Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2405723 et 2405837 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. C..., représenté par Me Ntsakala, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français durant 3 ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pendant 3 ans a été prise en méconnaissance de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les observations de Me Ntsakala, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité portugaise, né le 12 juillet 2004 à Covilha (Portugal) est venu s'installer en France avec ses parents en 2005 alors qu'il était âgé d'un an. Le 3 juin 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Malo à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours sur sa compagne. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté daté du 23 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de son arrêté du 16 septembre 2024. M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces deux arrêtés. Par la présente requête, il fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2024 rejetant ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :...2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société... ".
3. Par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à la signataire de l'arrêté attaqué, Mme D... A..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment l'article L. 251-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle telle que déclarée par l'intéressé à la police aux frontières, à savoir sa présence en France depuis l'âge d'un an auprès de ses parents et notamment de son père, qui détient une entreprise de carrelage, et de sa mère, aide-soignante, le fait qu'il entretiendrait toujours des contacts réguliers avec la plupart des membres de sa famille qui vivrait Portugal, et la menace pour l'ordre public qu'il représente compte tenu de sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire pour des violences sur sa compagne. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C... vit en France depuis qu'il a l'âge d'un an, il est majeur et célibataire et sans activité professionnelle et reste à la charge de ses parents. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas avoir perdu tout contact au Portugal alors qu'il a déclaré y aller en vacances chaque année et y avoir l'essentiel de sa famille. S'il vit en France depuis vingt ans, il a été condamné à dix-huit mois de prison dont douze mois avec sursis probatoire pour des actes de violence suivis d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, commis le 31 mars 2024 à Saint-Malo et le 30 mai 2024 à La Fresnais sur sa compagne, mineure de 17 ans, placée à l'aide sociale à l'enfance. Ces violences consistant en coups, notamment à la tête, tentatives d'étranglement sur une personne particulièrement vulnérable constituent une menace pour l'ordre public, caractérisée par la gravité de la condamnation, qui justifie l'ingérence par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans le droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, et à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
8. M. C... était âgé de 20 ans à la date du 23 septembre 2024 de l'arrêté en litige. Il ne peut donc se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans :
9. En premier lieu, aux termes d'une part de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans " et d'autre part, de l'article L. 622-2 du même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, infligée à M. C..., assortit une décision d'obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 du même code. Les dispositions de l'article L. 622-2 du même code ne trouvent à s'appliquer qu'aux interdictions de circulation assortissant des décisions de remises d'un ressortissant non communautaire à un autre Etat membre de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en espèce. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français porterait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.
12. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions afin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03174