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11/04/2025 | FRANCE | N°24NT02964

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 11 avril 2025, 24NT02964


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un premier jugement n° 2400439 du 28 mars 2024, le tribunal administrati

f de Caen a annulé les décisions du 7 juillet 2023 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un premier jugement n° 2400439 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du 7 juillet 2023 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme D... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement. Par un second jugement n° 2400439 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 en tant que le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 6 novembre 2024, Mme D..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 en tant que le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt pour lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision préfectorale méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme D... a été déclarée caduque par une décision du 3 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a demandé le 14 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du

7 juillet 2023, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un premier jugement

n° 2400439 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions du 7 juillet 2023 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme D... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement. Par un second jugement n° 2400439 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 en tant que le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Caen du

25 septembre 2024.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France le 16 février 2015, soit depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté contesté. Elle a eu un enfant né en France, le 13 novembre 2015, avec un compatriote, M. A..., qu'elle a épousé le 8 avril 2017. Détenteur d'une carte de résident valable jusqu'en 2031 et exerçant la profession d'agent de sécurité incendie, M. A... a vocation à rester durablement sur le territoire français. Cependant, Mme D... et M. A... sont en instance de divorce, à la suite de violences conjugales pour lesquelles M. A... a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois assortis intégralement d'un sursis par le tribunal correctionnel d'Alençon. En outre, les liens réguliers et d'une particulière intensité entre M. A... et son fils ne sont pas établis, seuls une attestation peu circonstanciée de M. A..., des photographies non datées et deux virements bancaires en octobre 2021 et octobre 2022 étant produits, les autres éléments dont l'intéressée fait état étant postérieurs à l'arrêté litigieux du 7 juillet 2023. Mme D... a deux autres enfants dans son pays d'origine, dont un mineur, né en 2009. Si elle se prévaut d'une formation d'aide-soignante, cette circonstance est postérieure à l'arrête en litige. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Orne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 et de ce qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de l'Orne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me Cavelier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02964
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;24nt02964 ?
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