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15/04/2025 | FRANCE | N°23NT03095

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 15 avril 2025, 23NT03095


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 1908689 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 29 avril 2024, M. A... B..., représen

té par Me Rideau, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1908689 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 29 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Rideau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2019 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; il a été convoqué à plusieurs reprises pour des entretiens avec les services de police, y compris en dehors des locaux de la préfecture, et a fait l'objet " d'un certain harcèlement " ; les entretiens se sont tenus en l'absence d'interprète alors que son niveau en langue française et sa compréhension orale sont limités ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation des articles 21-16 à 21-24 du code civil relatifs aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion dans la société française et son loyalisme envers la France.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars, 4 avril et 7 mai 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Fabre, substituant Me Rideau, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du postulant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou à Paris à la préfecture de police. / Les services placés sous l'autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction. (...) ". Aux termes de l'article 36 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée par application des dispositions de l'article précédent. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation, M. B... a été convoqué et entendu à plusieurs reprises par les services de police aussi bien à la préfecture du Val d'Oise qu'en dehors de ses locaux. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le postulant soit convoqué à plusieurs entretiens et n'imposent pas que ceux-ci se déroulent exclusivement dans les locaux de la préfecture. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B... présente un niveau de langue française et de compréhension orale suffisant pour participer utilement aux entretiens menés par les services chargés de l'instruction de sa demande de naturalisation, sans que la présence d'un interprète ne soit nécessaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées manque en fait et doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision du ministre de l'intérieur fait référence aux articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne que M. B... est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison de son appartenance au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation inscrite sur la liste européenne des organisations terroristes depuis le 2 mai 2002. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de deux notes blanches des 9 juin 2020 et 15 décembre 2023, que M. B... a déclaré, au cours d'un entretien administratif en avril 2018, avoir rompu avec son passé de collecteur de fonds pour le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation inscrite sur la liste européenne des organisations terroristes depuis 2002. Il ressort pourtant des notes blanches particulièrement précises que l'intéressé occupait ses fonctions depuis 1996, qu'il a été en relation avec plusieurs membres ou sympathisants du PKK et qu'en septembre 2018, il a encore participé à une réunion de collecteurs de fonds pour l'est de la France et a hébergé des membres importants de la diaspora kurde en Europe, notamment le président du congrès de la société démocratique kurde en Europe, vitrine politique en Europe du PKK basée en Belgique. De plus, si M. B... soutient qu'il se borne à chanter dans sa langue maternelle à l'occasion de concerts et de soirées festives privées, il ne pouvait toutefois ignorer l'identité des organisateurs de ces évènements ni leur qualité de membres actifs du PKK, notamment en raison de ses fonctions de collecteur de fonds pour l'organisation auxquelles il aurait mis un terme. Compte tenu de la nature des informations recueillies auprès des services spécialisés de sécurité, le ministre de l'intérieur a pu, dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B... sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En quatrième lieu, eu égard à la nature et au motif de la décision de rejet contestée, la circonstance que l'intéressé remplirait les autres conditions de recevabilité prévues par les articles 21-16 à 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de cette décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B..., de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03095
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : RIDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;23nt03095 ?
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