Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et J... F... et M. et Mme E... et I... H..., sous le n° 2101523, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de Dinard (Ille-et-Vilaine) a accordé un permis de construire à M. et Mme C... pour l'extension et la rénovation d'une maison d'habitation située 12 rue Paul Valéry.
M. et Mme B... et J... F... et M. et Mme E... et I... H..., sous le n° 2200822, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Dinard a accordé un permis modificatif à M. et Mme C... pour l'extension et la rénovation d'une maison d'habitation située 12 rue Paul Valéry.
Par un jugement n°s 2101523,2200822 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de Dinard a délivré à M. et Mme C... un permis de construire en tant qu'il méconnaît, d'une part, le pourcentage d'espaces verts et libres prévu à l'article U 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard et, d'autre part, les prescriptions architecturales applicables au secteur 2 de la zone centrale du site patrimonial remarquable de la commune de Dinard qui imposent l'ardoise comme matériau de couverture pour les construction neuves, rejetant ainsi le surplus des conclusions des demandes de M. et Mme F... et de M. et Mme H....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2023, 30 novembre 2023, 26 février 2024 et 17 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B... et J... F... et M. et Mme E... et I... H..., représentés par Me Bocquet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation de la totalité de l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le maire de Dinard a accordé à M. et Mme C... un permis pour l'extension et la rénovation d'une maison d'habitation située 12 rue Paul Valéry, ainsi que de l'arrêté du 10 février 2022 du maire de Dinard accordant un permis de construire modificatif.
2°) d'annuler totalement l'arrêté du 7 octobre 2020 du maire de Dinard ainsi que l'arrêté des 10 février 2022 et l'arrêté du 20 octobre 2023 de cette autorité délivrant un deuxième permis modificatif à M. et Mme C... ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Dinard et de M. et Mme C... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont recevables à contester l'autorisation en leur qualité de voisins immédiats ; les conditions de jouissance de leurs biens vont être affectées ;
- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il retient l'existence de deux vices conduisant à une annulation partielle du permis de construire modifié ; le permis de construire modificatif n° 1 ne permet pas de régulariser l'autorisation initiale s'agissant de la méconnaissance de l'article U 5 du règlement du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance des prescriptions architecturales applicables au terrain d'assiette du projet ; les prescriptions architecturales applicables au secteur 2 de la zone centrale du site patrimonial remarquable de la commune de Dinard ont bien été méconnues ;
- il ne pouvait être fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme alors que la méconnaissance des prescriptions architecturales ne pouvait être régularisée sans modification substantielle du projet ;
- le permis de construire initial apprécié au regard du permis de construire modificatif n° 1 a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme au regard des insuffisances du plan de masse ;
- le permis de construire initial apprécié au regard du permis de construire modificatif n° 1 méconnait l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant du stationnement de trois véhicules ;
- les règles d'implantation de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues alors que le projet porte sur la réalisation d'une nouvelle maison et non l'extension de la maison existante ; contrairement à ce qui a été jugé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas irrecevable au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet autorisé méconnait les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors notamment qu'il porte atteinte à l'harmonie des lieux protégés au titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et paysager ;
- l'arrêté du 20 octobre 2023 accordant un permis de construire modificatif n° 2 doit être annulé :
. il est entaché d'incompétence de son signataire ;
. ils s'en rapportent à l'appréciation de la cour afin de déterminer si la violation des prescriptions architecturales applicables au terrain d'assiette du projet a été régularisée ;
. il ne régularise pas l'autorisation s'agissant de la méconnaissance de l'article U 5 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 5 octobre 2023, 20 décembre 2023 et 30 avril 2024, M. et Mme D... et A... C..., représentés par Me Le Guen, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. et Mme F... et de M. et Mme H..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le moyen tendant à la confirmation du jugement en tant qu'il a censuré partiellement l'arrêté du 7 octobre 2020 est irrecevable dès lors que cette annulation partielle est devenue définitive ;
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2023 et 14 décembre 2023, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme F... et de M. et Mme H..., une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du 20 octobre 2023 portant permis de construire modificatif n° 2 régularise les vices censurés par le tribunal administratif de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Bocquet, représentant M. et Mme F... et M. et Mme H..., de K..., substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Dinard et de Me Le Guen, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le maire de Dinard (Ille-et-Vilaine) a accordé un permis de construire à M. et Mme C... pour l'extension et la rénovation de leur maison d'habitation située 12 rue Paul Valéry sur une parcelle cadastrée E 429 située en zone U au règlement du plan local d'urbanisme communal. M. et Mme H... et M. et Mme F... ont, respectivement, formé un recours gracieux auprès du maire de Dinard les 1er et 2 décembre 2020, qui ont été rejetés par des décisions du 25 janvier 2021. Par un nouvel arrêté du 10 février 2022, le maire de Dinard a délivré à M. et Mme C... un permis de construire modificatif. A la demande de M. et Mme F... et de M. et Mme H..., le tribunal administratif de Rennes a annulé, le 22 mai 2023, l'arrêté du 7 octobre 2020 en tant qu'il méconnaît, d'une part, le pourcentage d'espaces verts et libres prévu à l'article U 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard et, d'autre part, les prescriptions architecturales applicables au secteur 2 de la zone centrale du site patrimonial remarquable de la commune qui imposent l'ardoise comme matériau de couverture pour les construction neuves. Par un arrêté du 20 octobre 2023 le maire de Dinard a accordé à M. et Mme C... un second permis de construire modificatif.
2. M. et Mme H... et M. et Mme F... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 7 octobre 2020 et demandent l'annulation tant de l'arrêté du 10 février 2022 que de l'arrêté du 20 octobre 2023.
Sur la procédure contentieuse applicable :
3. D'une part, lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.
4. Il appartient au juge d'appel saisi d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.
5. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que seuls sont contestés devant la cour par M. et Mme H... et M. et Mme F..., d'une part, le jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'annulation totale des arrêtés des 7 octobre 2020 et 10 février 2022 du maire de Dinard accordant un permis de construire et une autorisation modificative à M. et Mme C... et, d'autre part, l'arrêté du 20 octobre 2023 de la même autorité accordant un permis de construire modificatif.
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. Lorsque le tribunal administratif prononce l'annulation partielle d'un permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme alors que l'illégalité qu'il a relevée viciait le permis de construire dans son entier, il se méprend sur les pouvoirs qu'il tient de cet article et méconnaît son office. Il appartient à la cour administrative d'appel, même d'office, de censurer une telle irrégularité, puis de statuer sur la demande présentée devant les premiers juges par la voie de l'évocation.
8. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
9. M. et Mme H... et M. et Mme F... soutiennent qu'eu égard au vice retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance du pourcentage d'espaces verts et libres prévu à l'article U 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard, dont l'arrêté du 7 octobre 2020 de ce maire est entaché, il ne pouvait être procédé à une annulation partielle de cet arrêté permettant une régularisation. Cependant, alors que le vice considéré ne concerne qu'une partie du projet, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'une régularisation de ce projet ne pouvait intervenir au bénéfice d'une nouvelle autorisation permettant sa réalisation sans que les modifications décidées n'apportent à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dans ces conditions, M. et Mme H... et M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges, en ce qu'ils ont prononcé une annulation partielle de l'arrêté du 7 octobre 2020 et fixé le délai dans lequel les titulaires de l'autorisation pourront en demander la régularisation, auraient méconnu les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et se seraient mépris, pour ce motif, sur les pouvoirs qu'ils tiennent de cet article.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme H... et M. et Mme F... tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 7 octobre 2020 du maire de Dinard, tel que modifié par l'arrêté du 10 février 2022 accordant un permis de construire modificatif n°1 :
10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire, tel que complété par l'autorisation modificative n° 1, comporte un plan coté en trois dimensions des constructions à édifier. S'agissant du garage existant sur la parcelle, les plans permettent d'en déterminer la longueur de 5,33 mètres, sans qu'il y ait lieu pour le maire de s'assurer des matériaux utilisés pour sa construction et de la largeur de ses murs en fonction des matériaux utilisés, ces dernières indications ne figurant pas dans la liste, limitative, des pièces exigibles d'un demandeur de permis de construire telle qu'elle résulte des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article " U6 - stationnement " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard : " La création de places de stationnement des véhicules résultant de l'application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. / Les emplacements seront facilement accessibles et suffisamment dimensionnés, soit un minimum de 2,5 mètres de large sur 5 mètres de long (sans compter l'espace nécessaire à la manœuvre pour s'y ranger). / (...) Le nombre de places imposé est calculé par rapport au total des surfaces de plancher, des capacités ou du nombre de logements de l'opération. Si le nombre exigé de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. / (...).". Ce même article précise que pour les logements, une place de stationnement " par tranche engagée de 80 mètres carrés de surface de plancher " est exigée.
13. Il ressort des pièces du dossier, qu'au terme du permis de construire modificatif n°1, trois places de stationnement sont prévues par le projet autorisé, dans le respect des obligations précitées. Par ailleurs, et d'une part, il est établi qu'un de ces espaces est prévu au sein du garage existant sur la parcelle, dont les dimensions, 5,33 mètres de long sur 2,55 de large ainsi qu'il est mentionné dans le dossier de demande de permis de construire, respectent les dimensions exigées par le plan local d'urbanisme. D'autre part, il résulte du même document que deux autres places de stationnement sont prévues en stationnement extérieur, dont l'une, directement placée devant le portail d'accès à la voirie publique, suppose qu'elle ne soit pas occupée pour pouvoir donner accès aux deux autres places. Dans ces conditions, pour deux de ces véhicules, les utilisateurs ne disposent pas sur le terrain d'assiette du projet de la place nécessaire à la manœuvre pour se ranger, contrairement à que prévoit l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme. De plus, du fait de cette situation, ces deux places ne peuvent être regardées comme facilement accessibles au sens du règlement du plan local d'urbanisme qui impose également, au même article, que la création des places doit se faire hors des voies publiques. Par suite, les dispositions précitées ont été méconnues par l'autorisation initiale modifiée par le permis de construire n°1, s'agissant des places de stationnement.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article " U3 / Volumétrie et implantation des constructions " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard : " (...) Dans les tissus urbains aérés / - Les constructions devront s'implanter avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. / - Les constructions devront observer un retrait sur les limites séparatives au moins égal à la moitié de leur hauteur de façade (L=H/2), sans être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les annexes. ".
15. Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
16. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation sollicitée par M. et Mme C... a été présentée comme portant extension et rénovation de la maison d'habitation existante sur la parcelle d'assiette du projet, qui est notamment implantée partiellement en limite séparative de propriété. Par ailleurs, le plan local d'urbanisme de Dinard ne précise pas la notion d'extension d'une construction existante.
17. Si le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard a été écarté comme irrecevable par les premiers juges, il n'est pas pour autant irrecevable en appel dès lors que la cristallisation des moyens qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme est limitée à l'instance au cours de laquelle elle intervient et que ce moyen a été présenté à nouveau en appel.
18. D'une part, il ressort du formulaire CERFA renseigné par les pétitionnaires et présenté à l'appui de la demande de permis de construire que les surfaces de plancher existantes avant travaux sont de 83,86 m² alors que les surfaces créées sont de 93,41 m². Si le projet prévoit la démolition d'une véranda existante de 10 m², cette surface ne peut incrémenter celle existante avant travaux qui l'intègre déjà dans son calcul. Par ailleurs, il résulte des plans de coupe de la construction que la hauteur de sa partie nouvelle est de 7,75 mètres contre 7,27 mètres pour la maison existante sur la parcelle. En conséquence, alors même que la partie nouvelle de la construction autorisée est liée fonctionnellement et matériellement avec la construction existante par un volume bâti, la construction autorisée par le maire de Dinard s'analyse non comme l'extension d'une construction existante mais comme une nouvelle construction. Aussi il n'y a pas lieu d'examiner la légalité des arrêtés contestés au regard des règles régissant les extensions de constructions existantes.
19. D'autre part, il ressort du plan de masse de la construction autorisée que celle-ci ne respecte pas, au droit de la rue Paul Valéry, l'obligation de s'implanter avec un recul au moins égal à 5 mètres. De même, le long de la parcelle de M. et Mme F... située en limite séparative ouest, il est prévu que la partie nouvelle à édifier de la construction sera située en limite séparative et que le recul qui existait entre la maison existante et cette limite sera comblé, en méconnaissance de la règle de retrait sur les limites séparatives prévue par les dispositions précitées.
20. Par suite, l'autorisation initiale accordée le 7 octobre 2020, modifiée par le permis de construire modificatif n°1 du 10 février 2022, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard régissant les règles d'implantation des constructions.
21. En quatrième lieu, aux termes de l'article " U4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard : " Dispositions générales : / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. De même, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale. / • Sont interdites les constructions ne présentant pas une cohérence de volume et une homogénéité d'aspect et de matériaux, ou dont la couverture comporte des complications incompatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et l'intégration à l'ensemble des constructions voisines / • Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des dispositions du cahier des prescriptions architecturales du Site Patrimonial Remarquable (ex-ZPPAUP). (...) Constructions existantes, extension, réhabilitation et ravalement : / • Les travaux d'aménagement et d'extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l'harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. Une attention particulière sera portée au dialogue entre architecture contemporaine et bâti ancien ou traditionnel dans une logique de mise en valeur respective des volumes existants et créés. / Des prescriptions particulières pourront être définies en termes de matériaux et de teintes selon la nature et l'âge de la construction existante. (...) ".
22. Aux termes du cahier des prescriptions architecturales de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) applicable au terrain d'assiette du projet, situé en zone centrale 2, par renvoi des dispositions précitées : " État actuel : Il présente un aspect mi-urbain, mi-paysager sur une trame assez lâche avec des passages, rues avenues, boulevards bordés essentiellement de villas de 1 à 2 étages entourés de jardins spacieux et de petits immeubles R+2 et R+3 édifiés en ordre discontinu. (...) / Prescriptions générales : / D'une manière générale, un grand nombre de villas plus ou moins importantes édifiées entre 1870 et 1914 sont à conserver si l'on veut maintenir le caractère de ce quartier. L'environnement immédiat de ces villas (jardins, parcelles ...) ne devra pas être modifié et des dispositions particulières devront être prises sur les parcelles voisines pour limiter la hauteur des immeubles qui y seront éventuellement construits. Une hauteur maximale de R+2 ou 9 m à l'égout du toit est imposée. (...) ".
23. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
24. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en limite immédiate d'une parcelle supportant une première maison sise 10 rue Paul Valéry et d'une seconde, propriété de M. et Mme F... située 6 rue d'Ys, qui sont identifiées par la ZPPAUP opposable au secteur comme des maisons et jardins à conserver en raison de leur qualité. Il résulte d'une part des dispositions précitées du cahier des prescriptions de cette zone que ce terrain d'assiette est assujetti à une règle de hauteur maximale que le projet contesté respecte. D'autre part, saisi des demandes de permis de construire présentées par M. et Mme C... en 2020 et 2021, l'architecte des bâtiments de France a émis deux avis favorables assortis de prescriptions, que le maire de Dinard a reprises dans ses arrêtés des 7 octobre 2020 et 10 février 2022. Ces prescriptions portent toutefois sur des points précis du projet, tels que les matériaux utilisés, les couleurs prévues ou le modèle du portail mais n'identifient pas, au regard notamment des volumes de la future construction, ou de sa localisation en saillie de la maison existante sur le terrain d'assiette et à proximité immédiate de la maison de M. et Mme F..., une méconnaissance du cahier des prescriptions architecturales de la ZPPAUP. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé, le projet de construction de M. et Mme C... ne s'analyse pas comme une extension d'une construction existante mais comme une nouvelle construction, par suite les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article U4 applicable aux extensions. De plus, alors même que le projet prévoit d'étendre significativement l'emprise au sol de la maison existante et est d'une hauteur supérieure à celle existante, il n'est pas établi, eu égard à ses caractéristiques architecturales et aux matériaux employés qu'il porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou du site de qualité dans lequel il s'insère. Au contraire, le soin apporté à la conception de la toiture du projet et à ses modénatures atteste d'une recherche d'insertion dans son site. Enfin, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine approuvée le 17 octobre 2023 et qui est donc postérieure aux deux autorisations de construire ici contestées. Dans ces conditions, en accordant les deux autorisations contestées des 7 octobre 2020 et 10 février 2022, le maire de Dinard n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme, et des dispositions de la ZPPAUP auquel il renvoie.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif n° 2 du 20 octobre 2023 :
25. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 octobre 2023 accordant à M. et Mme C... un permis de construire modificatif est signé par M. G..., agissant en qualité de conseiller municipal délégué à l'urbanisme. Il résulte d'un arrêté du 19 septembre 2023 du maire de Dinard, transmis au préfet d'Ille-et-Vilaine le 21 septembre suivant et affiché en mairie à compter de cette même date, que ce signataire bénéficiait, à la date de l'arrêté en litige, d'une délégation de fonction et de signature, en cas d'absence ou d'empêchement d'un autre adjoint, qui n'est pas discutée en l'espèce, pour signer notamment les autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 20 octobre 2023 doit être écarté.
26. En deuxième lieu, le projet de construction a été censuré partiellement par les premiers juges au motif que la couverture de l'appentis prévu au projet en zinc prépatiné quartz, avec une verrière de toit intégrée, méconnaissait les prescriptions architecturales applicables au secteur 2 de la zone centrale du site patrimonial remarquable de la commune de Dinard, où se situe le projet, qui imposent pour les constructions neuves une couverture en ardoises. Or, il ressort des pièces du dossier que la couverture de cet appentis est désormais prévue en ardoises naturelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions architecturales applicables au secteur 2 de la zone centrale du site patrimonial remarquable communal par l'arrêté du 20 octobre 2023 doit être écarté.
27. En troisième lieu, l'article " U 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords de constructions " du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard impose, dans la zone U Malouine du terrain d'assiette, un pourcentage d'espaces verts et libres de 50 %, dont 35 % de surfaces en pleine terre. Pour le calcul de ces pourcentages cet article précise que : " (...) Les revêtements et dispositifs suivants peuvent être intégrés au calcul du pourcentage d'espaces verts et libres sur la parcelle et sont pondérés par un ratio au regard de leur qualité environnementale. / (...) Surfaces semi-ouvertes : ratio = 0,5 (compte pour 50% de leur surface). Revêtement perméable pour l'air et l'eau ou semi-végétalisé. Exemples illustratifs : graviers, dallages de bois, pavés drainants ou à joints engazonnés (...). / Récupération des eaux de toitures : ratio = 0,20. / Afin de prendre en compte les dispositifs de récupération des eaux de toitures, raccordés à un puisard de 3 m3 minimum, un ratio de 0,20 s'applique aux surfaces faisant l'objet d'une collecte des eaux pluviales (compte pour un cinquième de leur surface). (...) ". Selon le lexique du plan local d'urbanisme, on entend par espace libre : " l'espace de la parcelle ou de l'unité foncière non occupé par une ou des constructions " et par espace vert de pleine terre : " Un espace est de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés n'entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Cependant, les ouvrages d'infrastructure profonds (réseaux, canalisations...) et les conduits d'infiltration des eaux pluviales de rétention ne sont pas de nature à disqualifier un espace en pleine terre. Les espaces de pleine terre devront être végétalisés en surface. ".
28. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est de 339 m², de sorte que les dispositions de l'article U 5 du règlement du plan local d'urbanisme imposent le maintien de 169,50 m² d'espaces verts et libres. A l'appui de leur demande de permis de construire initiale, complétée en dernier lieu par celle présentée à l'appui de leur demande de permis de construire n° 2, qui a été accordé le 20 octobre 2023, M. et Mme C... indiquent que la parcelle présentera après exécution de la construction 125 m² de pleine terre, 24,80 m² de surfaces dites de pleine terre au titre des dispositions précitées et que les 19,70 m² restant seront compensés par la réalisation d'un puisard de 3 m3 alimenté par, à tout le moins, 99 m² des toitures de la construction à venir.
29. A cet égard, d'une part, il ressort des pièces du dossier, dont les plans côtés, que les toitures alimentant ce puisard seront d'au moins 99 m². D'autre part, et par sa nature, un puisard n'entrave pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique, et répond ainsi à la définition de l'espace vert de pleine terre donnée par le lexique du plan local d'urbanisme de Dinard, sachant qu'il devra être végétalisé en surface. En conséquence, la superficie nécessaire à son implantation demeure un espace vert de pleine terre pour le calcul des espaces verts et libres prévu par ce plan local d'urbanisme.
30. D'autre part, si les appelants soutiennent que la surface de 16,80 m² de la terrasse en bois prévue, déclarée au titre des surfaces semi-ouvertes en application des dispositions précitées, est inférieure en raison de la présence d'un muret qui la borde sur un côté, une telle assertion n'est pas établie par les pièces au dossier, dont les plans côtés du projet.
31. En dernier lieu, il est soutenu que les deux places de stationnement aérien du projet, caractérisés par des pavés enherbés, seraient d'une surface inférieure aux 26 m² déclarés, soit 13 m² après application du coefficient prévu à l'article U 5 du plan local d'urbanisme, retenus par les pétitionnaires pour le calcul du pourcentage d'espaces verts et libres du projet. Cependant, ceci n'est pas établi par les plans du projet, dont son plan de masse côté. Enfin, si la partie supérieure de la place de stationnement n° 2 est prévue dans l'emprise du garage existant, il résulte des pièces du dossier que c'est l'ensemble de cette place de stationnement qu'il est prévu de réaliser en pavés à joints engazonnés.
32. En conséquence des quatre points précédents, M. et Mme H... et M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire contesté, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 octobre 2023 du maire de Dinard, méconnaitrait les dispositions de l'article U 5 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant du respect de la règle régissant le pourcentage d'espaces verts et libres de constructions.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... et M. et Mme F... sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés des 7 octobre 2020 et 10 février 2022 du maire de Dinard accordant à M. et Mme C... un permis de construire et un permis modificatif pour la construction d'une maison, en tant que ces autorisations méconnaissent l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard régissant les places de stationnement et l'article U 3 du même règlement en ce qu'il régit les règles d'implantation des constructions. En revanche, M. et Mme H... et M. et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis modificatif n° 2 du 20 octobre 2023.
Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative :
34. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600- 5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis (...) d'aménager, (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
35. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
36. Ainsi qu'il a été exposé au point 33, les arrêtés des 7 octobre 2020 et 10 février 2022 du maire de Dinard sont entachés de deux vices. Le premier est tiré de la méconnaissance de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard régissant les places de stationnement. Le second est tiré de la méconnaissance de l'article U 3 du même règlement en ce qu'il régit les règles d'implantation des constructions. Ces deux vices affectent des parties divisibles du projet et sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation, laquelle n'implique pas nécessairement, en l'état des pièces au dossier, d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors, d'annuler, dans cette mesure, les arrêtés des 7 octobre 2020 et 10 février 2022 du maire de Dinard.
Sur les frais du litige :
37. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ".
38. Ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Dinard et par M. et Mme C.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par M. et Mme H... et M. et Mme F....
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 7 octobre 2020 et 10 février 2022 du maire de Dinard accordant à M. et Mme C... un permis de construire et un permis de construire modificatif n° 1 sont annulés en tant qu'ils autorisent la réalisation d'une maison d'habitation en méconnaissance des articles U 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dinard, régissant les places de stationnement, et U 3 du même règlement, régissant les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Article 2 : Le jugement n°s 2101523,2200822 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Dinard, d'une part, et M. et Mme C..., d'autre part, verseront chacun à M. et Mme H... et à M. et Mme F... la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme H... et M. et Mme F... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Dinard et par M. et Mme C... sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et J... F..., à M. et Mme E... et I... H..., à la commune de Dinard et à M. et Mme D... et A... C....
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02196