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16/05/2025 | FRANCE | N°24NT00323

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 16 mai 2025, 24NT00323


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 29 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Louannec a émis un avis favorable à la demande de permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 1 du lotissement " Les Hauts de Kernu 3 ".

Par un jugement n° 2106217 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février, 30 août et 18 octobre 2024, M. A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 29 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Louannec a émis un avis favorable à la demande de permis de construire une maison d'habitation sur le lot n° 1 du lotissement " Les Hauts de Kernu 3 ".

Par un jugement n° 2106217 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février, 30 août et 18 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Bardoul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 29 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Louannec a émis un avis favorable à la demande de permis de construire du lot n° 1 du lotissement " Les Hauts de Kernu 3 " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Louannec une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- admettre le caractère préparatoire d'une délibération prise en application du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme exclut les recours de personnes qui ne sont pas voisines du projet et est de nature à favoriser l'extension de l'urbanisation dans les espaces inconstructibles ;

- les membres d'un conseil municipal justifient en cette qualité d'un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives ;

- admettre le caractère préparatoire d'une délibération prise en application du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme serait contraire au droit au recours et à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ses droits de conseiller municipal ont été lésés, l'ordre du jour transmis étant incomplet et la question ayant été examinée en " questions diverses " et tardivement, ce qui a nui à son doit à l'information ;

- l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;

- l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) du 4 novembre 2021 et l'avis défavorable de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF) du 17 mars 2022 n'ont pas été portés à la connaissance des membres du conseil municipal, en méconnaissances des articles L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2021 n'a pas été publié sur le site internet de la commune en méconnaissance de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ;

- l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal a été méconnu ;

- le 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 27 septembre 2024 et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, non communiqué, la commune de Louannec, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés et, qu'au surplus, sa demande devant le tribunal administratif était tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Geffroy, substituant Me Bardoul, pour M. A... et de Me Nguyen, substituant Me Rouhaud, pour la commune de Louannec.

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 1er mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 septembre 2021, M. D... a déposé une demande de permis de construire afin d'édifier une maison d'habitation sur le lot n° 1 du lotissement " Les hauts de Kernu 3 ", autorisé par un permis d'aménager délivré le 8 juin 2012 par le maire de la commune de Louannec. Le 29 septembre 2021, son conseil municipal a émis un avis favorable au titre du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette délibération. Il fait appel du jugement du 4 décembre 2023 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) /4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. (...) ".

3. D'une part, M. A... ne peut utilement soutenir que les membres d'un conseil municipal justifient en cette qualité d'un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives, et que ses droits ont été lésés par la délibération litigieuse dès lors que l'irrecevabilité de sa demande que lui a opposée le tribunal administratif repose sur le caractère préparatoire de cette délibération et donc sur le caractère irrecevable par nature d'un recours contre un tel acte et pas sur sa qualité ou son intérêt pour agir à titre personnel.

4. D'autre part, un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire. Cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués. Il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi.

5. La délibération contestée du 29 septembre 2021, prise par le conseil municipal de Louannec au titre du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme constitue un acte préparatoire de la décision de l'autorité compétente devant se prononcer, au nom de l'Etat, sur la demande du permis de construire sollicité par M. D.... Elle peut être contestée à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce permis de construire mais pas par un recours direct, comme en l'espèce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cela limite le nombre de recours potentiellement recevables, laquelle reste proportionnée et ne porte pas atteinte au droit au recours au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Louannec, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A....

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Louannec et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Louannec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. C... D... et à la commune de Louannec.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00323
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24nt00323 ?
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