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11/04/2025 | FRANCE | N°24NT00432

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 11 avril 2025, 24NT00432


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'office public de l'habitat (OPH) Côtes-d'Armor Habitat, devenu Terres d'Armor Habitat, a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 73 101,41 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de reprise des désordres affectant le programme de construction de logements situé sur le territoire de la commune de Plédran la somme de 152 450,97 euros TTC au titre des préjudic

es consécutifs subis et la somme de 26 328,24 euros au titre des frais d'expertise, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat (OPH) Côtes-d'Armor Habitat, devenu Terres d'Armor Habitat, a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 73 101,41 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de reprise des désordres affectant le programme de construction de logements situé sur le territoire de la commune de Plédran la somme de 152 450,97 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis et la somme de 26 328,24 euros au titre des frais d'expertise, à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, la société B... E..., la société D... architecture, la société C... et la société Bureau Véritas à lui verser ces mêmes sommes.

Par un jugement n° 2100319 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à l'OPH Terres d'Armor Habitat la somme de 132 885 euros TTC en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à partir du 21 janvier 2021 et capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 23 511 euros TTC au titre des frais d'expertise, d'autre part, a condamné in solidum la Selarl TCA, mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, et la société H... G... à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 27 644 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres tenant à l'absence de chaînages verticaux et de sommiers bétons et supports des charpentes et, par ailleurs, a condamné la seule SELARL TCA à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 28 444 euros TTC au titre du surplus des désordres affectant les pavillons du programme de construction de Plédran. Enfin, le tribunal a condamné la SELARL TCA à garantir la société Bureau Véritas à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à son encontre et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 5 décembre 2024, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par Me Guillois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2023 en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée à indemniser l'OPH Terres d'Armor Habitat des désordres litigieux, des frais d'expertise et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, qu'il a limité la condamnation de la Selarl TCA, mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, et de la société H... G... à lui verser les sommes de 27 644 euros TTC et 28 444 euros TTC, qu'il a rejeté son recours subrogatoire dirigé contre les sociétés TCA, en qualité de mandataire judiciaire de la société C..., B... E... et D... architecture, et qu'il a mis à sa charge une somme à verser à celles-ci au titre des frais non compris dans les dépens.

2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de l'OPH Terres d'Armor Habitat dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire :

- de rejeter les conclusions de l'OPH Terres d'Armor Habitat dirigées contre elle au titre des préjudices consécutifs au désordres en litige ou, à titre encore plus subsidiaire, les ramener à de plus juste proportion ;

- de mettre à la charge de l'OPH Terres d'Armor Habitat les frais de l'expertise ;

4°) de condamner in solidum la SELARL TCA en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Ferreira père et fils et C..., la société H... G... et les sociétés B... E... et D... F... à lui verser la somme de 164 486,85 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'OPH Terres d'Armor Habitat ou de toute autre partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions de l'OPH Terres d'Armor Habitat dirigées contre elle ; en effet, les contrats conclus par un établissement public industriel et commercial pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; le contrat d'assurance dommages-ouvrage en litige ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'a pas pour objet de faire participer l'assureur à l'exécution d'un service public ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, en particulier en ce qui concerne les pertes locatives ; en effet, il résulte des stipulations du contrat qu'elle était tenue de recourir à une expertise préliminaire pour constater et évaluer les dommages déclarés par Terres d'Armor Habitat et qu'elle ne pouvait pas garantir son assuré sans ce rapport d'expertise ; elle n'a pas été en mesure d'instruire le sinistre en raison des manquements de l'office public qui ne l'a pas autorisée à accéder au chantier pour constater la matérialité des désordres et leur caractère décennal ;

- il y a lieu de retenir que les désordres constatés résultent des fautes du maître de l'ouvrage ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère limitatif et exclusif des sanctions applicables aux manquements de l'assureur à ses obligations ; en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur " dommages ouvrage " ne peut être condamné à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d'ouvrage ; par ailleurs, les dommages immatériels n'étaient pas garantis puisque la garantie en litige n'a été souscrite que pour les dommages survenus après la réception de l'ouvrage ;

- le préjudice lié aux pertes locatives sera encore ramené à de plus justes proportions ; les demandes indemnitaires de l'OPH au titre des dommages immatériels en cause d'appel dépassent le montant du plafond de garantie de l'assurance souscrite ; il n'est pas fondé à demander le remboursement d'un préjudice lié à l'augmentation du montant des travaux du fait du passage d'un taux de TVA à 10 % au lieu de 5,5 % ou à la perte d'une subvention ;

- elle est fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des constructeurs et du bureau de contrôle, dès lors que les désordres affectant les ouvrages sont imputables à des fautes contractuelles des sociétés Ferreira père et fils, C..., H... G..., B... E... et D... F... ;

- les constructeurs ne peuvent se prévaloir des fautes de l'assureur " dommages ouvrage " ; ils ne peuvent donc pas rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l'assureur au motif que ce dernier n'aurait pas préfinancé en temps utile la réparation des désordres ;

- les frais liés aux opérations d'expertise résultent de la volonté de Terres d'Armor Habitat de ne pas poursuivre le règlement amiable de ce sinistre et devront être mis à sa charge.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la société B... E..., venant aux droits des sociétés D. Aillaud Architecte et Histoire d'espace, et la société D... F..., représentées par Me Groleau, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toute demande formée contre elles ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que leur condamnation soit limitée à leur quote-part de responsabilité, sans solidarité, et à ce que la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ferreira père et fils et de la société C..., la société H... G... et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soient condamnées à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de toute parie perdante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le contrat d'assurance dommages-ouvrage litigieux présente le caractère d'un contrat administratif ; par suite, la juridiction administrative est bien compétente ;

- les demandes formées à son encontre sont infondées ;

- le maître d'ouvrage a commis une faute à l'origine de ses préjudices ;

- dans l'hypothèse où elles seraient considérées comme partiellement responsables du sinistre, elles devront être garanties et relevées indemnes par les autres intervenants sur le chantier en raison de leurs fautes respectives.

Par des mémoires, enregistrés les 2 mai et 29 novembre 2024, et un mémoire du 27 décembre 2024 qui n'a pas été communiqué, la société H... G..., représentée par la Selarl d'avocats GVB, conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué du 14 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Rennes a prononcé des condamnations à son encontre et a limité la condamnation à garantir de la SELARL TCA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ferreira père et fils ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la SELARL TCA en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Ferreira père et fils et C..., des sociétés B... E... et D... F... et de la société Areas Dommages à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) à ce que soit mis à la charge de toute partie perdante les dépens de l'instance ;

4°) à ce qu'il lui soit octroyé la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours subrogatoire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas versé d'indemnité à son assuré ;

- les demandes formées à son encontre sont infondées ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la garantie intégrale de la SELARL TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc des société Ferreira père et fils et C..., des sociétés B... E... et D... F... et de la société Areas Dommages.

Par des mémoires, enregistrés les 13 novembre et 5 décembre 2024, l'office public de l'habitat Terres d'Armor Habitat, représenté par Me Fekri, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 73 101,41 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 152 450,97 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 52 526,35 euros TTC au titre de la perte de subvention et la somme de 26 328,24 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, de la SELARL TCA en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Ferreira père et fils et C..., des sociétés B... E... et D... F... et de la société H... G... à lui verser les sommes précitées ;

4°) à ce que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et que les intérêts soient capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'enregistrement ;

5°) à ce que soit mis à la charge, in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la SELARL TCA en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Ferreira père et fils et C..., des sociétés B... E... et D... F... et de la société H... G..., une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, il y a lieu de rejeter la requête ; le contrat d'assurance dommages-ouvrage litigieux présente le caractère d'un contrat administratif ; par suite, la juridiction administrative est bien compétente ; la société MMA IARD Assurances Mutuelles a commis une faute en s'abstenant de lui faire part de sa position, dans le délai imparti, à la suite de sa déclaration de sinistre ; la société MMA IARD Assurances Mutuelles a manqué à ses obligations contractuelles en refusant sa garantie pour des désordres manifestement de nature décennale et en ne permettant pas, en conséquence, un préfinancement rapide des travaux de reprise, alors même que l'entreprise attributaire du lot de travaux faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; le recours à la procédure de référé expertise ne saurait valoir renoncement à la procédure d'expertise amiable ; son refus de garantie est insuffisamment motivé et ne repose sur aucun motif légitime ; la procédure de liquidation judiciaire emporte nécessairement résiliation du contrat et exclut toute mise en demeure du constructeur, qui serait en effet superfétatoire ; les désordres ont fait l'objet de déclarations régulières de sa part ; le jugement attaqué est régulier ; les indemnisations octroyées par le tribunal sont fondées ;

- à titre subsidiaire, il est fondé à demander la condamnation, au titre de sa responsabilité contractuelle, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 73 101,41 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 152 450,97 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis, la somme de 52 526,35 euros TTC au titre de la perte de subvention et la somme de 26 328,24 euros au titre des frais d'expertise ;

- à titre infiniment subsidiaire, il est fondé à demander la condamnation in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, de la SELARL TCA en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Ferreira père et fils et C..., des sociétés B... E... et D... F... et de la société H... G... ; en effet, leur responsabilité contractuelle est engagée, respectivement pour des fautes dans l'exécution des travaux et un défaut de surveillance et de contrôle de ces derniers ; les désordres en litige trouvent leur origine dans des fautes conjointes et communes des différents participants à l'opération de travaux qui devront être condamnés conjointement et solidairement à l'indemniser des préjudices subis ; aucune faute ne peut lui être reprochée dans la procédure de passation du marché de travaux litigieux ; si la nullité du marché était caractérisée par la cour de céans, le présent litige pourrait naturellement se régler sur un terrain extracontractuel ; la société Areas Dommages ne justifie pas d'un intérêt à intervenir dans la présente instance, dans la mesure où le litige est sans incidence directe sur ses droits et obligations ; par ailleurs, ses demandes sont infondées.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la société Areas Dommages, représentée par Me Collet, conclut :

1°) à titre principal, à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il n'a pas admis son intervention volontaire, au rejet de la requête de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes de l'OPH Terres d'Armor Habitat et de l'ensemble des demandes des parties formées contre elle et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable, en sa qualité d'assureur de la société Ferreira père et fils, dès lors que le litige a une incidence directe sur ses droits et obligations ;

- à titre principal, les moyens invoqués par la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont infondés ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de retenir que les désordres constatés résultent des fautes du maître de l'ouvrage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

- le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabernaud,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et de Me Guillois, représentant MMA IARD Assurances Mutuelles, Me Guillon-Coudray, représentant Terre d'Armor Habitat, Me Groleau, représentant les sociétés D... F... et B... E..., Me Marie, substituant Me Collet, représentant la société Areas Dommages, et de Me Bourdeaux, représentant la société H... construction.

Considérant ce qui suit :

1. En 2012, Côtes-d'Armor Habitat, office public de l'habitat (OPH), a décidé d'entreprendre la construction de six pavillons au sein du lotissement " Croix du chêne " situé sur le territoire de la commune de Plédran. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement d'entreprises composé de la société Couasnon et Launay architectes, de la société D... architecture, de la société D. Aillaud architecte et de la société Histoire d'Espace. Une mission de contrôle technique a également été confiée à la société H... G.... Le marché de travaux a été attribué à un groupement comprenant en particulier la société Ferreira père et fils, mandataire et chargée du gros œuvre. Pour l'exécution de ces travaux, la société Ferreira père et fils a souscrit un contrat d'assurances auprès de la société Areas Dommages. Côtes-d'Armor Habitat a, pour sa part, conclu une assurance " dommages-ouvrage " auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles le 3 septembre 2015 avec effet à la date d'ouverture du chantier. Le chantier a débuté le 18 mai 2015 puis a été arrêté aux termes d'un ordre de service du 26 octobre 2015, compte tenu des malfaçons constatées sur les constructions en cours. Côtes-d'Armor Habitat a, en conséquence, saisi le président du tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise. Désigné le 11 octobre 2016, M. A... a remis son rapport d'expertise le 25 juillet 2020.

2. Côtes-d'Armor Habitat, devenu Terres d'Armor Habitat, a alors demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 73 101,41 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le programme de construction de logements situé sur le territoire de la commune de Plédran, la somme de 152 450,97 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis et la somme de 26 328,24 euros au titre des frais d'expertise, à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, la société B... E..., la société D... architecture, la société C... et la société Bureau Véritas à lui verser ces mêmes sommes. Par un jugement du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à l'OPH Terres d'Armor Habitat la somme de 132 885 euros TTC en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à partir du 21 janvier 2021 et capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 23 511 euros TTC au titre des frais d'expertise, d'autre part, a également condamné in solidum la Selarl TCA, mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, et la société H... G... à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 27 644 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres tenant à l'absence de chaînages verticaux et de sommiers bétons et supports des charpentes et, par ailleurs, a condamné la seule SELARL TCA à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 28 444 euros TTC au titre du surplus des désordres affectant les pavillons du programme de construction de Plédran. Enfin, le tribunal a condamné la SELARL TCA à garantir la société H... à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à son encontre et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société MMA IARD Assurances Mutuelles fait appel de ce jugement.

Sur l'intervention volontaire de la société Areas Dommages :

3. La société Areas Dommages demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas admis son intervention volontaire. Toutefois, une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. La société Areas Dommages entend s'associer aux conclusions de son assuré, la société Ferreira père et fils, qui est désormais représentée par la Selarl TCA, qui est son mandataire ad hoc à la suite de sa liquidation judiciaire. Or, la Selarl TCA n'a produit aucun mémoire devant le tribunal administratif, ni d'ailleurs devant la cour. C'est donc à bon droit que le tribunal n'a pas admis l'intervention volontaire de la société Areas Dommages. Il y a lieu, également, de ne pas l'admettre dans la présente instance d'appel.

Sur l'appel principal de la société MMA IARD Assurances Mutuelles :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. (...). ". Selon l'article L. 421-26 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit applicable au litige : " Les marchés des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. ". Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dite MURCEF : " I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (...) ".

5. D'une part, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu. Il résulte de l'instruction, que le contrat d'assurance " dommages-ouvrage " litigieux a été conclu entre la société MMA IARD Assurances Mutuelles et l'OPH Terres d'Armor Habitat le 3 septembre 2015. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 421-26 du code de la construction et de l'habitation alors applicables, ce contrat constituait ainsi un marché régi par les règles fixées par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dont aucune n'a pour objet ou pour effet de le qualifier de contrat administratif. En outre, dès lors qu'il n'était pas soumis au code des marchés publics, il n'avait pas le caractère d'un contrat administratif en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF).

6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des documents contractuels " conditions particulières et " conditions générales ", que le contrat " dommages-ouvrage " en cause comporte des clauses exorbitantes du droit commun. Par ailleurs, ce dernier ne porte pas sur l'exécution de travaux publics et ne fait pas participer la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'exécution même d'un service public, dès lors que son objet principal est seulement de garantir au maître d'ouvrage le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage résultant de la responsabilité des constructeurs. Dans ces conditions, il ne répond pas aux critères de définition du contrat administratif. Compte tenu de ce qu'il est un contrat de droit privé, le litige né de son exécution ressortit ainsi à la compétence de la juridiction judiciaire. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur l'action en responsabilité contractuelle présentée par l'OPH Terres d'Armor Habitat contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 14 décembre 2023, qui est irrégulier en tant que le tribunal a statué sur les conclusions de l'OPH dirigées contre son assureur et a condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à l'OPH Terres d'Armor Habitat la somme de 132 885 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de sa responsabilité contractuelle. En conséquence, il y a lieu pour la cour, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ce qui n'a pas pour effet de porter atteinte au principe de sécurité juridique ou au droit au recours de l'OPH Terres d'Armor habitat, contrairement à ce que ce dernier fait valoir en défense.

7. En second lieu, compte tenu de l'annulation, par le présent arrêt, de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Rennes de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser l'OPH Terres d'Armor Habitat, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal a également condamné la société, d'une part, à verser à l'OPH la somme de 23 511 euros TTC au titre des frais d'expertise et, d'autre part, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et L. 121-12 du code des assurances que l'assurance de dommages souscrite pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits. L'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeurs.

9. La société MMA IARD Assurances Mutuelles a présenté devant le tribunal administratif, au titre des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et au cas où elle serait condamnée à indemniser son assuré, des conclusions subrogatoires à l'encontre de la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés Ferreira père et fils et C..., qui étaient chargées des travaux des pavillons, des sociétés B... E... et D... architecture, en qualité de maîtres d'œuvre, et de la société H... G..., en sa qualité de contrôleur technique, sur le terrain de leur responsabilité contractuelle. Un tel litige est relatif à l'exécution de marchés de travaux publics et il ne résulte pas de l'instruction que les parties en cause seraient unies par un contrat de droit privé. Il ressortit ainsi à la compétence de la juridiction administrative.

10. La société MMA IARD Assurances Mutuelles demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, et de la société Bureau Véritas G... à lui verser les sommes de 27 644 euros TTC et 28 444 euros TTC et qu'il a rejeté son recours subrogatoire dirigé contre les sociétés TCA, en qualité de mandataire judiciaire de la société C..., B... E... et D... architecture. Toutefois, la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'étant plus subrogée dans les droits de son assuré du fait de l'annulation par le présent arrêt du jugement attaqué en tant qu'il prononce sa condamnation au bénéfice de l'OPH, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été condamnée par le juge judiciaire à indemniser l'OPH Terres d'Armor Habitat sur le fondement de la garantie assurantielle des dommages à l'ouvrage, elle n'est pas recevable à rechercher la responsabilité des constructeurs à son bénéfice. Dans ces conditions, d'une part, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il condamne, par les articles 6 et 7 de son dispositif, la SELARL TCA, mandataire ad hoc de la société Ferreira, et la société H... à lui verser les sommes de 27 644 euros TTC et 28 444 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres, et d'autre part les conclusions qu'elle présente sur ce point doivent être rejetées.

Sur l'appel incident de l'OPH Terres d'Armor Habitat :

11. L'OPH Terres d'Armor Habitat demande la condamnation, aux termes de conclusions d'appel incident, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles sur le terrain du contrat précité " dommages-ouvrage " conclu le 3 septembre 2015. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 6 ci-dessus, seule la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur de telles conclusions, qui doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'appel provoqué de l'OPH Terres d'Armor Habitat :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :

S'agissant des fautes des sociétés Ferreira père et fils, C..., B... E..., D... F... et H... G... :

12. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 25 juillet 2020, que les bâtiments en construction du lotissement " Croix du Chêne ", dont l'OPH Terres d'Armor Habitat est maître d'ouvrage, présentent d'importants désordres résultant de défauts généralisés d'exécution, en particulier l'absence de chaînages verticaux et de sommiers béton supports de charpente ainsi que des linteaux, poutres et bandes noyées non conformes, imputables à la société Ferreira père et fils chargée des travaux de gros œuvre, qui sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage une fois qu'il sera achevé, ce qui a justifié l'arrêt du chantier prononcé par l'OPH suivant ordre de service du 26 octobre 2015. En raison des manquements aux règles de l'art qu'elle a commis, la société Ferreira père et fils a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'OPH Terres d'Armor Habitat. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la société C... ait commis une faute à l'origine des désordres litigieux, dès lors que l'expert a estimé que l'acceptation par celle-ci d'un support de charpente non conforme " intervient de manière anecdotique dans les non conformités constatées sans que cela n'ait cependant participé à l'arrêt du chantier. ".

13. D'autre part, l'expert met également en cause les sociétés D. Aillaud Architecte, Histoire d'espace et D... F... en qualité de maîtres d'œuvre, pour défaut de surveillance du chantier. Toutefois, le rapport n'est pas motivé de façon précise sur ce point et l'expert ne retient ce défaut de surveillance que de façon résiduelle et s'agissant seulement de deux désordres. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de courriels des 3 juin, 10 juillet et 15 septembre 2015, soit dès le début de l'exécution des travaux de gros œuvre litigieux, que le maitre d'œuvre a signalé au maitre d'ouvrage et au contrôleur technique H... G... la mauvaise qualité de ces derniers et la nécessité d'y remédier, notamment en appliquant les sanctions prévues au cahier des clauses administrative particulières (CCAP) du marché. Au regard de ces diligences et de la durée limitée de la période en litige, le chantier ayant débuté au mois de mai 2015 avant d'être interrompu en octobre 2015, il n'est donc pas établi que le groupement de maitrise d'œuvre aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

14. Enfin, l'expert constate dans son rapport que la société H... G... n'a pas répondu aux " questionnements " exprimés par l'équipe de maîtrise d'œuvre s'agissant des désordres relatifs à l'absence de certains chaînages verticaux et à l'absence de sommiers béton supports de charpente. Toutefois, ses constats ne sont pas suffisamment détaillés sur ce point pour caractériser une faute contractuelle du contrôleur technique et, par ailleurs, il n'est pas établi que le défaut de réponse en cause aurait entraîné ou aggravé les désordres litigieux, alors que le chantier a été rapidement arrêté par le maître d'ouvrage en octobre 2015.

15. Au regard de ce qui précède, l'OPH Terres d'Armor Habitat est seulement fondé à engager la responsabilité contractuelle de la société Ferreira père et fils, qui est responsable de la totalité des désordres litigieux.

S'agissant de la faute du maître d'ouvrage :

16. Le rapport d'expertise constate que l'OPH Terres d'Armor Habitat a attribué simultanément à la société Ferreira père et fils plusieurs marchés de travaux, engendrant pour elle une activité inhabituelle dépassant ses capacités, ce qui a pu participer à la survenance des désordres apparus pendant le chantier. Toutefois, une telle circonstance ne révèle pas une faute du maître d'ouvrage, dès lors qu'il appartenait alors à la société de mobiliser les moyens nécessaires pour assumer l'exécution de ces contrats. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'OPH aurait pu écarter l'offre de la société comme irrégulière au regard de ses capacités professionnelles, techniques et financières. Enfin, l'OPH ne peut être regardé comme ayant commis un manquement du seul fait que le prix était le seul critère dans le choix des offres des entreprises, ce qui était d'ailleurs permis par les dispositions du III de l'article 24 du décret susvisé du 30 décembre 2005. Dans ces conditions, aucune faute du maître d'ouvrage n'est de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité contractuelle de la société Ferreira père et fils dans la survenue des désordres en litige.

S'agissant des préjudices :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 que l'OPH Terres d'Armor Habitat est fondé à demander la condamnation de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, à l'indemniser du coût des travaux nécessaires pour assurer la reprise des ouvrages en cours de construction au sein du lotissement " Croix du chêne ". À ce titre, l'expert a estimé, sans être sérieusement contredit, les travaux en cause à la somme de 66 456 euros HT, soit la somme totale de 73 101 euros TTC, qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils.

18. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les fautes contractuelles commises par la société Ferreira père et fils dans l'exécution des travaux litigieux ont empêché l'OPH Terres d'Armor Habitat de jouir des logements qui auraient dû lui être livrés le 1er avril 2017, date à partir de laquelle il aurait pu les mettre en location et a donc subi des pertes de loyer, estimées par l'expert à la somme de 96 718 euros au 31 mars 2020, à parfaire ensuite à hauteur de 2058 euros par mois. Les pertes de loyer en cause doivent être regardées comme ayant pris fin à la remise du rapport d'expertise, soit le 25 juillet 2020, date à laquelle les travaux réparatoires pouvaient en effet être exécutés dès lors que les causes et l'étendue du dommage étaient alors connues. Il faut toutefois ajouter à cette période une durée de deux mois correspondant à la durée estimée desdits travaux réparatoires. Il sera donc fait une juste appréciation des pertes locatives invoquées par l'OPH en les évaluant à la somme totale de 109 000 euros, dont ni le principe, ni le montant, ne sont sérieusement contestés par les parties. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, la somme précitée de 109 000 euros.

19. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'en raison des fautes contractuelles de la société Ferreira père et fils, lesquelles ont eu pour conséquence de le priver de la livraison des ouvrages le 1er avril 2017, l'OPH Terres d'Armor Habitat a exposé des frais supplémentaires, en particulier de mise en sécurité du chantier, pour un montant de 3385 euros TTC. En outre, l'expert a estimé à la somme de 10 744 euros HT, soit 11 818 euros TTC, le montant correspondant à l'actualisation du prix des marchés en litige. Il y a donc lieu de mettre à la charge de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, la somme totale de 15 203 euros TTC au titre de ces deux postes de préjudice.

20. En dernier lieu, l'OPH n'établit pas, faute de produire des pièces actualisées et des précisions suffisantes à ce titre, qu'il aurait subi un préjudice en raison du passage du taux de la TVA à 10 % ou qu'il aurait définitivement perdu le bénéfice d'une subvention. Sa demande indemnitaire sur ce point doit donc être rejetée.

21. Dans ces conditions, l'OPH Terres d'Armor Habitat est seulement fondé à demander la condamnation de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, à l'indemniser à hauteur de 197 304 euros TTC.

22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 21 qu'il y a lieu d'annuler, par la voie de l'effet dévolutif, le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2023 en tant qu'il statue sur les conclusions subsidiaires de l'OPH Terres d'Armor Habitat recherchant la responsabilité contractuelle des constructeurs.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

23. En premier lieu, l'OPH Terres d'Armor Habitat a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 197 304 euros TTC, à compter du 21 janvier 2021, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Rennes.

24. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La demande de capitalisation d'intérêts formulée par l'OPH Terres d'Armor Habitat prend, dès lors, effet à compter du 21 janvier 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les dépens :

25. Par une ordonnance du 24 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A... à la somme de 26 328,24 euros TTC, mise à la charge provisoire de l'OPH Côtes-d'Armor Habitat. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, ces dépens.

Sur les frais liés au litige :

26. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, le paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par l'OPH Terres d'Armor Habitat et non compris dans les dépens. En revanche, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, H... G..., B... E... et D... n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPH au titre des frais non compris dans les dépens dirigées contre ces sociétés.

27. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, B... E..., D... F..., H... G... et Areas Dommages, laquelle n'est en tout état de cause pas une partie au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire de la société Areas Dommages n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2023 est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'OPH Terres d'Armor Habitat et son appel incident dirigés contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de sa responsabilité contractuelle d'assureur " dommages-ouvrage " sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : La Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, est condamnée à verser à l'OPH Terres d'Armor Habitat la somme de 197 304 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le programme de construction situé à Plédran.

Article 5 : La somme mentionnée à l'article 4 du présent arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 21 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : La Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, versera à l'OPH Terres d'Armor Habitat la somme de 26 328,24 euros TTC au titre des frais d'expertise.

Article 7 : La Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira père et fils, versera à l'OPH Terres d'Armor Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et l'OPH Terres d'Armor Habitat est rejeté.

Article 9 : Les conclusions des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, B... E..., D... F..., H... G... et Areas Dommages présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira et en qualité de mandataire judiciaire de la société C..., à la société B... E..., venant aux droits des sociétés D. Aillaud Architecte et Histoire d'Espace, à la société D... architecture, à la société H... G..., à la société Areas Dommages et à l'OPH Terres d'Armor Habitat.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- M. Chabernaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

Le rapporteur,

B. CHABERNAUDLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00432
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Benjamin CHABERNAUD
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL GVB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;24nt00432 ?
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