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25/04/2025 | FRANCE | N°24NT03009

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 25 avril 2025, 24NT03009


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n°2402930 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et 12 mars 2025, Mme B..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2402930 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et 12 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Mascrier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2024 ;

2°) d'annuler les décisions du 22 avril 2024 du préfet du Morbihan de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif de Rennes a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en jugeant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement équivalent à celui dispensé en France au Burkina Faso ; en particulier l'accessibilité au médicament de traitement du diabète Xultophy(r) et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'un examen incomplet de sa situation car les médecins de l'OFII n'ont pas examiné sérieusement son dossier médical au regard de pathologies dont elle souffre ni recherché si elle pouvait effectivement accéder à un traitement approprié au Burkina-Faso ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle a été prise en violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle remplissait les conditions légales pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 26 novembre 1968, à Garango (Burkina-Faso), de nationalité burkinabé, est entrée régulièrement en France, le 14 septembre 2017 sous couvert d'un visa valable du 4 septembre 2017 au 3 novembre 2017. Sa demande d'asile présentée le 10 janvier 2018 a fait l'objet d'une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 avril 2019. Mme B... a alors fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français du 26 avril 2019 à laquelle elle n'a pas déférée. Par une demande du 29 avril 2019, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Une première carte de séjour temporaire valable du 10 juillet 2019 au 10 avril 2020 a été renouvelée à trois reprises en 2021, 2022 et 2023 et jusqu'au 1er décembre 2023. Sa quatrième demande de renouvellement, déposée le 11 décembre 2023, a donné lieu à un avis du 22 mars 2024 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concluant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine où elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... fait appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en jugeant qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement équivalent à celui dispensé en France au Burkina Faso et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation est inopérant.

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. La décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, les articles L. 425-9 et L. 423-23. Elle fait état du parcours de vie de Mme B... depuis son arrivée régulière en France en 2017 en exposant les éléments relatifs à ses conditions de séjour, en particulier la circonstance qu'après s'être vu refuser le statut de réfugiée et avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, elle s'est maintenue sur le territoire français à la faveur de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé jusqu'au 1er décembre 2023, mais que sa dernière demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusée au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Le préfet du Morbihan, qui n'était pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, a mentionné avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".

6. L'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 22 mars 2024 est signé par les trois praticiens, docteurs en médecine, sur la base d'un rapport médical motivé établi et signé le 26 janvier 2024 par un autre médecin. La requérante affirme sans l'établir que ces médecins n'auraient pas examiné sérieusement son dossier médical ni recherché si elle pouvait effectivement accéder sur le territoire du Burkina-Faso à un traitement approprié aux trois pathologies dont elle reste atteinte.

7. Le préfet du Morbihan a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à Mme B... en se fondant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 mars 2024 qui a conclu que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Burkina Faso y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

8. Pour contester cette décision, Mme B... a produit un document en date du 25 juillet 2024 établi par un médecin du centre médical " source d'espoir " de Ouagadougou ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant en date du 5 juin 2024 mentionnant les pathologies dont elle souffre et faisant état de ce que le traitement par insuline nommé Xultophy(r) serait quasi-inexistant au Burkina Faso.

9. Toutefois, ces documents, par leur généralité, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation émise par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'établissent pas la gravité de ces pathologies et les conséquences pouvant résulter de l'absence de traitement sur la santé de Mme B....

10. S'agissant en particulier du diabète de type 2, principale affection dont souffre Mme B..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier la nécessité de prescrire seulement le médicament Xultophy(r) commercialisé par le laboratoire Novo Nordisk. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des molécules équivalentes à celles composant ce médicament ne seraient pas disponibles au Burkina-Faso. S'agissant de ses deux autres affections, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'il n'existerait pas de médicaments antihypertenseurs ainsi que des médicaments pour traiter l'hypothyroïdie dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'un examen incomplet de sa situation médicale ne peut donc qu'être écarté.

11. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, (...). Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

13. Mme B... vit sur le territoire français depuis 7 ans, dispose d'un logement, et a commencé à travailler à partir du mois de juin 2020 à temps partiel dans une entreprise en qualité d'agent d'entretien. Elle entretient des liens avec une de ses filles et sa sœur qui résident en France régulièrement. Toutefois, Mme B..., célibataire, n'est entrée en France qu'à l'âge de 49 ans et y a séjourné à la faveur de titres de séjour accordés en raison de son état de santé. Elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où résident encore ses trois autres enfants. Si pendant sa présence sur le territoire, qui résulte, depuis l'année 2019, de la nécessité de bénéficier de soins, elle a exercé une activité professionnelle et entretenu un réseau de relations, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence de liens d'une particulière ancienneté et intensité sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Morbihan en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision de refus de séjour, Mme B... n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

15. En deuxième lieu, la requérante entend se prévaloir à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'elle n'a pas été entendue sur sa situation familiale et professionnelle. L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse, toutefois, qu'aux institutions de l'Union européenne et ne peut donc pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'une autorité d'un Etat membre. Par ailleurs, la requérante avait la possibilité à l'appui de sa demande de titre de séjour de faire connaître de manière utile et effective, les éléments relatifs à sa situation personnelle. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Aff. C-383/13 du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme B... aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet du Morbihan aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et les droits de la défense, ne peut qu'être écarté.

16. En troisième lieu, Mme B... n'établit pas qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan ne pouvait prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français.

17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

18. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril2025.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03009
Date de la décision : 25/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : MASCRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-25;24nt03009 ?
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