Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2404904 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme G..., représentée par Me Buors, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 novembre 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- en estimant qu'elle ne justifiait ni de son identité, ni de son âge, le préfet a entaché sa décision d'une erreur ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., qui se dit ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), relève appel du jugement du 15 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisante aux moyens présentés par Mme G... dans ses écritures de première instance, et en particulier, à ceux tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'irrégularité à raison de ce motif.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions contestées :
3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme G... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance (...) présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de ces dispositions : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. L'arrêté contesté indique que lors de la consultation de la base de données Visabio, il avait été constaté que les empreintes digitales de Mme G... correspondaient à celles d'une ressortissante angolaise née le 31 août 1999, qui avait obtenu un visa délivré par les autorités portugaises valable du 3 novembre au 11 décembre 2018. La requérante se borne à soutenir que le passeur auquel elle a eu recours pour quitter son pays d'origine lui aurait procuré de faux documents afin de lui permettre d'entrer plus facilement dans l'espace Schengen. Pour justifier de son identité, l'intéressée se prévaut d'un acte de naissance qui aurait été établi le 23 juin 2020 sur le fondement d'un jugement supplétif n° 2889/III du 19 février 2018 du tribunal pour enfants de F.../ A... et qui précise qu'elle est née le 31 août 2004. Il n'est toutefois pas contesté que Mme G... a également produit la copie d'un autre acte de naissance établi le 30 mars 2018 sur la base du même jugement supplétif et qui se représente sous une forme totalement différente. A l'appui de sa demande, la requérante a fourni devant le tribunal administratif ce jugement supplétif. Ce document comporte sur le feuillet n°3 deux timbres humides portant les mentions contradictoires suivantes : " original " et " pour copie certifiée conforme à l'original ". Ce jugement indique, sans autre précision, le nom de ses parents supposés, M. H... et Mme B... D..., et leur adresse située au .... Or l'acte de naissance établi le 23 juin 2020, soit plus de deux ans après ce jugement supplétif, mentionne la date et le lieu de naissance de ses parents ainsi que leur profession et un lieu de résidence situé à .... Dans ces conditions, et alors même que Mme G... dispose d'un passeport de la République Démocratique du Congo délivré le 26 août 2022, qu'un test osseux réalisé le 26 juin 2020 a révélé que son âge osseux serait " concordant avec ses 17 ans " et que, par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de E... du 25 juillet 2019, elle a été placée auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, c'est à juste titre que le préfet du Finistère a considéré que ni son identité, ni par voie de conséquence son âge, ne pouvait être regardés comme établis. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03300