Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 1er mars 2022 et du 27 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2207803 et 2215912 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 27 septembre 2022 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2024 et 22 janvier 2025,
M. A..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A..., de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 1er mars 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12H00 par une ordonnance du 16 janvier 2025.
Le préfet de Maine-et-Loire a présenté un mémoire en défense le 26 mars 2025, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 7 avril 1990, est entré en France en 2001 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. A compter de sa majorité, il a obtenu plusieurs titres de séjour, notamment en tant que père de deux enfants français et il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 mars 2021. Par une décision du 1er mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance n° 2207737 du 7 juillet 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au réexamen de la situation de M. A.... Par un arrêté du 27 septembre 2022, pris en exécution de cette ordonnance de référé, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du 1er mars et du 27 septembre 2022. Par un jugement n° 2207803 et 2215912 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 27 septembre 2022 et a rejeté le surplus de ses demandes. M. A... relève appel ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 1er mars 2022 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. M. A... est entré en France en 2001 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. A compter de sa majorité, il a obtenu plusieurs titres de séjour, notamment en tant que père de deux enfants nés en 2017 et 2018. Il ressort aussi des pièces que M. A..., qui bénéficie de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de visite de ses enfants, a maintenu des liens réguliers avec ces derniers comme en témoigne son ancienne compagne. Dans ces circonstances en dépit de ce que M. A... a été condamné à plusieurs reprises entre 2009 et 2021, compte tenu de l'importance de ses attaches familiales en France, la décision du 1er mars 2022 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 1er mars 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de de Maine-et-Loire de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2207803 et 2215912 du 10 juillet 2024 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de de Maine-et-Loire de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT02748 2
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