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06/05/2025 | FRANCE | N°24NT01075

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 06 mai 2025, 24NT01075


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 novembre 2022 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2305240 du 4 mars 2024, le

tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 novembre 2022 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2305240 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme C... B... D... A..., représentée par Me Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... D... A... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision consulaire ;

- la procédure suivie devant les autorités consulaires est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à compléter sa demande de visa en violation de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- l'identité et le lien de filiation sont établis par les actes d'état civil produits qui sont authentiques.

La requête a été communiquée le 12 avril 2024 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 7 décembre 1967, s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 19 novembre 2020. Mme B... D... A..., née le 7 juin 2002, qu'il présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française au Cameroun, qui a rejeté cette demande par une décision du 9 novembre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Mme B... D... A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 4 mars 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. D'une part, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes, a expressément répondu au moyen soulevé en première instance par Mme B... D... A... tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'autorité consulaire. En particulier, le tribunal administratif a estimé que ce moyen, dirigé contre la seule décision de l'autorité consulaire, était inopérant. D'autre part, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a écarté le moyen, soulevé devant lui, tiré du défaut de motivation de la décision consulaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu à un moyen qui n'était pas inopérant, ni que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Ces moyens doivent donc être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun, sur la circonstance que l'identité de Mme B... D... A... et partant, son lien de filiation avec M. A... ne sont pas établis.

5. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (...) La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. "

6. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision consulaire est insuffisamment motivée et de ce que la procédure suivie devant l'autorité consulaire est irrégulière, que la requérante reprend devant la cour sans nouvelle précision.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

9. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

10. Pour justifier de son identité et du lien familial l'unissant au réunifiant, Mme B... D... A... a produit un acte de naissance n° 1119/2002 dressé le 2 juillet 2002 par l'officier d'état-civil du centre d'état civil de Yaoundé II (Cameroun). Une levée d'actes réalisée par l'autorité consulaire au Cameroun, a toutefois fait apparaître que l'acte de naissance n° 1119/2002 correspond à une tierce personne. Cet acte d'état civil, entaché de fraude, ne permet donc pas d'établir l'identité de la demanderesse de visa. Mme B... D... A... produit, pour la première en appel, un jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 2 novembre 2023 ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance de la requérante ainsi que l'acte de naissance pris en transcription. Toutefois, il ressort des énonciations de ce jugement que Mme B... D... A... a fait valoir devant le tribunal, d'une part, l'existence au centre d'état civil Yaoundé II, d'une souche d'acte de naissance n° 1119/2002, et d'autre part, que son acte de naissance a été perdu. Alors que, comme il a été dit, l'acte de naissance n° 1119/2002 dressé le 2 juillet 2002 par l'officier d'état-civil du centre d'état civil de Yaoundé II correspond à une tierce personne et que cet acte de naissance a été produit pour l'instruction de sa demande de visa et n'a donc pas été perdu, de telles énonciations sont de nature à justifier du caractère frauduleux de ce jugement. Dans ces conditions, en estimant que l'identité de la demandeuse de visa et partant son lien familial avec M. A... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... D... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... D... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B... D... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... D... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIERLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01075
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : QUENNEHEN-TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;24nt01075 ?
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