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06/05/2025 | FRANCE | N°24NT01713

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 06 mai 2025, 24NT01713


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... F... et Mme K... F... C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D... et G... B... A... ainsi que M. I... B... A... et M. H... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2304477, d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 mai 2022

de l'autorité consulaire française en Éthiopie refusant de délivrer à Mme F... C..., à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... F... et Mme K... F... C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D... et G... B... A... ainsi que M. I... B... A... et M. H... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2304477, d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 mai 2022 de l'autorité consulaire française en Éthiopie refusant de délivrer à Mme F... C..., à M. I... B... A..., à M. H... B... A... et aux enfants D... et G... B... A... des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

M. B... A... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant J..., et Mme E... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2313235, d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 mars 2023 de l'autorité consulaire française en Éthiopie refusant de délivrer à Mme E... B... A... et à la jeune J... B... A... des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°s 2304477,2313235 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas en France et celle du 13 septembre 2023 en tant seulement qu'elle rejette le recours formé contre le refus de visa de la jeune J... B... A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B... A... F... et Mme E... B... A..., représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 13 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne Mme E... B... A... ;

2°) d'annuler dans cette mesure la décision du 13 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- il ne peut leur être opposé l'absence de production d'un jugement de délégation d'autorité parentale ; elle était majeure à la date de sa demande de visa et les dispositions législatives n'imposaient pas la production d'un tel document ; une telle obligation méconnait le principe de sécurité juridique et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est issue d'une décision du Conseil d'Etat du 27 novembre 2023 intervenue en cours d'instance ; les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration sont méconnues dès lors que l'administration n'a pas sollicité la production de ce document ; la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle remplit les conditions légales pour se voir attribuer un visa ; l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les éléments d'identité et par les éléments de possession d'état produits ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le lien de filiation entre Mme E... B... A... et le réunifiant n'est pas établi.

M. A... F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A... F... et Mme E... B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... F..., ressortissant somalien né le 1er janvier 1975, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2019. Mme F... C..., son épouse, et les cinq enfants du couple se sont vus refuser les visas d'entrée et de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale. De même, un refus a été opposé à la demande de visa de Mme E... B... A..., que M. A... F... présente comme sa fille née d'une union distincte, présentée sur le même fondement. Par un jugement du 30 janvier 2024 le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 14 décembre 2022 et 13 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant les visas sollicités pour Mme F... C... et les cinq enfants du couple. M. A... F... et Mme E... B... A... relèvent appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision de cette commission du 13 septembre 2023 en ce qu'elle concerne Mme E... B... A....

2. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir censuré le motif de la décision du 13 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui opposait à la demande de Mme E... B... A... le fait que son identité et le lien l'unissant au réunifiant n'étaient pas établis, les premiers juges ont fait droit à la demande de substitution de motif du ministre de l'intérieur lui opposant l'absence de jugement de délégation parentale, prononcée par une décision de justice, lorsqu'elle était encore mineure.

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. En premier lieu, la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un recours administratif préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et la décision administrative que rend la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. L'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.

7. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de solliciter auprès de Mme B... A..., le jugement de délégation d'autorité parentale exigé par l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé au bénéfice de son père lorsqu'elle était encore mineure avant de pouvoir lui opposer un refus de visa pour ce motif. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des écritures de la requérante, qu'un tel document ait été établi et l'intéressée, qui n'a pas produit un tel document devant les premiers juges, indique d'ailleurs qu'elle ne pourra pas le produire. Par suite, dans ces circonstances, l'absence d'invitation de l'intéressée à produire cette délégation d'autorité parentale est sans incidence sur la légalité du motif opposé par le ministre au terme de sa substitution de motif tenant au défaut de production d'un tel document. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

8. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire (...) ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles (...) L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... B... A..., fille de M. A... F... à qui la qualité de réfugié a été reconnue le 14 novembre 2019, est née le 1er janvier 2004 en Somalie d'une union de son père avec une compatriote non partie à la demande de réunification familiale. Âgée de dix-huit ans et onze mois à la date à laquelle sa demande de visa a été enregistrée au consulat français en Éthiopie, Mme B... A... n'avait donc pas alors dépassé son dix-neuvième anniversaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsque cette dernière était encore mineure, sa mère l'aurait confiée, au titre de l'exercice de l'autorité parentale et en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère, à son père, ni que cette dernière l'aurait autorisée à venir en France. La circonstance que l'intéressée était majeure au regard de la loi somalienne à la date de sa demande de visa ne la dispensait pas, eu égard à l'objet de sa demande présentée au titre de la réunification familiale, d'établir qu'elle avait été confiée précédemment par sa mère à son père ainsi qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non d'une construction prétorienne qui méconnaitrait le principe de sécurité juridique et les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme E... B... A... n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un visa de long séjour.

12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... a toujours vécu en Somalie aux cotés de sa mère, qui a divorcé de son père en août 2003, soit dès avant sa naissance le 1er janvier 2004. Si elle fait valoir qu'elle a rejoint la première épouse de son père en Éthiopie en 2022, ainsi que les enfants nés de cette union, elle était alors majeure au regard de la loi somalienne et ce déplacement avait pour seul objet de lui permettre de solliciter un visa afin de rejoindre M. A... F.... Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que la mère de Mme B... A... vivait en Somalie à la date de la décision contestée, cette dernière ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... F... et Mme E... B... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne Mme E... B... A.... Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi qu'en tout état de cause celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... F... et de Mme E... B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... F..., à Mme E... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01713
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;24nt01713 ?
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