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06/05/2025 | FRANCE | N°24NT00154

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 06 mai 2025, 24NT00154


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C..., Mme G... B... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 31 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme G... B... et M. F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un ressortissant étra

nger bénéficiaire de la protection subsidiaire.



Par un jugement n° 2305769 du 20 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., Mme G... B... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 31 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme G... B... et M. F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2305769 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024 et 23 mars 2025 (ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué), M. A... C..., Mme G... B... et M. F..., représentés par Me Benveniste, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer les demandes, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Benveniste, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., Mme G... B... et M. F... relèvent appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme G... B... et M. F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.

2. La décision de la commission de recours est fondée sur le motif tiré de ce que les intéressés ne répondent pas au principe d'unité familiale, dans la mesure où M. A... C... a deux enfants nés en 2018 et 2020 avec Mme E....

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".

4. Il ressort du certificat de mariage établi par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que M. C... et Mme B..., ressortissants afghans nés respectivement en 1982 et en 1984, se sont mariés le 9 août 2002. Ils ont un fils, D..., né le 5 août 2003. M. C... a quitté l'Afghanistan en 2003 et a obtenu la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2015. Mme B... et l'enfant ont déposé des demandes de visas le 26 avril 2022, alors que l'enfant était âgé de moins de dix-neuf ans. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. C... ne peut plus se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire venir en France Mme B... et son fils, dans la mesure où l'intéressé aurait constitué une nouvelle cellule familiale en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C... a eu deux enfants, en 2018 et 2020, avec une compatriote qui réside également en France et les a reconnus, il n'a pas vécu et ne vit pas avec la mère de ces enfants. De plus, M. C... et Mme B... étaient mariés avant que M. C... n'obtienne le bénéfice de la protection subsidiaire et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a rendu visite à son épouse, qui se trouve en Iran depuis 2021, au cours des étés 2022, 2023 et 2024. La seule circonstance que M. C... ait eu deux enfants issus d'une autre relation n'est pas de nature à elle seule à permettre de considérer qu'il a constitué en France une nouvelle cellule familiale et à remettre en cause ses liens familiaux avec les demandeurs de visas. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant la délivrance des visas sollicités pour le motif énoncé au point 2.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme G... B... et à M. D... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2305769 du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 février 2023 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme G... B... et à M. F... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... C... la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme G... B..., à M. F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00154
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : BENVENISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;24nt00154 ?
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