Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400236 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Hourmant, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- il a produit une copie de sa taskera à l'appui de sa demande de titre de séjour, qui a été authentifiée par le ministère des affaires étrangères en Afghanistan ; il justifie ainsi de son identité conformément aux articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 1er juillet 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2017. Le 23 novembre 2017, il a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Orne. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2021. Le 16 août 2021, M. A... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée. Le 23 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais cette demande a été rejetée par un arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de l'Orne qui a également obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination où il pourrait être reconduit d'office en cas de mise en œuvre forcée de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardive, et donc irrecevable, la demande d'annulation qu'il a présentée le 29 janvier 2024 à l'encontre de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / (...) ".
4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée, par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été adressé le 13 octobre 2023 par pli recommandé avec accusé-réception n° 1A 206 884 3311 2 au domicile de M. A..., ... Ce pli recommandé a été retourné à l'administration le 31 octobre 2023 dans son enveloppe d'expédition non décachetée, revêtue d'une étiquette intitulée " restitution de l'information à l'expéditeur ", sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé " correspondant au motif de non-distribution était cochée, et accompagné d'un avis de réception comportant la mention " présenté / avisé le 13/10 ". L'administration produit également un historique d'acheminement du pli en cause établi par les services de La Poste, mentionnant notamment qu'un avis de passage a été déposé le 13 octobre 2023. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l'arrêté attaqué du 6 octobre 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A... le 13 octobre 2023, date de présentation du pli recommandé, la seule erreur d'orthographe dans le libellé de l'adresse de l'intéressé - ... au lieu de ... - n'ayant pu empêcher la présentation à la bonne adresse du courrier destiné à M. A... et de son avis de mise en instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué, par ailleurs, que M. A... aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle interruptive du délai de recours contentieux de trente jours qui avait commencé de courir à compter de cette date, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative citées au point 2. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 29 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
G-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT025452