La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2025 | FRANCE | N°23NT02934

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 06 mai 2025, 23NT02934


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de Fouesnant (Finistère) a délivré à la SCI Vorlen Invest un permis de construire une résidence de tourisme comprenant soixante-seize logements de type R+1, un accueil/piscine et un club enfant sur un terrain situé chemin de Kerambigorn, ainsi que la décision du 7 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2005606 du 2 août 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de Fouesnant (Finistère) a délivré à la SCI Vorlen Invest un permis de construire une résidence de tourisme comprenant soixante-seize logements de type R+1, un accueil/piscine et un club enfant sur un terrain situé chemin de Kerambigorn, ainsi que la décision du 7 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2005606 du 2 août 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions, en tant seulement qu'elles autorisent un club enfant en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du chapitre 6 du titre II du plan de prévention des risques littoraux " Est-Odet " et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2023 et 10 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me Varnoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 août 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de Fouesnant a délivré à la SCI Vorlen Invest un permis de construire une résidence de tourisme comprenant soixante-seize logements de type R+1, un accueil/piscine et un club enfant sur un terrain situé chemin de Kerambigorn ainsi que la décision du 7 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais soutient que :

- le permis de construire contesté méconnait les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; le projet contesté constitue une extension non limitée de l'urbanisation d'un espace proche du rivage qui n'est pas justifiée ni motivée par le plan local d'urbanisme de Fouesnant ; cette extension de l'urbanisation n'a pas été réalisée avec l'accord de l'autorité de l'Etat ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'unique voie de desserte du projet est située en zone " rouge hachuré noir " du plan de prévention des risques littoraux " Est-Odet " ; une partie de la voie d'accès au projet est en réalité située en zone " rouge " du plan de prévention des risques littoraux ; une partie de la voie d'accès au projet est située en zone " rouge hachuré noir " ; une partie du projet comporte un risque grave de submersion marine ;

- le projet contesté méconnait les dispositions du plan de prévention des risques littoraux " Est-Odet " ; la piscine, établissement recevant du public sensible, ne peut être réalisée au sein de la zone " bleu " en application des dispositions de l'article 2 du chapitre 6 du règlement de ce plan ; l'unique voie de desserte du projet est située en zone " rouge hachuré noir " dans laquelle en principe toute construction est interdite et méconnait ainsi les dispositions de l'article 1 du chapitre 3 du titre II du règlement écrit de ce plan ; certaines parties du projet sont en réalité situées en zone " rouge " de ce plan où sont interdites toutes constructions nouvelles ;

- le plan de prévention des risques littoraux " Est-Odet " est illégal ; certaines parties du projet auraient dû être classées en zone " rouge " de ce plan où sont interdites toutes constructions nouvelles ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article Ut 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Fouesnant dès lors que le projet comporte une unique voie de desserte située en zone " rouge hachuré noir " du plan de prévention des risques littoraux ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article Ut 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Fouesnant dès lors que certaines constructions projetées dépassent la hauteur de 8 mètres au faîtage.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la SCI Vorlen Invest, représentée par Me Gallois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Fouesnant représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés.

Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1801911 du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes annulant le plan local d'urbanisme de Fouesnant approuvé le 26 février 2018.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, la commune de Fouesnant a produit des observations en réponse au courrier du 26 mars 2025.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la SCI Vorlen Invest a produit des observations en réponse au courrier du 26 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les explications de M. A..., pour l'association pour la sauvegarde du patrimoine fouesnantais et les observations de Me Delaunay, représentant la commune de Fouesnant et celles de Me Gallois, représentant la SCI Vorlen Invest.

Une note en délibéré, présentée pour l'association pour la sauvegarde du patrimoine fouesnantais, a été enregistrée le 15 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 janvier 2020, la SCI Vorlen Invest a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir les bâtiments existants d'une surface de plancher de 449 m², pour la réalisation d'une résidence de tourisme comprenant soixante-seize logements de type R+ 1 représentant une surface de plancher de 3 185 m² ainsi qu'un accueil/piscine et un club enfant en deux constructions distinctes d'une surface de 955 m², soit au total un projet comportant une surface de plancher de 4 140 m² sur l'emplacement de l'ancien camping de Vorlen, sur des parcelles cadastrées section CD nos 10, 11, 104, 106, 108 et 110, situées chemin de Kerambigorn à Fouesnant (Finistère). Par un arrêté du 3 juin 2020, le maire de Fouesnant a délivré le permis de construire sollicité. L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 7 octobre 2020. L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces décisions. Elle relève appel du jugement du 2 août 2023 par lequel ce tribunal après avoir annulé ces décisions, en tant seulement qu'elles autorisent un club enfant en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du chapitre 6 du titre II du plan de prévention des risques littoraux " Est-Odet ", a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) immédiatement antérieur ". L'article L. 600-12-1 du même code dispose que : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées conformément à ce document, lorsque l'annulation ou la déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de ce que l'autorisation d'urbanisme contestée a été délivrée sur le fondement d'un document local d'urbanisme illégal, de vérifier si l'un au moins des motifs d'illégalité du document d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation en cause. Un vice de légalité externe est en principe étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

4. Par un jugement rendu sous les nos 1801911, 1803546, 1803732, 1804099 et 1804178 le 4 décembre 2020, et devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé le plan local d'urbanisme (PLU) de Fouesnant en raison d'insuffisances du rapport de présentation, de l'incohérence des dispositions règlementaires avec l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables visant une croissance de population raisonnable, de l'incompatibilité du PLU avec le principe d'équilibre fixé au 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et d'erreurs dans la délimitation des zones dans le document graphique au regard des dispositions des articles R. 123-5 à R. 123-14 du code de l'urbanisme et de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ces dernières étant distinctes de la zone du terrain de l'opération projetée. Les vices de légalité affectant le PLU de Fouesnant n'étant pas de nature à avoir exercé une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet, ces motifs d'annulation du PLU sont donc, au sens de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet contesté. En conséquence, et conformément à l'intention du législateur, la légalité du permis de construire contesté doit être appréciée au regard du règlement du PLU de Fouesnant qui lui demeure applicable.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme :

5. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (...).

6. Il résulte de ces dispositions qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.

7. D'une part, doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.

8. Par ailleurs, une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.

9. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'Odet, approuvé le 6 juin 2012, applicable à la date de la décision contestée, identifie les parcelles de l'opération en cause comme se situant au sein des espaces proches du rivage. En outre, eu égard à sa proximité avec le rivage et aux caractéristiques de l'espace l'en séparant, qui n'est pas urbanisé, le secteur au sein duquel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux doit être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme.

10. Le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCOT prévoit que " l'extension de l'urbanisation en espaces proches du rivage peut prendre la forme : - d'une extension géographique de l'urbanisation de taille modérée ; - et/ou d'une densification de l'espace urbanisé, du village ou de l'agglomération qui ne modifie pas radicalement les caractéristiques de ceux-ci. Afin de contribuer à diminuer la consommation foncière, les plans locaux d'urbanisme pourront prévoir de densifier les constructions à l'intérieur des espaces urbanisés, des villages et des agglomérations situés dans les espaces proches du rivage ". Par ailleurs, un document graphique identifie ces agglomérations et villages. Il ressort de ce document graphique que le terrain de l'opération contestée se situe en continuité de l'agglomération de Beg Meil.

11. Il ressort des pièces du dossier que l'opération en cause s'implante, à l'emplacement d'un ancien camping comportant quelques constructions de faibles dimensions, en continuité de la zone urbanisée de Beg Meil, identifiée par le SCOT de l'Odet comme une agglomération. Le terrain de l'opération s'ouvre au nord sur des maisons d'habitation, à l'est, sur un village de vacances et, à l'ouest, sur un camping comportant quelques constructions soumises à autorisation peu densément implantées. Par ailleurs, au sud, le terrain de l'opération s'ouvre sur un vaste espace naturel identifié par le SCOT comme remarquable et caractéristique du littoral. Le projet contesté vise à l'aménagement, sur un terrain d'une superficie de 10 352 m², d'une résidence de tourisme comprenant soixante-seize logements de type R+1 représentant une surface de plancher de 3 185 m² ainsi qu'un accueil/piscine et un club enfant en deux constructions distinctes d'une surface de 955 m², soit au total un projet comportant une surface de plancher de 4 140 m². Dès lors, l'opération projetée constitue, non une simple opération de construction, mais une extension de l'urbanisation, qui doit être regardée comme présentant un caractère limité, notamment en tenant compte des dispositions du SCOT de l'Odet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

12. Toutefois, d'une part, le SCOT de l'Odet se borne à indiquer que l'extension de l'urbanisation peut prendre la forme d'une extension géographique de taille modérée ou d'une densification de l'espace urbanisé et que les PLU pourront prévoir de densifier les constructions à l'intérieur des espaces urbanisés situés dans les espaces proches du rivage. Ainsi, l'extension de l'urbanisation en cause ne peut être regardée comme étant conforme aux dispositions du SCOT applicable. D'autre part, le PLU qui se borne à indiquer, à l'exception des zones classées en zone 1AU auxquelles n'appartient pas le terrain du projet en litige, qu'il vise à conforter les agglomérations littorales notamment celle de Beg-Meil, en les développant de façon maîtrisée tout en préservant leurs spécificités et à optimiser les usages de la mer et des espaces littoraux en permettant l'évolution des campings existants " afin de les maintenir viables à long terme, tant d'un point de vue économique qu'environnemental " ne peut être regardé comme justifiant et motivant de manière suffisante l'extension de l'urbanisation sur le secteur comprenant le terrain de l'opération projetée, au regard de la configuration des lieux ou de l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Dans ces conditions, le PLU ne pouvant être regardé comme justifiant et motivant l'extension de l'urbanisation de l'espace proche du rivage auquel appartient le terrain du projet en cause, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Fouesnant a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.

14. Enfin, pour l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le vice mentionné au point 12 n'est pas susceptible d'être régularisé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Fouesnant et la SCI Vorlen Invest au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 1 500 euros à verser à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : L'arrêté du 3 juin 2020 du maire de Fouesnant (Finistère) délivrant à la SCI Vorlen Invest un permis de construire ainsi que la décision du 7 octobre 2020 rejetant le recours gracieux de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais sont annulés.

Article 2 : Le jugement du 2 août 2023 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire eu présent arrêt.

Article 3 : La commune de Fouesnant versera à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à la SCI Vorlen Invest.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02934
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23nt02934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award