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06/05/2025 | FRANCE | N°24NT02042

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 06 mai 2025, 24NT02042


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. H... E... et Mme F... C..., agissant en leur nom propre et au nom de l'enfant B... E..., M. D... E..., M. G... E... et Mme I... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme F... C..., à M. D... E...,

M. G... E..., à Mme I... E... et à l'enfant B... E... des visas de long séjour au titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... et Mme F... C..., agissant en leur nom propre et au nom de l'enfant B... E..., M. D... E..., M. G... E... et Mme I... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme F... C..., à M. D... E..., à M. G... E..., à Mme I... E... et à l'enfant B... E... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une première décision de refus de visa opposée à M. D... E... en 2014.

Par un jugement n° 2302912 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne M. D... E..., Mme I... E... et l'enfant B... E..., ainsi que la décision de cette commission rejetant le recours formé contre la décision de 2014 opposée à M. D... E... et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 18 juillet 2024, M. H... E..., Mme F... C... et M. G... E..., représentés par Me Pronost, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne Mme F... C... et M. G... E... ;

2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme F... C... et M. G... E... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros hors taxe, soit 1440 euros toute taxe comprise, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de Mme C... :

. la décision méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'ancienneté de son concubinage avec M. E... dès avant leur union en 2014 ;

. la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- s'agissant de M. G... E... :

. il était âgé de moins de 19 ans à la date de sa demande de visa en 2016 ;

. la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il demeure à la charge de son père et a vécu avec les autres enfants de celui-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. H... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les observations de Me Pronost, représentant MM. E... et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. H... E..., ressortissant mauritanien né en 1965, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en France en 2012. Il expose être l'époux de Mme F... C..., de nationalité sénégalaise, et le père de leurs enfants D... E..., I... E... et B... E.... Il déclare également être le père de M. G... E..., né d'une autre union. Le 20 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme F... C..., à M. D... E..., à M. G... E..., à Mme I... E... et à l'enfant B... E... des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Par un jugement du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cette décision en tant qu'elle concerne M. D... E..., Mme I... E... et l'enfant B... E... et a rejeté les demandes présentées pour Mme F... C... et M. G... E.... M. H... E..., Mme F... C... et M. G... E... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande présentée pour ces deux dernières personnes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de Mme F... C... :

2. Pour s'opposer à la demande de visa de Mme C... la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé le fait que son concubinage allégué avec M. E... n'existait plus en 2012, année où celui-ci s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en France.

3. Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Il ressort des pièces du dossier que l'identité de Mme F... C... et le lien matrimonial l'unissant à M. H... E... depuis 2014 sont établis par les pièces du dossier. Il est également établi que dès avant cette union, M. E... et Mme C... étaient les parents de M. D... E..., de Mme I... E..., et de la jeune B... E..., nés respectivement en 1995, 2003 et 2006 et que Mme C... les a élevés seule après le départ de leur père pour l'étranger, ce dernier contribuant néanmoins financièrement et ponctuellement ensuite à leurs besoins, selon ses propres moyens. Par ailleurs, le jugement attaqué a censuré les motifs retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour s'opposer aux demandes de visas présentées pour les trois enfants du couple, dont la filiation était discutée pour deux d'entre eux, et, au terme du réexamen de leurs demandes, des visas leur ont été délivrés en mai 2024. Dans ces conditions, M. E... et Mme C... sont fondés à soutenir que la décision contestée de cette même commission refusant le visa sollicité pour cette dernière méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

S'agissant de M. G... E... :

5. Selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : " Les États membres autorisent l'entrée et le séjour, conformément à la présente directive (...) des membres de la famille suivants : / (...) c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord (...) ". Lues conjointement avec celles des articles 7 et 12 de la même directive, ces dispositions ont pour objet de permettre à un réfugié d'être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers.

6. Dans son arrêt du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial - Enfant mineur), (A... 133/19, C 136/19 et C 137/19), la Cour de justice de l'Union européenne a relevé que, pour la mise en œuvre du droit au regroupement familial à l'égard des enfants du réfugié, s'il est laissé à la discrétion des États membres le soin de déterminer l'âge de la majorité légale, aucune marge de manœuvre ne saurait en revanche leur être accordée quant à la fixation du moment auquel il convient de se référer pour apprécier cet âge. Elle a également précisé que cette fixation doit permettre d'assurer que l'intérêt de l'enfant demeure, en toutes circonstances, une considération primordiale pour les États membres et de garantir, conformément aux principes d'égalité de traitement et de sécurité juridique, un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation sans faire dépendre le succès de la demande de regroupement familial principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales, en particulier de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande est traitée ou il est statué sur un recours dirigé contre une décision de rejet d'une telle demande, et non pas de circonstances imputables au demandeur. En conséquence, elle a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride non marié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, est celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande par les autorités compétentes de cet État membre, le cas échéant après un recours dirigé contre une décision de rejet d'une telle demande.

7. En outre, par un arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d'un enfant devenu majeur), (C-279/20), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la juridiction de renvoi d'une question trouvant son origine " dans les circonstances particulières de l'affaire au principal ", dans laquelle l'enfant concerné par la demande de regroupement familial était mineur lorsque son père avait présenté sa demande d'asile mais était devenu majeur avant que celui-ci ait obtenu le statut de réfugié et alors que la demande d'asile avait été initialement rejetée par les autorités compétentes, a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant d'un regroupant ayant obtenu le statut de réfugié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, dans une situation où cet enfant est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent regroupant et avant l'introduction de la demande de regroupement familial, est celle à laquelle le parent regroupant a présenté sa demande d'asile en vue d'obtenir le statut de réfugié. Elle a également dit pour droit que ce principe s'appliquait à condition qu'une demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié au parent regroupant.

8. Il résulte ainsi du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2003/86/CE, tel qu'interprété par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne des 16 juillet 2020 et 1er août 2022, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. Il en va toutefois autrement lorsqu'il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales.

9. Il résulte des dispositions citées au point 5 que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.

10. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l'administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. G... E..., né le 7 avril 1998, avait plus de 19 ans à la date à laquelle il a déposé la demande de visa refusée par la décision contestée. Il fait toutefois valoir qu'il était âgé de 17 ans et 9 mois lorsque son père, M. H... E..., a saisi le 5 janvier 2016 le bureau des familles de réfugiés du ministère de l'intérieur d'une demande, reçue par ce ministère le 15 janvier suivant, tendant explicitement à la délivrance d'un visa de long séjour le concernant. Ce courrier doit être regardé comme la première démarche effectuée pour l'obtention d'un visa au titre de la réunification familiale et il n'est pas établi qu'elle aurait fait l'objet d'un refus devenu définitif avant que M. G... E... ne dépose une nouvelle demande de visa le 6 avril 2021. Par suite, le motif opposé par la commission à la demande de M. E..., tiré de ce que l'intéressé était âgée de plus de 18 ans à la date de sa demande de visa est en tout état de cause erroné en droit et doit, par suite, être censuré.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. H... E..., Mme F... C... et M. G... E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme C... et à M. E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

14. M. H... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pronost de la somme de 1 440 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme F... C... et M. G... E... est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 2302912 du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire, en son article 5, à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F... C... et à M. G... E... des visas d'entrée et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 440 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Les conclusions présentées aux fins d'astreinte par MM. E... et Mme C... sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E..., à Mme F... C..., à M. G... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02042
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;24nt02042 ?
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