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15/04/2025 | FRANCE | N°24NT01888

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 15 avril 2025, 24NT01888


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Plouguerneau (Finistère) a accordé à Mme D... B... un permis d'aménager modificatif portant sur la modification du programme des travaux et du plan voirie réseau divers relatif à la gestion des eaux pluviales, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 13 octobre 2022.



Par un jugement n° 230073

6 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.



Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Plouguerneau (Finistère) a accordé à Mme D... B... un permis d'aménager modificatif portant sur la modification du programme des travaux et du plan voirie réseau divers relatif à la gestion des eaux pluviales, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 13 octobre 2022.

Par un jugement n° 2300736 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin et 11 décembre 2024, M. et Mme A... et C... B..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Plouguerneau a accordé à Mme D... B... un permis d'aménager modificatif portant sur la modification du programme des travaux et du plan voirie réseau divers relatif à la gestion des eaux pluviales, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 13 octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plouguerneau le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'ils ont intérêt à agir contre le permis modificatif litigieux ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- la demande de permis d'aménager est insuffisante ; le pétitionnaire ne disposait pas d'un titre ou d'une qualité suffisante ; ils n'ont pas donné leur accord alors qu'ils sont copropriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AZ n° 220 ;

- l'arrêté contesté est entaché de fraude ; ils n'ont pas donné leur accord alors qu'ils sont copropriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AZ n° 220 ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article UHc 9 et celles du chapitre G du titre II du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- le permis d'aménager modificatif méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant de la gestion des eaux pluviales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2024 et 7 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Plouguerneau, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

La requête et les mémoires enregistrés dans la présente instance ont été communiqués à Mme D... B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Delaunay, représentant la commune de Plouguerneau.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont propriétaires des parcelles cadastrées section AZ nos 217 et 218, situées sur le territoire de la commune de Plouguerneau (Finistère). Mme D... B... est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AZ n° 221, située en zone Uhc du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du pays des Abers applicable à la commune de Plouguerneau. Par ailleurs, ils sont tous les trois propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AZ n° 220. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le maire de Plouguerneau a délivré à Mme D... B... un permis d'aménager les parcelles cadastrées section AZ nos 220 et 221 en vue d'une division en quatre lots. Le 15 juillet 2022, celle-ci a déposé une demande de permis d'aménager modificatif portant sur la modification du programme des travaux et du plan voirie et réseau divers relatif à la gestion des eaux pluviales. Ce permis d'aménager modificatif a été accordé par un arrêté du maire de Plouguerneau du 31 août 2022. Le 13 octobre 2022, M. et Mme A... et C... B... ont adressé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. M. et Mme B... ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager initial délivré le 11 octobre 2021 n'a pas été contesté par M. et Mme B... qui sont voisins immédiats de l'opération projetée. Par ailleurs, le permis d'aménager modificatif en litige a uniquement pour objet de modifier le programme des travaux et le plan des voiries et réseaux divers (VRD). A cet égard, alors que l'arrêté du 11 octobre 2021 est assorti d'une prescription tendant à ce que l'évacuation des eaux pluviales du lotissement s'effectue au niveau de la canalisation posée sur la parcelle cadastrée section AZ n° 217, sous réserve de l'accord des propriétaires de cette parcelle, le permis d'aménager modificatif prévoit désormais que l'évacuation des eaux pluviales sera réalisée par la pose d'un drain sous l'accotement de la voie communale pour les acheminer vers le fossé communal existant, situé à l'intersection des voies Kreac'h Menan et la Grève Blanche, à environ 80 mètres au nord de l'opération projetée. D'une part, si M. et Mme B..., font valoir que le projet contesté entraine une artificialisation des sols de nature à aggraver le risque d'inondation et que l'accès sera réalisé par une parcelle indivise sur laquelle sont prévus les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales, toutefois, ces circonstances résultent du permis d'aménager initial qui n'a pas été contesté et ne font l'objet d'aucune modification dans le cadre du permis d'aménager modificatif. D'autre part, si les requérants font valoir que le système d'évacuation des eaux pluviales prévu par le permis d'aménager modificatif, qui va longer leur parcelle, est de nature à générer un risque d'inondation de leur parcelle, ces allégations ne sont pas suffisamment étayées alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un drain sera réalisé sous l'accotement de la voie communale afin de les acheminer dans le fossé communal situé à plus de 80 mètres du projet en cause. Il en va de même de la circonstance alléguée selon laquelle ces ouvrages ne seraient pas adaptés pour supporter la circulation d'engins dès lors qu'ils seront réalisés sous l'accotement de la voie et non sous cette dernière. Dans ces conditions, M. et Mme B... n'établissent pas que les modifications apportées par le permis modificatif qu'ils attaquent sont susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, M. et Mme B... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis d'aménager modificatif litigieux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plouguerneau qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Plouguerneau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront ensemble à la commune de Plouguerneau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B..., à la commune de Plouguerneau et à Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01888
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;24nt01888 ?
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