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11/04/2025 | FRANCE | N°24NT03378

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 11 avril 2025, 24NT03378


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.



Par un jugement n° 2416261 du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2416261 du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Prelaud, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Nantes a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII à Nantes de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la procédure est irrégulière en l'absence d'entretien mené par un agent ayant reçu une formation spécifique ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa situation de vulnérabilité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- et les observations de Me Prélaud, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 29 mai 1983, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Mme A... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit, de tels moyens, qui relèvent de l'office du juge de cassation, sont toutefois inopérants devant le juge d'appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la décision contestée de l'OFII du 15 octobre 2024 refusant à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 octobre 2024, Mme A... a bénéficié d'un entretien en français, langue qu'elle a déclarée comprendre, portant sur l'évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial ainsi que ses problèmes médicaux et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Cet entretien a été conduit par un agent dont la signature ainsi que le cachet de l'OFII, dont c'est la principale mission, et la mention " auditeur " figurent sur la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité. Si Mme A... soutient qu'il n'est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n'impose toutefois que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel, en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'intéressée n'apporte pas d'élément précis de nature à laisser penser que l'entretien se serait tenu selon des modalités qui n'auraient pas permis d'évaluer sérieusement sa vulnérabilité ou l'aurait privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (...) Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 522-3 dudit code prévoit que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Selon l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

7. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile à Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 29 mai 1983, l'OFII, aux termes de la décision contestée du 15 octobre 2024, a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait que l'intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme A..., qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, soutient qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité. Il ressort toutefois du compte-rendu de l'entretien qu'elle a passé avec un agent de l'OFII le 15 octobre 2024 qu'elle est prise en charge avec sa fille mineure par une association qui lui a octroyé un hébergement stable. Si Mme A... souffre du VIH, le certificat médical du 27 septembre 2024 qu'elle produit établit qu'elle bénéficie d'une prise en charge de sa pathologie au sein du service des maladies infectieuses du CHU de Nantes. Or, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de la priver de cette prise en charge. Ainsi, elle n'établit pas que l'OFII, en édictant la décision en litige, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions précitées des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03378
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : PRELAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;24nt03378 ?
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