Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière, M. et Mme D... et E... C... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres en ce que le plan local d'urbanisme intercommunal qu'elle approuve classe une partie du site de la Jacopière en zone 2AUe, zone à urbaniser à moyen et long terme à vocation d'activités économiques ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération, ou, à titre subsidiaire, d'abroger cette délibération en ce en ce que le plan local d'urbanisme intercommunal qu'elle approuve classe le site de la Jacopière en zone 2AUe.
Par un jugement n° 2009620 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération en tant que le plan local d'urbanisme intercommunal qu'elle approuve classe en zone 2AUe une partie du site de la Jacopière.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2023, 12 juillet 2024, 27 septembre 2024 et 24 octobre 2024, la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, représentée par Me Rouhaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière, M. et Mme C... et M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière, de M. et Mme C... et de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la note en délibéré produite à l'issue de l'audience n'a pas été communiquée, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal ne présente aucune insuffisance en tant qu'il justifie le choix de classer en zone 2AUe une partie du site de la Jacopière, en l'absence de toute solution de substitution raisonnable à l'urbanisation de ce site et dès lors que les incidences du classement contesté ont été suffisamment étudiées à l'échelle du document d'urbanisme ;
- le classement en zone 2AUe de ce secteur est compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
- ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'est pas incompatible avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2024, 2 août 2024 et 10 octobre 2024, l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière, M. et Mme C... et M. A..., représentés par Me Dubreuil, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par la communauté de communes d'Erdre et Gesvres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, représentant la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, et de Me Dubreuil, représentant l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière et autres.
Une note en délibéré présentée pour l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière et autres a été enregistrée le 3 avril 2025.
Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a été enregistrée le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière, de M. et Mme C... et de M. A..., la délibération du 18 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant que le plan approuvé par cette délibération classe en zone 2AUe, sur le site de la Jacopière, deux secteurs destinés à la création d'une zone d'aménagement concerté. La communauté de communes d'Erdre et Gesvres relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément au a) du 1° de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée, font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes, et par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme " qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ". Aux termes de l'article L. 104-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / (...) 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / (...) 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan (...). "
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
4. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux comporte un volet dédié à la justification des choix retenus pour l'élaboration du projet au regard des enjeux environnementaux, lequel identifie neuf enjeux environnementaux majeurs et en détermine l'importance pour chacune des trois grandes parties du territoire couvert par le plan. Il examine les conséquences environnementales, par grandes thématiques, d'un prolongement des tendances actuelles en matière de développement urbain, ainsi que de la mise en œuvre de trois scénarios alternatifs et conclut que le scénario n° 2, dénommé " cœur intercommunal ", dans lequel les activités économiques sont situées dans des pôles intermédiaires du " cœur intercommunal ", dont la commune de Sucé-sur-Erdre, qualifiée de " pôle secondaire ", " offre de meilleures réponses aux enjeux identifiés en matière de consommation d'espaces notamment et d'étalement urbain ". Le rapport de présentation comporte également une évaluation des incidences environnementales du projet de création d'une zone d'urbanisation future à vocation économique sur le site de la Jacopière.
5. Si, ce faisant, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont justifié leurs choix, au regard de solutions de substitution raisonnables, à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le plan, aucune justification n'est apportée quant à l'emplacement précis des deux secteurs classés en zone 2AUe en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté sur le site de la Jacopière, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation d'un tel projet à cet emplacement est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ainsi que l'ont d'ailleurs reconnu les auteurs du plan lorsqu'ils ont évalué les incidences environnementales de ce projet au titre des " sites susceptibles de porter atteinte aux enjeux environnementaux majeurs ". Toutefois, ainsi que le rappelle le rapport de présentation, la création d'une zone d'activités sur le site de la Jacopière et à proximité de la route départementale 178 est prévue par le schéma de cohérence territoriale de Nantes Saint-Nazaire, qui s'impose au plan local d'urbanisme intercommunal dans un rapport de compatibilité. Les autres emplacements envisagés par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal pour la création d'une zone d'activités, abandonnés précisément en raison de leur incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, ne constituent dès lors pas des solutions de substitution possibles au zonage 2AUe litigieux. L'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière et autres n'allèguent pas qu'un autre emplacement, compatible avec le schéma de cohérence territoriale, aurait pu être retenu. Dans ces conditions, la communauté de communes d'Erdre et Gesvres est fondée à soutenir qu'il n'existait pas de solutions de substitution raisonnables à l'emplacement retenu pour ce zonage 2AUe. Est sans incidence à cet égard la circonstance alléguée que le schéma de cohérence territoriale n'a pas lui-même été précédé d'une évaluation environnementale portant sur le choix d'implanter une zone d'activités sur le site de la Jacopière au regard de solutions de substitution raisonnables, qui n'est pas de nature à exempter le plan local d'urbanisme de son obligation de compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale. Enfin, dès lors que le classement en zone 2AUe litigieux ne permet pas une ouverture à l'urbanisation du site sans qu'intervienne préalablement une modification ou une révision du plan local d'urbanisme intercommunal - laquelle devra, le cas échéant, être précédée d'une évaluation des incidences de cette ouverture à l'urbanisation sur l'environnement - le rapport de présentation et l'évaluation des incidences qui lui est jointe justifient suffisamment la création de cette zone d'urbanisation future, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, alors même qu'ils renvoient à des études futures la définition du périmètre exact de la zone d'activités et le détail de ses aménagements. Ainsi, la circonstance que le rapport de présentation n'explicite pas l'absence de solutions de substitution raisonnables au choix effectué par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal quant à l'emplacement du zonage 2AUe défini sur le site de la Jacopière en vue de la création d'une zone d'activités est demeurée sans incidence sur le contenu de ce rapport et n'a dès lors pu ni nuire à l'information complète de la population, ni exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'insuffisance du rapport de présentation, en tant qu'il ne justifierait pas, au regard de solutions de substitution raisonnables, le choix classer en zone 2AUe une partie du site de la Jacopière, pour annuler la délibération contestée, en tant que le plan local d'urbanisme intercommunal qu'elle approuve procède à un tel classement.
7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière et autres devant le tribunal administratif et devant la cour.
8. En premier lieu, l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
9. D'une part, le document d'objectifs et d'orientations du schéma de cohérence territoriale de Nantes - Saint-Nazaire identifie le projet de zone d'activités sur le site de la Jacopière comme un " parc d'activités structurant d'intérêt métropolitain ", qui est nécessaire au développement économique au regard de la stratégie de développement de l'intercommunalité concernée. Cette identification s'inscrit en cohérence avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables en matière de développement économique tendant à " structurer une offre lisible et adaptée à chaque type de besoin ".
10. Les deux secteurs classés en zone d'urbanisation future 2AUe contestés présentent une superficie de 44 hectares, excédant la surface de 33 hectares prévue pour la future zone d'activités de la Jacopière dans le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale. Par ailleurs, le site, implanté le long de la route départementale 178 qui le relie directement à l'agglomération nantaise et qui est desservi par un arrêt de bus - dont le maintien est prévu et dont la desserte pourra être améliorée dans le cadre de l'aménagement prévu - dispose d'une bonne connexion aux infrastructures de transports, conformément aux prévisions du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale invoquées par l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière et autres. Ces derniers ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le projet n'est pas situé à proximité d'un équipement de dimension métropolitaine, condition que le schéma de cohérence territoriale ne prévoit que pour les " parcs d'activités majeurs d'intérêt métropolitain ", ce qui n'est pas le cas du site de la Jacopière qui y est qualifié de " parc d'activités structurant d'intérêt métropolitain ". En outre, si l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière et autres se prévalent des orientations du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale tendant à ce que l'aménagement des parcs d'activités soit réalisé en profondeur et non en linéarité, les deux secteurs du site classés en zone 2 AUe, situés de part et d'autre de la route départementale 178 sur une distance de 1,3 kilomètre, présentent une largeur qui peut atteindre un kilomètre et ne sont pas implantés en une mince bande d'urbanisation le long de cette route. Si l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière et autres se prévalent encore des orientations du schéma de cohérence territoriale qui prévoient que les extensions de l'urbanisation s'inscrivent en continuité d'une enveloppe urbaine existante, les deux secteurs litigieux classés en zone 2 AUe s'inscrivent, au sud, en continuité d'une zone urbanisée et sont, au nord, entourés par trois zones urbanisées et bâties de plus faible ampleur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le site retenu pour la future zone d'activités est inclus dans le périmètre d'un réservoir de biodiversité majeur identifié par le schéma de cohérence territoriale, dont le document d'orientations et d'objectifs prévoit que " Les réservoirs de biodiversité majeurs identifiés à l'échelle du territoire Nantes Saint-Nazaire doivent : (...) être préservés dans leur intégrité écologique en limitant l'artificialisation de ces espaces, et en respectant les dispositions propres aux périmètres réglementaires qui les concernent, tout en permettant une gestion appropriée à leur pérennité ". Toutefois, la superficie des secteurs classés dans la zone 2 AUe litigieuse est limitée au regard de celle du réservoir de biodiversité majeur dans lequel ces secteurs sont inclus et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de zone d'activités, qui ne porte notamment pas atteinte au boisement proche, serait de nature à remettre en cause l'intégrité écologique de ce réservoir de biodiversité majeur.
11. Au regard de l'ensemble de ces considérations, le moyen tiré de ce que le classement litigieux serait incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l'article L.101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;/ d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité. (...) / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile (...) ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. Il en résulte que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
13. Si le règlement graphique du plan local d'urbanisme intercommunal d'Erdre et Gesvres classe 44,5 hectares du site de la Jacopière en zone 2 AUe, destinée à l'accueil d'activités économiques à long terme, cette artificialisation ne caractérise pas à elle seule une incompatibilité de ce document avec les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, laquelle doit être appréciée à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le document d'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompatibilité du classement litigieux avec ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
15. Le point 4.3 du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux atteste de la volonté des auteurs de ce plan de permettre " la création de nouveaux parcs et [de] permettre une extension maîtrisée et organisée des parcs d'activités existants, en prolongement ou à proximité des sites existants, notamment pour faciliter leur structuration ou leur requalification ". Ainsi qu'il a été dit, les secteurs classés en zone 2AUe en vue de la création d'un parc d'activités sur le site de la Jacopière se situent dans le prolongement de zones urbaines. Compte tenu des circonstances de l'espèce, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont pu retenir le classement en zone 2AUe des parcelles litigieuses sans entacher leur décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'abrogation :
16. Lorsqu'il est saisi de conclusions recevables tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation.
17. En premier lieu, l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (...) 6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme. ". L'article L. 101-2-1 de ce code dispose : " L'atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre entre : / 1° La maîtrise de l'étalement urbain ; / 2° Le renouvellement urbain ;/ 3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ; / 4° La qualité urbaine ; 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; / 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 7° La renaturation des sols artificialisés ".
18. " L'artificialisation nette " mentionnée par ces dispositions ne peut être appréciée qu'à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme litigieux. Dès lors, la seule artificialisation de 44,5 hectares sur le site de la Jacopière résultant du classement en zone 2 AUe contesté n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une incompatibilité entre le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux et cet objectif d'absence " d'artificialisation nette " à terme. Dès lors, les dispositions précitées des articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date du présent arrêt, ne sont pas méconnues par le classement en zone 2AUe litigieux. Le moyen tiré de ce que la délibération contestée du 18 décembre 2019 serait devenue illégale en raison de ce changement dans les circonstances de droit doit, dès lors, être écarté.
19. En second lieu, la circonstance que le conseil communautaire a décidé, par une délibération du 11 mai 2022, de ramener le périmètre d'études du projet de zone d'aménagement concerté sur le site de la Jacopière de 44,5 à 25 ha, compte tenu des enjeux environnementaux de ce site, n'a pas d'incidence sur le classement en zone 2AUe litigieux. Le moyen tiré de ce que la délibération contestée du 18 décembre 2019 serait devenue illégale en raison de ce changement dans les circonstances de fait doit, dès lors, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la communauté de communes d'Erdre et Gesvres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 18 décembre 2019 de son conseil communautaire, en tant que le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par cette délibération classe en zone 2AUe une partie du site de la Jacopière.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière et autres le versement de la somme demandée par la communauté de communes d'Erdre et Gesvres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière et autres.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière et autres devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, à l'association pour la défense du cadre de vie et de l'environnement de la Jacopière, à M. et Mme D... et E... C... et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01388