Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A..., Mme M... A... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites nées les 28 juin 2022 et 19 juillet 2022 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 11 janvier 2022 et 23 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme M... A..., M. G... A... et aux enfants B..., I... F..., H..., C..., K... et D... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°s 2212227, 2212920 et 2212939 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 28 juin 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant un visa à Mme M... A... et à l'enfant C... A... (article 1er), ainsi que la décision implicite née le 19 juillet 2022 de la même commission, en tant que cette décision a refusé de délivrer un visa à M. G... A... et aux enfants H... et I... F... A... (article 2), a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités pour Mme M... A..., M. G... A... et les enfants H..., I... F... et C... A... (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des demandes (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. E... A..., représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 19 juillet 2022 de la commission de recours, en tant que cette décision a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour aux enfants B..., K... et D... A... au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités pour les enfants B..., K... et D... A... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le lien de filiation l'unissant aux enfants D..., K... et B... A... est établi par les actes d'état-civil produits et par la possession d'état ;
- aucun jugement de délégation de l'autorité parentale sur l'enfant B... A... n'était nécessaire, dès lors que ses deux parents vivent en France ;
- le refus de visa opposé à l'enfant B... A... viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les refus de visa contestés ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., Mme M... A... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions implicites nées les 28 juin 2022 et 19 juillet 2022 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des 11 janvier 2022 et 23 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme M... A..., M. G... A... et aux enfants B..., I... F..., H..., C..., K... et D... A... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 28 juin 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa à Mme M... A... et à l'enfant C... A..., ainsi que la décision implicite née le 19 juillet 2022 de la même commission, en ce que seulement cette décision a refusé de délivrer un visa à M. G... A... et aux enfants H... et I... F... A..., et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas correspondants. Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions des demandes tendant à l'annulation de la décision implicite née le 19 juillet 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en tant que cette décision a refusé de délivrer un visa aux enfants B..., K... et D... A.... M. E... A... relève appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". L'article L. 561-4 du même code dispose : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne bénéficiant de la qualité de réfugié, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressée avec la personne protégée.
3. Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
En ce qui concerne l'enfant D... A... :
4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant D... A..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur un motif tiré de ce que le lien de filiation de cette enfant à l'égard de M. E... A... n'est pas établi.
5. Pour établir l'identité de l'enfant D... A... et son lien de filiation à l'égard de M. E... A..., a été produite la copie littérale d'un acte de naissance dressé le 3 juillet 2019, sous le n° 273, par l'officier d'état civil de la commune de Bakel, qui fait état de la naissance de l'intéressée le 27 avril 201 de l'union de M. E... A... et de Mme M... A.... Pour établir le caractère irrégulier de cet acte au regard des formes usitées au Sénégal, le ministre de l'intérieur fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalaise, cet acte de naissance, dressé au-delà du délai franc d'un mois à compter de la naissance, aurait dû comporter en en-tête la mention " inscription de déclaration tardive ". Toutefois, la seule absence de cette mention, alors que la mention " déclaration tardive " figure dans les mentions marginales de cet acte d'état-civil, qui comporte les mentions essentielles de l'état-civil de l'intéressée et, au surplus, que ces mentions sont concordantes avec les déclarations faites par M. E... A... auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa fiche familiale de référence renseignée le 26 août 2019, n'est pas de nature à faire regarder cet acte d'état-civil comme dépourvu de valeur probante. Ainsi, en rejetant la demande de visa présentée pour l'enfant D... A... au motif que son lien de filiation à l'égard de M. E... A... n'était pas établi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil.
En ce qui concerne l'enfant K... A... :
6. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée en faveur de l'enfant K... A..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur un motif tiré de ce que le lien de filiation de cet enfant à l'égard de M. E... A... n'est pas établi.
7. Pour établir l'identité de l'enfant K... A... et son lien de filiation à l'égard de M. E... A..., a été produite la copie littérale de l'acte de naissance, dressé le 17 octobre 2014, sous le n° 612, par l'officier d'état civil de la commune de Bakel, qui fait état de la naissance de l'intéressé le 17 mars 2014 de l'union de M. E... A... et de Mme M... A.... Pour établir le caractère irrégulier de cet acte au regard des formes usitées au Sénégal, le ministre de l'intérieur fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalaise, cet acte de naissance, dressé au-delà du délai franc d'un mois à compter de la naissance, aurait dû comporter en en-tête la mention " inscription de déclaration tardive ". Toutefois, la seule absence de cette mention, alors que l'acte d'état-civil produit comporte les mentions essentielles de l'état-civil de l'intéressé et, au surplus, que ces mentions sont concordantes avec les déclarations faites par M. E... A... auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa fiche familiale de référence renseignée le 26 août 2019, n'est pas de nature à faire regarder cet acte d'état-civil comme dépourvu de valeur probante. Ainsi, en rejetant la demande de visa présentée pour l'enfant Karomokho A... au motif que son lien de filiation à l'égard de M. E... A... n'était pas établi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil.
En ce qui concerne l'enfant B... A... :
8. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant B... A..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur deux motifs tirés de ce que le lien de filiation de cette enfant à l'égard de M. E... A... n'est pas établi et de l'absence de jugement déléguant l'autorité parentale à M. E... A....
9. En premier lieu, pour établir l'identité de l'enfant B... A... et son lien de filiation à l'égard de M. E... A..., a été produite la copie littérale d'un acte de naissance, dressé le 7 juillet 2006, sous le n° 354, par l'officier d'état civil de la commune de Bakel, qui fait état de la naissance de l'intéressée le 22 novembre 2005 de la relation de M. E... A... avec Mme J... L.... Pour établir le caractère irrégulier de cet acte au regard des formes usitées au Sénégal, le ministre de l'intérieur fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalaise, cet acte de naissance, dressé au-delà du délai franc d'un mois à compter de la naissance, aurait dû comporter en en-tête la mention " inscription de déclaration tardive ". Toutefois, la seule absence de cette mention, alors que l'acte d'état-civil produit comporte les mentions essentielles de l'état-civil de l'intéressée et, au surplus, que ces mentions sont concordantes avec les déclarations faites par M. E... A... auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa fiche familiale de référence renseignée le 26 août 2019, n'est pas de nature à faire regarder cet acte d'état-civil comme dépourvu de valeur probante. Ainsi, en rejetant la demande de visa présentée pour l'enfant B... A... au motif que son lien de filiation à l'égard de M. E... A... n'était pas établi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil.
10. En deuxième lieu, M. E... A... ne conteste pas que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant B... A... ne lui a pas été confié par une décision d'une juridiction étrangère. La circonstance que la mère de l'enfant réside en France n'est pas de nature à dispenser M. A... du respect de cette condition légale à la réunification familiale. Ainsi, en refusant de délivrer le visa sollicité pour l'enfant B... A... au motif que son père ne justifiait pas d'un jugement de délégation de l'autorité parentale, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 561-4 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Toutefois, en troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui' est titulaire à son égard de l'autorité parentale.
12. Il ressort des pièces du dossier que les deux parents de l'enfant B... A... résident en France et que l'épouse de son père et ses demi-frères et sœurs ont vocation à bénéficier de la réunification familiale afin de s'y installer. Ainsi, la décision de refus de visa contestée, qui a pour effet de l'isoler dans son pays d'origine en l'empêchant de rejoindre les personnes titulaires à son égard de l'autorité parentale, a porté atteinte à son intérêt supérieur et méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 19 juillet 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en tant que cette décision a refusé de délivrer un visa aux enfants B..., K... et D... A....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré aux enfants B..., K... et D... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Homehr de la somme de 400 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite née le 19 juillet 2022 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée, en tant que cette décision a refusé de délivrer un visa aux enfants B..., K... et D... A....
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants B..., K... et D... A... les visas d'entrée et de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Homehr une somme de 400 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02551