau production, Coquillages croisicais, EARL Josso, SARL Josso, La Perle du Mès, Retailleau et le comité national de la conchyliculture et le comité régional de la conchyliculture Bretagne sud, représenté par Me Charvin, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que l'utilité d'une expertise n'étant pas déterminée par la circonstance qu'une des parties l'a demandée ou à l'inverse à en contester le bien-fondé, le tribunal administratif de Rennes n'a commis aucune erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
- les observations de Me Oillic représentant la Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés ostréicoles L'Estran du Croisic, Chellet Berteau production, Coquillages croisicais, l'Earl Josso, la Sarl Josso, la société La perle du Mès, la SARL Retailleau, le comité national de la conchyliculture et le comité régional de la conchyliculture Bretagne sud ont saisi le tribunal administratif de Nantes en vue de désigner un expert aux fins d'examiner les installations d'assainissement des eaux usées à l'origine de la contamination par le norovirus des bassins ostréicoles. La juge des référés du tribunal administratif de Nantes a par une ordonnance du 25 juin 2021, désigné M. B... A..., expert technique eau et environnement, aux fins d'examiner toutes les causes à l'origine de cette contamination au norovirus constatée en décembre 2019 et en janvier 2020, qu'il s'agisse d'éventuels dysfonctionnements des installations d'assainissement et des éléments constitutifs du réseau, de toute autre installation, y compris des exploitations des sociétés requérantes, ou encore de toute autre cause. M. A... a déposé son rapport le 3 juin 2022. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise de M. A... à la somme de 14 489,60 euros toutes taxes comprises (TTC) et les a mis à la charge solidaire des sociétés conchylicoles et des comités national et régional de la conchyliculture. Ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle met à leur charge solidaire et exclusive les frais et honoraires de l'expertise de M. A.... Le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 22 février 2024, réformé l'ordonnance du 12 juillet 2022 en mettant un tiers des frais et honoraires d'expertise de 14 489,60 euros TTC, soit 4 829,86 euros, à la charge solidaire des demandeurs, un deuxième tiers à la charge de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique et le dernier tiers à la charge de la société d'assainissement de la Presqu'île de Guérande. La communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique relève appel de ce jugement en tant qu'il met à sa charge la somme de 4 829,86 euros TTC au titre des frais et honoraires de l'expertise A... ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Rennes aurait commis une erreur de droit en répartissant la charge des frais et honoraires d'expertise en fonction de son utilité pour les parties et commis une erreur d'appréciation quant à l'utilité de l'expertise pour la communauté d'agglomération est inopérant.
Sur le bien-fondé de la répartition des frais et honoraires d'expertise :
3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.../ (...). ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 23 juin 2023, que la désignation de la ou des parties devant régler les frais de l'expertise doit prendre en compte de façon équitable l'intérêt qu'elle présente non seulement pour le ou les demandeurs mais aussi pour la personne publique mise en cause.
5. Il résulte de l'instruction que l'expert a relevé que la contamination par le norovirus des bassins ostréicoles résultait pour une part supérieure à 96 %, du rejet, dans le milieu naturel à proximité immédiate des zones conchylicoles des secteurs du Croisic et de Pen Bé, d'eaux usées domestiques non traitées ou non désinfectées provenant des installations d'assainissement collectif. L'expert a, par ailleurs, relevé deux dysfonctionnements majeurs dans le système d'assainissement collectif tenant, d'une part au déversement d'eaux usées non traitées dans les zones conchylicoles des traicts du Croisic et de Pen Bé en raison de la saturation du réseau de collecte des eaux usées due au recueil d'eaux parasites, en particulier pluviales et, d'autre part, à l'insuffisant système de filtration des eaux traitées rejetées dans le milieu naturel par les stations d'épuration. Enfin l'expert a préconisé la réalisation de travaux afin de rendre plus étanche le réseau d'assainissement collectif, l'augmentation des capacités de stockage des eaux avant leur traitement dans les stations d'épuration, et la mise en place de procédés de filtration des eaux permettant d'éliminer les norovirus. Il apparaît donc que cette expertise met à même les sociétés conchylicoles et les comités de conchyliculture, s'ils s'y croient fondés, de demander une indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la contamination des bassins ostréicoles par les norovirus en décembre 2019 et janvier 2020 et invite la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique ou Cap Atlantique et la société d'assainissement de la Presqu'île de Guérande à rechercher des solutions de stockage des eaux usées pour remédier à la saturation du réseau d'assainissement collectif. Par suite, eu égard à l'intérêt que représente cette expertise pour l'ensemble des parties, les honoraires et charges de l'expertise ont pu, pour des raisons d'équité, être répartis à hauteur d'un tiers chacun, entre les sociétés ostréicoles, la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique et la société d'assainissement de la Presqu'île de Guérande
6. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge le tiers des frais et honoraires de l'expert.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société L'Estran du Croisic et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique ou Cap Atlantique de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande, à la société L'Estran du Croisic, la société Chellet Berteau production, la société Coquillages croisicais, à l'EARL Josso, à la SARL Josso, à la société La Perle du Mès, à la SARL Retailleau, au comité national de la conchyliculture, au comité régional de la conchyliculture Bretagne sud et à la société Assainissement de la Presqu'île de Guérande.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01085