Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C..., Mme D... A... C..., Mme G... A... C..., M. E... I..., M. F... A... C..., Mme H... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Val-Couesnon a refusé d'enjoindre aux propriétaires de l'immeuble situé 1 rue de Rennes d'exécuter les travaux prescrits par l'arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2020 et de lui enjoindre d'ordonner ces travaux puis d'y procéder d'office en cas d'inexécution.
Par un jugement n° 2103249 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a constaté le non-lieu à statuer sur leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 13 juin 2024,
M. A... C... et autres, représentés par Me Sébastien Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Val-Couesnon refusant de faire exécuter les travaux prescrits par l'arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Val-Couesnon d'ordonner aux propriétaires défaillants d'exécuter les travaux, et en l'absence de réalisation des travaux suite à cette mise en demeure, de s'y substituer conformément à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Val-Couesnon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le jugement attaqué porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- il n'y a pas non-lieu à statuer ; les travaux n'ont pas été effectués dans le délai de
180 jours imparti ;
- aucun des travaux de réfection de la toiture n'a été réalisé 1 rue de Rennes ; des débris tombent du bâtiment litigieux sur leur toiture et le trottoir de la rue de Rennes ;
- les travaux réalisés n'ont concerné que le 2 rue de la Gare et non les bâtiments qui font l'objet de l'arrêté de péril relatif au 1 rue de Rennes ;
- le maire ne pouvait pas procéder à la mainlevée de l'arrêté du 27 janvier 2020 ;
- la mainlevée n'a pas pour effet de rendre sans objet la requête ;
- faute de réalisation des travaux dans le délai imparti, conformément à l'article
L. 511-2 du code de la construction et l'habitation, le maire devait mettre en demeure les propriétaires des deux bâtiments de les effectuer et à défaut, de les faire réaliser à leurs frais.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2024, la commune de Val-Couesnon, représentée par Me Esther Collet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delaunay, substituant Me Collet, pour les requérants et de Me Collet, pour la commune de Val-Couesnon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2019, un agent assermenté de la commune de Val-Couesnon a constaté des désordres sur la couverture en ardoises et sur la tête de cheminée d'un bâtiment situé au 1 rue de Rennes dans la commune déléguée de Tremblay. Par un courrier du 23 décembre 2019, le maire de la commune de Val-Couesnon a mis en demeure les propriétaires d'y remédier. Aucune suite n'ayant été donnée, par un arrêté du 27 janvier 2020, il a engagé une procédure de péril ordinaire et mis en demeure les intéressés de réaliser les travaux de réfection, sur la toiture et la tête de cheminée, dans un délai de 180 jours. MM. et Mmes A... C..., propriétaires d'un bâtiment contigu, estimant que les travaux prescrits par l'arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2020 n'ont pas été réalisés, ont, par un courrier du 24 février 2021, mis en demeure le maire de Val-Couesnon d'ordonner aux propriétaires défaillants de les exécuter et le cas échéant d'y procéder d'office à leurs frais. Une décision implicite de rejet de cette demande est née, qu'ils ont contestée devant le tribunal administratif de Rennes. Ils font appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort de la minute du jugement du dossier de première instance que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation (...) des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire, par un arrêté de péril (...) met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine (...) en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) ".
5. L'arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2020 prescrit des travaux de réfection de la toiture et de la cheminée de l'immeuble sis 1 rue de Rennes, section 341 AC ns° 60 et 61 et vise un procès-verbal du 9 décembre 2019 de constatations effectuées par le garde champêtre municipal à la suite d'une visite sur place. Au regard du contenu de ce procès-verbal, notamment des photographies qui y sont annexées, désignant une seule toiture avec cheminée, les travaux ordonnés par l'arrêté du 27 janvier 2020 doivent être regardés comme étant limités au bâtiment situé à l'angle des rues de Rennes et de la gare, excluant ainsi celui sis 1 rue de Rennes, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
6. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies et des factures produites par les parties que les travaux prescrits sur le bâtiment situé à l'angle des rues de Rennes et de la gare, ont été réalisés au cours de l'année 2020 et que, par un arrêté du 21 juillet 2021, le maire de la commune de Val-Couesnon a prononcé la mainlevée de l'arrêté du 27 janvier 2020 sur la base d'un rapport établi le 10 mai 2021 par un agent assermenté. Dès lors que les travaux prescrits par l'arrêté de péril ordinaire ont été réalisés, MM. et Mmes A... C... ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Val-Couesnon ne pouvait pas en prononcer la mainlevée. L'arrêté du 21 juillet 2021 est devenu définitif. Dans ces conditions, cet arrêté a fait perdre son objet en cours d'instance devant le tribunal administratif à la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Val-Couesnon a refusé de faire droit à la demande présentée par les requérants tendant à ce qu'il soit enjoint aux propriétaires de l'immeuble situé 1 rue de Rennes d'exécuter les travaux prescrits par l'arrêté de péril ordinaire du 27 janvier 2020. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que les délais n'ont pas été respectés, ni qu'aucun travaux n'a été effectué sur le bâtiment sis 1 rue de Rennes, qui ainsi qu'il a été dit au point précédent n'était pas concerné par l'arrêté de péril dont l'exécution était demandée. Par suite, MM. et Mmes A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. et Mme A... C... aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val-Couesnon, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par MM. et Mmes A... C....
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. et Mmes I... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Val-Couesnon et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. et Mmes A... C... est rejetée.
Article 2 : MM. et Mmes A... C... verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Val-Couesnon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et D... A... C..., représentants uniques des requérants et à la commune de Val-Couesnon.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03785